1 00:00:05,520 --> 00:00:06,280 3. 2 00:00:06,480 --> 00:00:08,800 La stipulation dans le droit post-classique. 3 00:00:09,920 --> 00:00:11,960 Un fragment d'Ulpien, donc ce juriste très important, 4 00:00:12,160 --> 00:00:18,320 qui est principalement le juriste le plus cité dans le Digeste et 5 00:00:18,520 --> 00:00:23,540 qui a été modifié par les compilateurs au moment de la préparation de 6 00:00:23,740 --> 00:00:28,520 ce texte important du Digeste en 533, permet par exemple aux parties 7 00:00:28,720 --> 00:00:33,120 de laisser un certain laps de temps s'écouler entre la demande et la 8 00:00:33,320 --> 00:00:34,080 réponse. 9 00:00:35,180 --> 00:00:41,200 Ce même texte d'Ulpien admet qu'à la question du créancier "donnes-tu ?", 10 00:00:41,640 --> 00:00:44,900 le débiteur peut très bien répondre "pourquoi pas ?". 11 00:00:45,240 --> 00:00:49,840 Voyez donc il y a un hiatus, d'habitude on dit "oui je donne", 12 00:00:50,560 --> 00:00:54,840 là on a assoupli la réponse. 13 00:00:55,040 --> 00:00:59,920 En fin de compte, on en est venus à admettre la stipulation écrite. 14 00:01:01,100 --> 00:01:07,020 L'évolution a eu pour origine la pratique de s'entourer de formalités 15 00:01:07,220 --> 00:01:10,400 probatoires en fait que n'exigeait pas le droit classique, 16 00:01:10,900 --> 00:01:13,980 c'est-à-dire des formalités "ad probationem". 17 00:01:20,440 --> 00:01:23,660 Dès l'époque classique, en effet, les parties qui s'engagent 18 00:01:23,860 --> 00:01:28,660 par stipulation tendent à s'entourer à cette occasion de témoins. 19 00:01:29,640 --> 00:01:34,240 On rédige en même temps un écrit appelé cautio, "cautio", 20 00:01:34,440 --> 00:01:41,140 sur lequel les témoins apposent leurs cachets et qui ensuite est 21 00:01:41,340 --> 00:01:46,880 remis au créancier, ce créancier le cas échéant, pouvant le produire 22 00:01:47,080 --> 00:01:47,840 pour prouver son droit. 23 00:01:49,360 --> 00:01:55,020 Certains de ces documents ont du reste été conservés et on a une 24 00:01:55,220 --> 00:01:59,980 claire vision un petit peu de ces actes grâce à cette documentation 25 00:02:00,180 --> 00:02:02,500 qui a été préservée. 26 00:02:03,200 --> 00:02:06,780 Dans les actes de vente, l'habitude est prise d'insérer 27 00:02:06,980 --> 00:02:10,840 une stipulation concernant les vices et l'éviction. 28 00:02:12,240 --> 00:02:16,460 Le vendeur promet que la chose vendue sera exempte de vice, 29 00:02:16,660 --> 00:02:22,240 logique, et qu'une indemnité sera donc payée à l'acheteur en cas 30 00:02:22,440 --> 00:02:25,800 d'éviction, s'il est évincé par un tiers. 31 00:02:26,360 --> 00:02:31,300 L'écrit a fini par supplanter la forme orale nécessaire à la stipulation 32 00:02:31,500 --> 00:02:36,880 que l'on avait constatée dans les temps précédents et, 33 00:02:37,620 --> 00:02:40,120 à la fin du 3ᵉ siècle, dans les Sentences de Paul, 34 00:02:40,320 --> 00:02:46,320 une source que j'évoquais déjà un peu plus tôt, déclare que si 35 00:02:46,520 --> 00:02:51,840 l'écrit indique que le débiteur a promis, on devra présumer qu'il 36 00:02:52,040 --> 00:02:55,320 a répondu à une question posée par le créancier. 37 00:02:56,880 --> 00:03:02,360 Au 5ᵉ siècle, dans ce qui est la Gaule, on admettra qu'en cas d'écrit, 38 00:03:02,560 --> 00:03:05,760 la présence des parties est facultative, c'est-à-dire c'est 39 00:03:05,960 --> 00:03:10,620 vraiment un changement de modèle totalement nouveau. 40 00:03:11,780 --> 00:03:15,240 Au 6ᵉ siècle, en Orient, Justinien va tenter de réagir contre 41 00:03:15,440 --> 00:03:18,080 ce laxisme qui l'insupporte. 42 00:03:18,840 --> 00:03:22,480 Rappelant que la stipulation est interdite aux sourds et aux muets, 43 00:03:23,180 --> 00:03:29,760 il admet que la stipulation soit écrite, mais il l'interdit entre 44 00:03:29,960 --> 00:03:30,720 absents. 45 00:03:31,740 --> 00:03:36,420 Si un débiteur invoque l'absence des parties, il doit prouver cette 46 00:03:36,620 --> 00:03:41,000 absence au moyen d'écrits ou de témoins irréprochables et prouver 47 00:03:41,200 --> 00:03:45,880 que le créancier et le débiteur, ne se trouvaient pas dans la même 48 00:03:46,080 --> 00:03:47,200 ville au jour dit. 49 00:03:48,400 --> 00:03:53,020 Cette exigence montre cependant qu'une présomption générale de 50 00:03:53,220 --> 00:03:58,240 validité exige lorsqu'un écrit existe, 51 00:03:58,700 --> 00:04:00,680 lorsqu'un écrit a été rédigé. 52 00:04:01,700 --> 00:04:05,960 En Occident, à la même époque, les actes de la pratique commencent 53 00:04:06,160 --> 00:04:09,880 à s'enrichir régulièrement de clauses probatoires. 54 00:04:11,820 --> 00:04:15,200 Alors vouons maintenant, C, le devenir de la stipulation 55 00:04:15,400 --> 00:04:16,160 après le droit romain. 56 00:04:16,360 --> 00:04:17,560 Que va-t-elle devenir ? 57 00:04:17,760 --> 00:04:20,640 Vous avez compris que c'était un contrat extrêmement important, 58 00:04:22,080 --> 00:04:27,510 mais que va-t-il devenir après la chute de Rome ? 59 00:04:27,710 --> 00:04:33,220 Au cours du haut Moyen Âge, des contrats de type verbaux se 60 00:04:33,420 --> 00:04:35,600 maintiennent en Occident, il faut le constater, 61 00:04:36,140 --> 00:04:39,640 mais à partir du 13ᵉ siècle, le formalisme va progressivement 62 00:04:39,840 --> 00:04:43,920 décliner et le sens du mot stipulation va même changer. 63 00:04:45,200 --> 00:04:49,220 Alors, voyons, 1, le maintien des contrats formalistes durant le 64 00:04:49,420 --> 00:04:50,340 haut Moyen Âge. 65 00:04:52,020 --> 00:04:57,460 Les paroles qui forment ces conventions s'accompagnent en général de certains 66 00:04:57,660 --> 00:05:00,620 rites qui les rendent obligatoires. 67 00:05:01,560 --> 00:05:04,260 De nombreuses chartes, documents, si vous voulez, 68 00:05:04,460 --> 00:05:08,100 comme des contrats, des chartes qui enferment des formules, 69 00:05:09,900 --> 00:05:14,480 ou bien des formulaires constituant des modèles d'actes juridiques 70 00:05:14,680 --> 00:05:18,860 destinés aux rédacteurs de chartes justement, mentionnent notamment 71 00:05:19,060 --> 00:05:28,680 le rôle de ce qu'on appelle la festuca, dite aussi stipula. 72 00:05:32,560 --> 00:05:37,640 La festuca, stipula, est tantôt une baguette de bois, 73 00:05:38,800 --> 00:05:42,260 tantôt un fétu de paille par lequel on s'oblige. 74 00:05:43,380 --> 00:05:49,700 Parfois le débiteur s'engage en jetant la festuca à terre ou contre 75 00:05:49,900 --> 00:05:51,920 la poitrine de son créancier. 76 00:05:53,040 --> 00:05:58,820 C'est ce jet de baguette qui est en fait une manière symbolique 77 00:05:59,020 --> 00:06:03,800 de renoncer à un droit ou à une prétention. 78 00:06:04,000 --> 00:06:10,220 Progressivement, la festuca va devenir un symbole d'investiture 79 00:06:10,420 --> 00:06:15,140 par lequel on remet la chose à laquelle on renonce. 80 00:06:16,240 --> 00:06:21,600 Dans tous les cas, l'acte s'accompagne de ce que les documents appellent 81 00:06:21,800 --> 00:06:24,680 une renonciation, un délaissement. 82 00:06:27,440 --> 00:06:30,600 Le terme, je l'évoque parce que ça va donner un mot qui est encore 83 00:06:30,800 --> 00:06:33,760 en usage dans notre vocabulaire. 84 00:06:34,580 --> 00:06:36,540 C'est le terme werpitio. 85 00:06:40,540 --> 00:06:46,940 Le verbe "werpire"  deviendra plus 86 00:06:47,140 --> 00:06:52,360 tard en français le mot déguerpir, qui a tout d'abord le sens de 87 00:06:52,560 --> 00:06:54,240 délaisser, d'abandonner. 88 00:06:56,000 --> 00:07:00,620 Dans d'autres hypothèses, les deux parties du contrat vont, 89 00:07:00,840 --> 00:07:08,480 avec cette festuca, rompre la baguette, le fétu de paille, en gardant chacun 90 00:07:08,680 --> 00:07:10,120 un morceau en signe d'accord. 91 00:07:11,380 --> 00:07:14,900 Si la festuca s'appelle parfois stipula, ce n'est évidemment pas 92 00:07:15,100 --> 00:07:15,860 du tout un hasard. 93 00:07:16,060 --> 00:07:21,100 Les Romains faisaient généralement dériver le terme stipulatio de stipula, 94 00:07:21,660 --> 00:07:26,200 mais la baguette, sans que ce soit une formalité obligatoire reconnue 95 00:07:26,400 --> 00:07:31,280 par le droit, était également utilisée à Rome pour s'engager par stipulation. 96 00:07:33,020 --> 00:07:37,440 À la fin de l'époque franque, donc au 9ᵉ-10ᵉ siècle, 97 00:07:38,500 --> 00:07:42,400 la festuca va progressivement disparaître comme mode de formation 98 00:07:42,600 --> 00:07:43,560 des contrats. 99 00:07:43,760 --> 00:07:46,720 Elle subsistera longtemps cependant dans des rites d'investiture. 100 00:07:47,420 --> 00:07:52,280 Et à l'époque féodale, 10ᵉ, 11ᵉ ou 12ᵉ siècle, 101 00:07:52,940 --> 00:07:58,960 le seigneur investissant un vassal, son fief, cette terre qui est au 102 00:07:59,160 --> 00:08:01,740 cœur du contrat féodo-vassalique entre un seigneur et son vassal, 103 00:08:02,500 --> 00:08:05,760 lui confie quelquefois un fétu de paille, tout simplement censé 104 00:08:05,960 --> 00:08:08,120 représenter la terre qui est concédée. 105 00:08:09,880 --> 00:08:15,420 Et jusqu'au 17ᵉ siècle, au moins, les paysans conserveront 106 00:08:15,620 --> 00:08:19,900 l'habitude de rompre un morceau de paille, un fétu de paille lorsqu'ils 107 00:08:20,100 --> 00:08:21,460 concluront une affaire. 108 00:08:21,960 --> 00:08:25,180 On retrouve ça d'ailleurs exprimé dans une des pièces de Molière, 109 00:08:25,740 --> 00:08:30,060 "Le dépit amoureux", scène 4. 110 00:08:34,040 --> 00:08:38,560 Et donc, alors même que le formalisme de la baguette tend, 111 00:08:38,780 --> 00:08:41,820 dès l'époque franque, à se perdre progressivement, 112 00:08:42,420 --> 00:08:47,640 la stipulation écrite, dont les premières manifestations 113 00:08:47,840 --> 00:08:53,000 se faisaient sentir dès la fin de l'Antiquité, cette stipulation 114 00:08:53,200 --> 00:08:56,600 écrite se développe et se répand un peu partout. 115 00:08:57,820 --> 00:09:02,680 Alors voyons justement, 2, la transformation de la stipulation 116 00:09:02,880 --> 00:09:05,320 en clause à partir du 13ᵉ siècle. 117 00:09:07,440 --> 00:09:10,840 Pendant longtemps, en effet, les rédacteurs d'actes juridiques 118 00:09:11,040 --> 00:09:16,300 vont rester persuadés qu'un écrit n'a de valeur obligatoire que s'il 119 00:09:16,500 --> 00:09:18,900 comporte une clause de stipulation. 120 00:09:20,020 --> 00:09:26,120 La forme ordinaire de la stipulation est ce qu'on appelle la stipulation 121 00:09:28,380 --> 00:09:30,080 interposée ou d'interposition. 122 00:09:31,560 --> 00:09:36,680 Par cette formule, les scribes indiquaient d'abord qu'une stipulation 123 00:09:36,880 --> 00:09:38,060 avait été accomplie. 124 00:09:39,400 --> 00:09:45,920 Avec le temps, ces clauses vont devenir véritablement incantatoires. 125 00:09:46,820 --> 00:09:50,100 Leur présence n'est plus là pour rappeler l'accomplissement d'un 126 00:09:50,300 --> 00:09:54,620 rite oral, comme par le passé, mais pour rendre le contrat directement 127 00:09:54,820 --> 00:09:57,640 inviolable, du seul fait de cette mention. 128 00:09:58,900 --> 00:10:01,660 Au 12ᵉ et au 13ᵉ siècle, sous l'influence de la redécouverte 129 00:10:01,860 --> 00:10:06,040 du droit romain, que l'on a déjà évoqué, les rédacteurs d'actes 130 00:10:06,240 --> 00:10:10,940 juridiques, pour donner une validité au contrat qu'ils reçoivent, 131 00:10:11,580 --> 00:10:16,880 vont prendre l'habitude d'y insérer systématiquement une clause 132 00:10:17,080 --> 00:10:18,280 stipulatoire. 133 00:10:19,500 --> 00:10:24,040 Au 16ᵉ siècle, on note que celui qui s'engage était présent, 134 00:10:24,680 --> 00:10:27,680 stipulant et acceptant. 135 00:10:28,760 --> 00:10:32,000 Sous l'Ancien Régime, le terme de stipulation devient 136 00:10:32,200 --> 00:10:38,360 ainsi simplement synonyme de clause particulière d'un contrat, 137 00:10:38,900 --> 00:10:41,780 sens ce qu'il a conservé aujourd'hui, on parle des stipulations d'un 138 00:10:41,980 --> 00:10:45,720 contrat dans notre droit des contrats contemporains. 139 00:10:46,920 --> 00:10:49,940 À côté de la stipulation, nous allons voir maintenant que 140 00:10:50,140 --> 00:10:54,000 le droit romain connaît aussi un autre contrat verbal d'importance 141 00:10:54,200 --> 00:10:57,460 majeure, qui est le serment. 142 00:10:58,400 --> 00:11:01,120 Paragraphe 2 : le serment. 143 00:11:02,400 --> 00:11:03,160 Le serment, donc "jusjurandum", je l'évoquais un peu plus tôt, 144 00:11:03,360 --> 00:11:10,320 est d'abord un acte religieux. 145 00:11:11,320 --> 00:11:15,160 Il consiste à prendre les dieux à témoin de la véracité de ce qu'on 146 00:11:15,360 --> 00:11:18,000 affirme ou des engagements que l'on assume. 147 00:11:19,220 --> 00:11:24,700 Même si le droit romain a été assez tôt séparé de la religion, 148 00:11:24,900 --> 00:11:28,560 vous vous souvenez, fas et religion confondues, et puis avec la Loi 149 00:11:28,760 --> 00:11:32,780 des Douze Tables, tendance à la laïcisation qui va s'accentuer 150 00:11:32,980 --> 00:11:36,860 avec la révélation des formules en 304 avant Jésus-Christ, 151 00:11:37,060 --> 00:11:42,380 par un ancien pontife qui était 152 00:11:42,580 --> 00:11:45,080 le seul à pouvoir connaître le contenu des actions et du droit, 153 00:11:46,780 --> 00:11:51,340 le serment a toujours gardé à Rome une place importante, 154 00:11:51,880 --> 00:11:53,620 même après la laïcisation du droit. 155 00:11:54,740 --> 00:11:57,780 Comme on le verra cependant, c'est surtout en droit canonique 156 00:11:57,980 --> 00:12:01,280 médiéval qu'il va prendre une ampleur considérable. 157 00:12:01,920 --> 00:12:06,870 Mais voyons d'abord le serment romain, c'est lui qui pose les bases. 158 00:12:07,490 --> 00:12:08,250 A. 159 00:12:08,730 --> 00:12:10,450 Le serment romain. 160 00:12:12,030 --> 00:12:15,810 C'est souvent en matière de procédure que l'on rencontre tout d'abord à Rome, 161 00:12:16,290 --> 00:12:17,050 ce serment. 162 00:12:17,950 --> 00:12:20,410 Avec le temps cependant, sa place va se réduire et, 163 00:12:20,990 --> 00:12:25,090 en droit classique, il ne restera plus que ce que l'on nomme le serment 164 00:12:25,290 --> 00:12:28,870 de l'affranchi que j'ai évoqué au tout début de la présentation 165 00:12:29,070 --> 00:12:30,710 des contrats verbaux. 166 00:12:31,730 --> 00:12:37,950 Voyons 1, la place du serment dans l'ancienne procédure civile romaine. 167 00:12:39,530 --> 00:12:44,310 Le serment servait à l'origine à donner plus de force à certaines 168 00:12:44,510 --> 00:12:45,270 affirmations. 169 00:12:46,030 --> 00:12:49,950 Les témoins prêtaient serment, les plaideurs juraient de ne pas 170 00:12:50,150 --> 00:12:53,370 agir par esprit de chicane, sous la forme d'un serment. 171 00:12:54,270 --> 00:12:58,770 Dans certaines procédures comme l'actio ex stipulatu que nous avons 172 00:12:58,970 --> 00:13:05,030 déjà évoquée précédemment, le demandeur, dès les débuts du procès, 173 00:13:05,590 --> 00:13:09,410 fixe lui-même, sous serment, la valeur de l'objet du litige. 174 00:13:11,030 --> 00:13:13,650 Le serment sert surtout de mode de preuve. 175 00:13:14,330 --> 00:13:19,270 Il s'agit alors d'un serment probatoire prêté par un des plaideurs et nous 176 00:13:19,470 --> 00:13:22,050 avons vu que dans le procès, dans la phase in jure, 177 00:13:22,250 --> 00:13:26,470 la première partie du procès, il peut terminer le procès. 178 00:13:27,690 --> 00:13:30,590 Mais ce qui nous intéresse, ici, est néanmoins le serment qui 179 00:13:30,790 --> 00:13:31,560 fait naître une obligation. 180 00:13:31,760 --> 00:13:35,630 Autrement dit, le serment dit promissoire. 181 00:13:37,650 --> 00:13:42,290 Lui seul constitue véritablement un contrat qui se noue oralement. 182 00:13:43,410 --> 00:13:47,630 Aux origines de Rome, le serment promissoire tenait sans 183 00:13:47,830 --> 00:13:50,370 doute une grande place dans les rapports de droit privé. 184 00:13:51,790 --> 00:13:55,870 La laïcisation progressive du droit romain a progressivement réduit 185 00:13:56,070 --> 00:14:00,970 sa place et en droit classique, il ne subsiste que le serment de 186 00:14:01,170 --> 00:14:05,450 l'affranchi, que l'on appelle le jus jurandum liberti que nous allons 187 00:14:05,650 --> 00:14:06,850 voir à présent. 188 00:14:08,370 --> 00:14:09,130 2. 189 00:14:09,450 --> 00:14:13,350 Le  jus jurandum liberti du droit classique. 190 00:14:15,730 --> 00:14:17,190 L'hypothèse est la suivante. 191 00:14:19,450 --> 00:14:24,650 Un maître désire affranchir son esclave, mais souhaite tout de 192 00:14:24,850 --> 00:14:28,130 même se réserver après l'affranchissement des œuvres, 193 00:14:28,330 --> 00:14:33,950 comme on les appelle, des operae. 194 00:14:34,630 --> 00:14:40,230 Autrement dit, un certain nombre de journées de travail que lui 195 00:14:40,430 --> 00:14:45,950 devra l'esclave affranchi, tous les ans. 196 00:14:46,150 --> 00:14:48,490 Donc il ne sera plus un esclave, il sera un affranchi, 197 00:14:48,690 --> 00:14:52,110 mais il devra des œuvres à son ancien maître, cet ancien maître 198 00:14:52,310 --> 00:14:53,330 devenant pour lui un patron. 199 00:14:54,630 --> 00:14:57,150 La difficulté, elle est, vous allez voir, de taille. 200 00:14:58,470 --> 00:15:02,170 La difficulté est qu'un esclave est juridiquement incapable. 201 00:15:03,610 --> 00:15:07,250 Il ne peut s'engager valablement alors qu'il est encore en état 202 00:15:07,450 --> 00:15:08,870 de servitude. 203 00:15:09,530 --> 00:15:16,490 Après l'affranchissement, accédant à une forme de capacité, 204 00:15:16,690 --> 00:15:18,330 il risque de refuser de le faire. 205 00:15:19,230 --> 00:15:22,630 Pour tourner cette difficulté, on procède par conséquent en deux 206 00:15:22,830 --> 00:15:23,590 étapes. 207 00:15:25,290 --> 00:15:30,250 Un esclave est capable sur le plan religieux. 208 00:15:32,010 --> 00:15:37,110 Donc avant l'affranchissement, on lui demande de prêter un serment 209 00:15:37,310 --> 00:15:41,170 de remplir ultérieurement ses œuvres, ses journées de travail. 210 00:15:42,250 --> 00:15:46,650 Ce premier serment l'engage en fait uniquement religieusement, 211 00:15:47,150 --> 00:15:48,890 puisqu'il a cette capacité religieuse. 212 00:15:50,130 --> 00:15:54,430 Après l'affranchissement, un second serment est prêté, 213 00:15:54,810 --> 00:15:57,110 alors même qu'il a certaines capacités. 214 00:15:57,770 --> 00:16:02,930 C'est un serment civil ou une stipulation qui vient doubler le 215 00:16:03,130 --> 00:16:07,650 premier engagement, en formant cette fois-ci un véritable contrat 216 00:16:07,850 --> 00:16:08,610 verbal. 217 00:16:09,510 --> 00:16:12,710 L'obligation à s'y contracter est sanctionnée par une action, 218 00:16:13,070 --> 00:16:15,530 parce que là on est dans les règles de l'art. 219 00:16:16,890 --> 00:16:35,550 Cette action est appelée une action judicium operarum, dont la formule 220 00:16:35,750 --> 00:16:41,770 est construite sur le principe d'une condictio, telle que nous 221 00:16:41,970 --> 00:16:43,240 avons vu un peu plus tôt. 222 00:16:43,440 --> 00:16:49,310 Ces journées qui sont dues sont toujours des journées ayant une 223 00:16:49,510 --> 00:16:51,480 valeur fixe, une valeur certaine. 224 00:16:51,680 --> 00:16:57,750 Donc c'est une condictio avec une intention certaine. 225 00:16:58,110 --> 00:17:01,310 On sait ce qui est dedans, ce qui est au cœur. 226 00:17:02,530 --> 00:17:07,290 Au Moyen Âge, ce type de serment dit promissoire va prendre une 227 00:17:07,490 --> 00:17:08,250 grande ampleur.