1 00:00:05,120 --> 00:00:05,880 Bonjour à tous. 2 00:00:05,940 --> 00:00:08,450 Nous envisageons, dans un 2, les contrôles de police judiciaire, 3 00:00:08,500 --> 00:00:10,210 cette fois-ci, non plus administratifs. 4 00:00:11,300 --> 00:00:13,730 Envisageons d’abord les contrôles, puis les vérifications. 5 00:00:13,820 --> 00:00:15,200 a : les contrôles. 6 00:00:17,100 --> 00:00:20,180 Nous sommes cette fois-ci puisqu’il s’agit de contrôle de police judiciaire, 7 00:00:20,220 --> 00:00:20,840 en enquête. 8 00:00:20,880 --> 00:00:24,770 Il s’agit ici de poursuivre, de réprimer et non pas de prévenir, 9 00:00:24,970 --> 00:00:29,920 comme dans le cadre des contrôles de police administrative. 10 00:00:30,440 --> 00:00:32,200 Deux types de contrôles sont prévus par la loi, 11 00:00:32,260 --> 00:00:34,220 tant en enquête de flagrance que préliminaire. 12 00:00:34,300 --> 00:00:36,000 L’objet, encore une fois, n’est plus de prévenir, 13 00:00:36,060 --> 00:00:37,520 mais de chercher les auteurs d’infractions. 14 00:00:37,920 --> 00:00:40,840 Ces contrôles, c’est là peut-être la difficulté, ou en tout cas la confusion, 15 00:00:42,220 --> 00:00:46,440 sont prévus par l’article 78-2 du Code de procédure pénale, 16 00:00:46,500 --> 00:00:48,160 c’est-à-dire le même article que celui 17 00:00:48,340 --> 00:00:50,340 prévoyant les contrôles de police administrative. 18 00:00:50,440 --> 00:00:51,460 C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, 19 00:00:51,520 --> 00:00:54,290 j’avais évoqué des alinéas un peu disséminés la dernière fois. 20 00:00:54,680 --> 00:00:57,120 Ce même article comporte des contrôles 21 00:00:57,300 --> 00:00:59,700 de police administrative et de police judiciaire. 22 00:01:00,530 --> 00:01:03,800 Cinq cas sont désormais prévus ici à l’alinéa premier. 23 00:01:04,000 --> 00:01:04,480 Effectivement, 24 00:01:04,500 --> 00:01:07,800 je n’ai pas évoqué la dernière fois le premier alinéa de l’article 78-2 25 00:01:08,120 --> 00:01:11,620 puisque cet alinéa correspond aux contrôles de police judiciaire. 26 00:01:12,580 --> 00:01:18,680 Il existe, en effet, un indice faisant présumer que l’intéressé, 27 00:01:19,800 --> 00:01:23,300 ce sont les cinq cas : premier cas, est soupçonné d’avoir commis 28 00:01:23,340 --> 00:01:26,480 ou tenté de commettre une infraction, un crime, un délit ou contravention. 29 00:01:26,990 --> 00:01:30,020 Deuxième cas, se prépare à commettre un crime ou un délit. 30 00:01:30,920 --> 00:01:34,160 Troisième cas, est susceptible de fournir des renseignements utiles 31 00:01:34,200 --> 00:01:36,620 à une enquête relative à un crime ou un délit. 32 00:01:37,460 --> 00:01:38,380 Quatrième cas, 33 00:01:38,440 --> 00:01:41,100 fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire. 34 00:01:41,870 --> 00:01:42,660 Cinquième cas, 35 00:01:42,720 --> 00:01:45,900 a violé les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis 36 00:01:46,240 --> 00:01:48,080 dans le cadre d’un contrôle judiciaire, 37 00:01:48,120 --> 00:01:50,940 d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, 38 00:01:51,260 --> 00:01:54,680 d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge d’application des peines. 39 00:01:55,910 --> 00:01:58,820 Par ailleurs, sur réquisition écrite du procureur de la République 40 00:01:58,860 --> 00:02:01,460 aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, 41 00:02:01,940 --> 00:02:04,800 l’identité de toute personne peut être également contrôlée dans les lieux 42 00:02:04,860 --> 00:02:07,490 et pour une période déterminée par ce magistrat. 43 00:02:07,900 --> 00:02:10,460 C’est ce qu’on appelle les opérations coup de poing qui sont prévues 44 00:02:11,450 --> 00:02:13,550 à l’article 78-2 alinéa 2. 45 00:02:14,270 --> 00:02:17,040 Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions 46 00:02:17,120 --> 00:02:20,400 autres que celles visées dans les réquisitions du procureur 47 00:02:20,460 --> 00:02:24,110 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. 48 00:02:25,040 --> 00:02:28,240 Enfin, notons que lorsque les infractions concernées relèvent du terrorisme, 49 00:02:28,320 --> 00:02:31,860 du trafic d’armes ou de stupéfiants, du vol aggravé ou du recel. 50 00:02:32,200 --> 00:02:35,100 Le contrôle d’identité peut être complété de la fouille du véhicule, 51 00:02:35,140 --> 00:02:39,080 d’un véhicule circulant, arrêté ou stationnant sur la voie publique 52 00:02:39,140 --> 00:02:41,100 ou dans un lieu accessible au public, 53 00:02:41,420 --> 00:02:43,920 ou de celle de bagages se trouvant dans ledit véhicule 54 00:02:43,960 --> 00:02:46,730 ou dans un lieu dédié au transport public de voyageurs. 55 00:02:46,800 --> 00:02:50,830 C’est l’article 78-2 du Code de procédure pénale. 56 00:02:52,500 --> 00:02:56,150 b : que sont les vérifications ? 57 00:02:57,650 --> 00:03:01,780 Lorsqu’une personne refuse que son identité soit contrôlée 58 00:03:01,840 --> 00:03:04,670 ou alors est dans l’impossibilité d’établir son identité, 59 00:03:04,720 --> 00:03:08,920 il est possible de passer à une seconde étape qui est celle de la vérification 60 00:03:09,140 --> 00:03:12,740 prévue par l’article 78-3 du Code de procédure pénale. 61 00:03:13,320 --> 00:03:17,780 L’individu est présenté immédiatement à un OPJ qui le met en mesure 62 00:03:18,020 --> 00:03:22,720 de fournir, par tout moyen, les éléments permettant d’établir son identité. 63 00:03:23,660 --> 00:03:27,840 Les enquêteurs peuvent, dans ce cadre, procéder à toutes investigations utiles 64 00:03:28,120 --> 00:03:30,500 en vue d’établir l’identité de l’intéressé, 65 00:03:30,740 --> 00:03:33,440 comme l’interrogation de fichiers ou l’audition de témoins. 66 00:03:34,160 --> 00:03:38,760 L’individu est aussitôt informé par l’OPJ de son droit 67 00:03:38,820 --> 00:03:42,650 d’aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet 68 00:03:43,010 --> 00:03:47,340 et de prévenir, à tout moment, sa famille ou toute personne de son choix. 69 00:03:48,440 --> 00:03:49,540 Si l’intéressé refuse 70 00:03:49,600 --> 00:03:52,060 ou se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité, 71 00:03:52,120 --> 00:03:55,700 il peut être retenu aux fins de vérification de son identité, 72 00:03:55,980 --> 00:03:59,880 le temps strictement nécessaire exigé pour l’établissement de son identité. 73 00:04:00,220 --> 00:04:05,000 Attention, sans que cette retenue puisse toutefois excéder quatre heuresd 74 00:04:05,577 --> 00:04:09,470 à compter du début du contrôle ou huit heures à Mayotte. 75 00:04:11,540 --> 00:04:14,660 Le procureur de la République peut mettre fin à cette retenue à tout moment. 76 00:04:15,220 --> 00:04:20,720 Si la personne interpellée maintient son refus de justifier son identité 77 00:04:21,050 --> 00:04:24,050 ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, 78 00:04:24,440 --> 00:04:27,290 les opérations de vérification peuvent également donner lieu, 79 00:04:27,830 --> 00:04:31,340 après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, 80 00:04:31,600 --> 00:04:34,840 à la prise d’empreintes digitales ou de photographies 81 00:04:35,100 --> 00:04:38,560 dès lors que ce procédé constitue l’unique moyen d’établir 82 00:04:38,800 --> 00:04:40,420 l’identité de l’intéressé. 83 00:04:41,260 --> 00:04:43,660 L’OPJ mentionne, dans un procès-verbal, 84 00:04:43,700 --> 00:04:47,060 les motifs justifiant le contrôle et la vérification d’identité. 85 00:04:47,780 --> 00:04:48,600 Il mentionne aussi 86 00:04:48,660 --> 00:04:51,500 les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, 87 00:04:51,800 --> 00:04:55,800 informée de ses droits en mesure et mise en mesure de les exercer. 88 00:04:56,210 --> 00:04:57,380 Il faut savoir que le refus, 89 00:04:57,580 --> 00:04:59,860 c’est vraiment le dernier temps pour vérifier l’identité, 90 00:05:00,200 --> 00:05:03,260 le refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales 91 00:05:03,320 --> 00:05:04,320 ou de photographies 92 00:05:04,380 --> 00:05:06,720 constitue un délit puni de trois mois d’emprisonnement 93 00:05:06,760 --> 00:05:08,490 et 3 750 euros d’amende. 94 00:05:08,740 --> 00:05:12,150 C’est l’article 78-5 du Code de procédure pénale. 95 00:05:13,200 --> 00:05:14,900 Attention ici, le piège, dans le cas pratique, 96 00:05:14,940 --> 00:05:18,300 est l’hypothèse dans laquelle cette rétention en vue de vérifier l’identité 97 00:05:18,560 --> 00:05:20,130 se trouve suivie d’une garde à vue. 98 00:05:20,460 --> 00:05:23,150 En ce cas, les quatre premières heures de rétention s’imputent 99 00:05:23,180 --> 00:05:25,820 sur le délai de 24 heures de la garde à vue, 100 00:05:26,200 --> 00:05:29,400 garde à vue qui dure 24 heures et qui peut être doublée par la suite. 101 00:05:30,320 --> 00:05:33,760 Voilà pour les contrôles et vérifications, A. 102 00:05:33,800 --> 00:05:39,260 Je passe à présent, B, aux réquisitions et examens techniques et scientifiques. 103 00:05:40,620 --> 00:05:43,350 Les policiers peuvent également procéder à des réquisitions, 104 00:05:43,400 --> 00:05:45,660 c’est-à-dire requérir, de personnes expertes, 105 00:05:45,700 --> 00:05:48,300 qu’elles procèdent à des examens techniques. 106 00:05:49,300 --> 00:05:52,100 Cette possibilité vaut pour l’enquête de flagrance, 107 00:05:52,160 --> 00:05:54,440 c’est l’article 60 du Code de procédure pénale, 108 00:05:54,800 --> 00:05:59,460 mais également préliminaire article 77-1 du Code de procédure pénale. 109 00:06:00,160 --> 00:06:01,980 Toutefois, en enquête préliminaire, 110 00:06:02,260 --> 00:06:05,580 la réquisition est signée du procureur de la République, 111 00:06:06,060 --> 00:06:10,720 tandis qu’en enquête de flagrance, un tel accord n’est pas nécessaire, 112 00:06:11,760 --> 00:06:14,910 la mesure pouvant être réalisée directement par l’OPJ. 113 00:06:15,810 --> 00:06:18,840 Les personnes expertes, sauf exception, prêtes serment par écrit 114 00:06:18,900 --> 00:06:24,140 d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. 115 00:06:26,660 --> 00:06:28,960 Ces examens techniques et scientifiques sont l’équivalent 116 00:06:29,740 --> 00:06:31,880 de l’expertise en matière d’instruction. 117 00:06:31,920 --> 00:06:33,840 Simplement, le terme d’expertise à proprement parler 118 00:06:33,880 --> 00:06:36,660 est réservé à l’instruction préparatoire et fait l’objet d’un régime spécial. 119 00:06:36,720 --> 00:06:39,460 Nous verrons que l’expertise en instruction 120 00:06:39,500 --> 00:06:42,920 est une expertise contradictoire, permettant notamment aux parties 121 00:06:43,980 --> 00:06:46,820 d’avoir accès au rapport de l’expert et de faire des observations, 122 00:06:46,840 --> 00:06:48,360 de demander une contre-expertise, etc., 123 00:06:48,940 --> 00:06:52,020 ce qui n’est pas le cas en enquêtes de police judiciaire. 124 00:06:53,910 --> 00:06:54,660 Toujours pour ce point, 125 00:06:54,700 --> 00:06:57,780 il est également possible pour les enquêteurs de requérir toute personne, 126 00:06:57,840 --> 00:07:00,800 tout établissement ou organisme privé ou public, 127 00:07:00,860 --> 00:07:03,960 ou toute administration publique susceptible 128 00:07:04,240 --> 00:07:08,220 de détenir des documents qui intéressent directement l’enquête, 129 00:07:08,280 --> 00:07:11,620 y compris des éléments issus d’un système informatique 130 00:07:11,680 --> 00:07:13,360 ou d’un traitement de données nominatives, 131 00:07:13,620 --> 00:07:15,220 de leur remettre ces documents. 132 00:07:16,170 --> 00:07:20,900 Un article 77-1-1 du Code de procédure pénale 133 00:07:21,280 --> 00:07:26,280 a en effet été introduit à cette fin par la loi du 9 mars 2004 134 00:07:26,600 --> 00:07:28,600 dans le cadre de l’enquête préliminaire, 135 00:07:28,860 --> 00:07:35,920 tout comme le dispositif est prévu par l’article 60-1 en enquête de flagrance 136 00:07:35,960 --> 00:07:40,380 ou encore l’article 99-3 dans le cadre des commissions rogatoires 137 00:07:40,420 --> 00:07:42,180 délivrées par le juge d’instruction. 138 00:07:42,500 --> 00:07:45,540 La seule condition consiste, pour l’OPJ, 139 00:07:45,600 --> 00:07:48,080 à solliciter l’autorisation du procureur de la République, 140 00:07:48,400 --> 00:07:50,480 à la différence de l’enquête de flagrance 141 00:07:50,520 --> 00:07:53,040 où cette autorisation n’est pas requise. 142 00:07:53,700 --> 00:07:56,260 Cela veut dire que les OPJ peuvent requérir 143 00:07:56,320 --> 00:07:59,670 en enquête de flagrance directement auprès de ces organismes. 144 00:07:59,740 --> 00:08:02,760 C’est ce que prévoit l’article 60-1 du Code de procédure pénale. 145 00:08:04,260 --> 00:08:07,320 Depuis la loi du 13 novembre 2014, 146 00:08:07,380 --> 00:08:09,700 renforçant les dispositions de lutte contre le terrorisme, 147 00:08:09,980 --> 00:08:15,900 les réquisitions peuvent porter sur les éléments dématérialisés, 148 00:08:15,960 --> 00:08:20,700 je répète, ce sont les articles 60-1, 77-1-1. 149 00:08:20,820 --> 00:08:24,040 Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que toute personne, tout établissement 150 00:08:24,080 --> 00:08:27,280 ou organisme privé ou public ou toute administration publique, 151 00:08:27,660 --> 00:08:29,840 peut être requis aux fins de transmettre des informations 152 00:08:30,060 --> 00:08:32,340 issues d’un système informatique 153 00:08:32,500 --> 00:08:35,620 ou d’un traitement de données nominatives sous forme numérique. 154 00:08:36,570 --> 00:08:38,820 Ce qu’il est intéressant de relever, c’est que les personnes requises 155 00:08:38,880 --> 00:08:40,740 ne peuvent pas opposer le secret professionnel 156 00:08:40,800 --> 00:08:44,790 en vue de refuser la remise des documents, sauf motif légitime. 157 00:08:45,390 --> 00:08:46,580 Par exception, cependant, 158 00:08:46,640 --> 00:08:49,160 les réquisitions concernent certains professionnels 159 00:08:49,360 --> 00:08:54,340 visés aux articles 56-1 à 56-3 du Code de procédure pénale, 160 00:08:54,840 --> 00:08:57,800 des avocats, des médecins, des huissiers, notaires, 161 00:08:57,860 --> 00:09:00,900 entreprises de presse ou de communication audiovisuelle. 162 00:09:03,120 --> 00:09:06,060 Ces réquisitions supposent leur accord. 163 00:09:06,810 --> 00:09:08,140 Mais à l’exception de ces personnes, 164 00:09:08,180 --> 00:09:10,900 le fait de s’abstenir de répondre à de telles réquisitions 165 00:09:10,960 --> 00:09:15,020 est puni d’une amende de 3 750 euros d’amende. 166 00:09:16,830 --> 00:09:20,660 Par ailleurs, aux fins d’un examen scientifique, 167 00:09:20,940 --> 00:09:22,380 il est possible de procéder, 168 00:09:22,460 --> 00:09:26,500 sur toute personne susceptible de fournir des renseignements 169 00:09:26,840 --> 00:09:31,840 sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre de laquelle 170 00:09:32,040 --> 00:09:35,540 il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner 171 00:09:35,600 --> 00:09:38,880 qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, 172 00:09:39,420 --> 00:09:42,860 aux opérations de prélèvement externe nécessaires 173 00:09:43,360 --> 00:09:46,640 à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison 174 00:09:46,900 --> 00:09:50,250 avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête. 175 00:09:50,880 --> 00:09:55,420 Sachant que le refus de la part d’un suspect de s’y soumettre 176 00:09:55,460 --> 00:09:57,620 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 177 00:09:57,990 --> 00:10:01,480 Ce sont les articles 55-1 et 76-2 du Code, 178 00:10:01,840 --> 00:10:05,240 ce qui fait dire que finalement, le procédé n’est pas forcément consenti 179 00:10:05,300 --> 00:10:07,740 dès lors qu’il est réalisé sous la menace d’une peine. 180 00:10:09,900 --> 00:10:13,110 Les pouvoirs des enquêteurs ont été peu à peu renforcés, 181 00:10:13,560 --> 00:10:16,480 notamment on peut évoquer la loi du 9 mars 2004 182 00:10:16,540 --> 00:10:18,360 qui réglemente les expertises génétiques 183 00:10:18,700 --> 00:10:22,360 aux articles 706-54 et suivants du Code de procédure pénale. 184 00:10:23,220 --> 00:10:25,540 Le relevé d’empreintes génétiques peut toujours se faire 185 00:10:25,580 --> 00:10:26,960 avec l’accord de la personne, 186 00:10:27,420 --> 00:10:29,600 mais lorsque le suspect a déjà été condamné 187 00:10:29,740 --> 00:10:32,900 pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, 188 00:10:33,280 --> 00:10:35,120 alors ce relevé peut lui être imposé 189 00:10:35,200 --> 00:10:37,400 sur réquisition du procureur de la République. 190 00:10:38,090 --> 00:10:39,580 En dehors de ces hypothèses, 191 00:10:39,880 --> 00:10:43,180 l’identification génétique ne peut se réaliser 192 00:10:43,240 --> 00:10:45,100 qu’à partir du matériel biologique 193 00:10:45,520 --> 00:10:49,780 qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé : 194 00:10:49,820 --> 00:10:52,820 un cheveu qui tombe, un morceau de peau ou autres. 195 00:10:54,780 --> 00:10:57,440 La loi du 18 mars 2003, quant à elle, 196 00:10:57,500 --> 00:11:01,040 a créé la possibilité d’un dépistage des maladies sexuellement transmissibles 197 00:11:01,580 --> 00:11:03,320 chez les personnes contre lesquelles 198 00:11:03,520 --> 00:11:07,340 il existe des indices graves ou concordants, 199 00:11:07,740 --> 00:11:12,260 d’avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. 200 00:11:12,320 --> 00:11:16,410 C’est l’article 706-47-2 du Code de procédure pénale. 201 00:11:17,300 --> 00:11:20,910 L’OPJ peut ainsi faire procéder, au cours de l’enquête, 202 00:11:21,480 --> 00:11:24,300 à un examen médical ou à un prélèvement sanguin. 203 00:11:25,350 --> 00:11:28,560 Si l’intéressé refuse l’opération, 204 00:11:28,640 --> 00:11:32,720 celle-ci ne peut être pratiquée que sur instruction écrite 205 00:11:32,780 --> 00:11:34,340 du procureur de la République, 206 00:11:35,060 --> 00:11:38,540 à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie. 207 00:11:38,910 --> 00:11:41,960 Et là encore, le refus de se soumettre au dépistage est un délit 208 00:11:42,020 --> 00:11:44,180 puisque c’est puni d’un an d’emprisonnement 209 00:11:44,240 --> 00:11:46,940 et de 15 000 euros d’amende. 210 00:11:47,560 --> 00:11:50,610 Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet des réquisitions, 211 00:11:50,660 --> 00:11:52,530 examens techniques et scientifiques. 212 00:11:52,580 --> 00:11:54,080 Nous envisagerons la prochaine fois, 213 00:11:54,820 --> 00:11:57,840 dans un second paragraphe, les recherches dites intrusives.