1 00:00:05,040 --> 00:00:08,850 Voyons maintenant, dans un second temps, quels sont les effets de 2 00:00:09,050 --> 00:00:12,180 cette responsabilité, si les deux conditions d'engagement de la 3 00:00:12,380 --> 00:00:15,600 responsabilité du commettant sont réunies. 4 00:00:15,800 --> 00:00:18,180 Alors sur cette question, je le disais, il y a eu une évolution 5 00:00:18,380 --> 00:00:23,100 importante, si on reprend un peu les termes du débat et l'évolution 6 00:00:23,300 --> 00:00:27,120 depuis l'origine du système prévu par le Code civil, à l'origine, 7 00:00:27,320 --> 00:00:30,270 on l'a vu, le commettant joue le rôle d'un garant. 8 00:00:31,170 --> 00:00:32,190 La victime a donc le choix. 9 00:00:32,670 --> 00:00:37,500 Si les conditions de responsabilité du commettant sont réunies, 10 00:00:37,800 --> 00:00:41,790 elle peut agir soit contre ce commettant, soit contre le préposé, 11 00:00:41,990 --> 00:00:45,720 puisque le préposé a commis un acte qui est de nature à engager 12 00:00:45,920 --> 00:00:47,130 sa responsabilité personnelle. 13 00:00:48,090 --> 00:00:52,480 Son intérêt en pratique sera souvent d'agir contre le commettant, 14 00:00:52,920 --> 00:00:56,550 tout simplement parce que le commettant apparaîtra comme plus solvable 15 00:00:56,750 --> 00:00:57,600 que le préposé. 16 00:00:58,620 --> 00:01:03,660 Mais dans le système prévu à l'origine par le Code civil, le préposé a 17 00:01:03,860 --> 00:01:07,800 bien commis un acte qui engage sa responsabilité personnelle, 18 00:01:08,760 --> 00:01:14,550 ce qui signifie que le commettant, après avoir indemnisé la victime, 19 00:01:14,750 --> 00:01:21,330 aura un recours contre le préposé pour obtenir le remboursement de 20 00:01:21,530 --> 00:01:23,520 ce qu'il a dû verser à la victime. 21 00:01:23,720 --> 00:01:26,160 C'était la solution classique. 22 00:01:27,540 --> 00:01:30,690 Cette solution classique, elle va être bouleversée par la 23 00:01:30,890 --> 00:01:33,900 jurisprudence sous l'influence d'une partie de la doctrine, 24 00:01:34,100 --> 00:01:37,950 et notamment du professeur Vinet, il va y avoir un changement avec 25 00:01:38,150 --> 00:01:42,300 l'arrêt Costedoat, arrêt très important rendu par l'assemblée plénière 26 00:01:42,500 --> 00:01:46,020 de la Cour de cassation le 25 février 2000. 27 00:01:47,010 --> 00:01:51,510 Pourquoi cet arrêt est très important pour le sujet qui nous occupe ? 28 00:01:51,990 --> 00:01:54,990 Eh bien tout simplement parce que la Cour de cassation va rompre 29 00:01:55,190 --> 00:01:56,820 avec le système antérieur. 30 00:01:57,420 --> 00:02:02,220 Elle va consacrer ce qu'on va appeler l'immunité du préposé qui agit 31 00:02:02,460 --> 00:02:04,200 dans le cadre de sa mission. 32 00:02:05,320 --> 00:02:09,580 Pour la Cour de cassation, n'engage pas sa responsabilité 33 00:02:09,970 --> 00:02:15,070 à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites 34 00:02:15,270 --> 00:02:18,970 de la mission qui lui a été impartie par son commettant. 35 00:02:20,800 --> 00:02:25,390 On peut rapprocher cette idée, cette idée de faute et cette idée 36 00:02:25,860 --> 00:02:30,760 d'immunité qui existe dans le cadre de la mission du préposé, 37 00:02:31,120 --> 00:02:35,980 on peut la rattacher de l'existence et de l'exigence en droit administratif 38 00:02:36,180 --> 00:02:38,500 ou en droit des sociétés, d'une faute séparable, 39 00:02:38,700 --> 00:02:40,240 d'une faute détachable. 40 00:02:40,440 --> 00:02:43,750 Ainsi, quand vous verrez la responsabilité des dirigeants sociaux 41 00:02:44,110 --> 00:02:46,720 ou des associés à l'égard des tiers, vous verrez que la jurisprudence 42 00:02:47,080 --> 00:02:51,910 exige ce même critère de la faute détachable des fonctions. 43 00:02:52,630 --> 00:02:57,820 Avec cet arrêt Costedoat, on va renforcer la protection du 44 00:02:58,020 --> 00:03:03,490 préposé parce qu'on va encadrer sa responsabilité, s'il reste dans 45 00:03:03,690 --> 00:03:08,330 les limites de sa mission, il bénéficie d'une immunité. 46 00:03:09,520 --> 00:03:14,710 Mais alors, face à cette immunité du préposé, quels sont les moyens 47 00:03:15,130 --> 00:03:18,400 d'exonération dont va disposer le commettant ? 48 00:03:19,810 --> 00:03:25,840 Pour s'exonérer de sa responsabilité, le commettant dispose de différents 49 00:03:26,040 --> 00:03:30,010 moyens qui ont été précisés par la jurisprudence en s'appuyant 50 00:03:30,210 --> 00:03:35,350 sur le régime de responsabilité mis en place et après l'arrêt Costedoat 51 00:03:35,890 --> 00:03:39,180 en affinant la jurisprudence ainsi rendue. 52 00:03:39,700 --> 00:03:44,230 Tout d'abord, il faut rappeler que cette responsabilité du commettant 53 00:03:44,430 --> 00:03:48,370 du fait des préposés est une responsabilité de plein droit, 54 00:03:48,730 --> 00:03:52,450 donc responsabilité de plein droit, ce qui signifie qu'elle ne repose 55 00:03:52,650 --> 00:03:57,820 pas sur une éventuelle faute commise par le commettant, le débat sur 56 00:03:58,090 --> 00:04:01,600 l'existence d'une faute est hors sujet ici et donc de la même façon, 57 00:04:01,800 --> 00:04:07,360 l'absence de faute commise par le commettant n'a aucun caractère 58 00:04:07,560 --> 00:04:08,320 exonératoire. 59 00:04:09,550 --> 00:04:11,950 Le commettant, en revanche, et j'y reviendrai plus loin en 60 00:04:12,150 --> 00:04:16,330 faisant la synthèse, n'est pas responsable si le préposé 61 00:04:17,260 --> 00:04:20,200 a commis, on l'avait vu, un abus de fonction parce que là, 62 00:04:20,530 --> 00:04:24,460 il manque une condition d'engagement de sa responsabilité. 63 00:04:25,840 --> 00:04:32,950 Le préposé, lui, sera responsable s'il a dépassé les limites de sa 64 00:04:33,150 --> 00:04:33,910 mission. 65 00:04:34,110 --> 00:04:39,610 Donc ça, c'est la limite de l'arrêt Costedoat rendu en 2000 par la 66 00:04:39,810 --> 00:04:40,570 Cour de cassation. 67 00:04:41,260 --> 00:04:47,800 Si le préposé dépasse les limites de sa mission, il perd le bénéfice 68 00:04:48,000 --> 00:04:50,020 de l'immunité créée par la loi. 69 00:04:50,980 --> 00:04:55,390 Mais pour autant, dans cette hypothèse, même si le préposé a dépassé les 70 00:04:55,590 --> 00:04:59,140 limites de sa mission, le commettant pourra lui-même être 71 00:04:59,340 --> 00:05:04,180 responsable en même temps si le préposé n'a pas commis d'abus de 72 00:05:04,380 --> 00:05:05,140 fonction. 73 00:05:05,340 --> 00:05:07,450 En effet, et c'est pour ça, dans un cas pratique, 74 00:05:07,650 --> 00:05:11,050 qu'il faut regarder au cas par cas les deux conditions séparément, 75 00:05:11,710 --> 00:05:15,370 la notion d'abus de fonction et la notion des limites de la mission 76 00:05:15,610 --> 00:05:16,630 ne coïncident pas. 77 00:05:16,840 --> 00:05:20,470 Une partie de la doctrine aurait voulu, aurait souhaité que les deux notions 78 00:05:20,670 --> 00:05:24,220 aient le même contenu mais ce n'est pas la position de la jurisprudence. 79 00:05:24,420 --> 00:05:26,980 Dès lors, dans un cas, il faut regarder d'abord si les 80 00:05:27,180 --> 00:05:30,430 conditions d'engagement de la responsabilité du commettant sont 81 00:05:30,630 --> 00:05:34,090 réunies, à savoir absence d'abus de fonction, et ensuite, 82 00:05:34,290 --> 00:05:37,690 quand on est sur la question de l'immunité du préposé, 83 00:05:37,890 --> 00:05:40,810 savoir si cette immunité peut lui bénéficier ou non. 84 00:05:41,010 --> 00:05:45,460 Alors cette immunité, qui a été posée par la jurisprudence 85 00:05:45,660 --> 00:05:50,620 Costedoat en 2000, la portée de cette immunité a ensuite été précisée 86 00:05:50,820 --> 00:05:53,710 par la jurisprudence dans un autre arrêt très important, 87 00:05:54,040 --> 00:05:57,640 qui est l'arrêt Cousin rendu par l'assemblée plénière de la Cour 88 00:05:57,840 --> 00:06:00,640 de cassation le 14 décembre 2001. 89 00:06:01,600 --> 00:06:06,400 Dans cette décision, la Cour de cassation va préciser 90 00:06:06,600 --> 00:06:11,320 que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, 91 00:06:11,770 --> 00:06:16,570 fusse sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice 92 00:06:16,770 --> 00:06:22,060 à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci. 93 00:06:23,000 --> 00:06:28,300 Donc la jurisprudence Cousin va préciser la portée de la jurisprudence 94 00:06:28,500 --> 00:06:30,520 Costedoat rendue un an plus tôt. 95 00:06:30,720 --> 00:06:36,520 Ainsi, il faut comprendre que le préposé reste responsable s'il 96 00:06:36,720 --> 00:06:41,680 a commis une infraction pénale intentionnelle, ce qui a été ensuite 97 00:06:41,880 --> 00:06:46,150 étendu par la jurisprudence aux fautes pénales qualifiées et même 98 00:06:46,350 --> 00:06:51,100 à certaines fautes intentionnelles sans revêtir la qualification pénale. 99 00:06:51,300 --> 00:06:55,060 Donc avec l'arrêt Cousin, on a une responsabilité du préposé 100 00:06:55,600 --> 00:06:59,170 qui va commettre une infraction pénale intentionnelle. 101 00:07:01,320 --> 00:07:06,120 Avant la jurisprudence Costedoat, par ailleurs, le commettant avait 102 00:07:06,320 --> 00:07:09,870 une action récursoire contre le préposé. 103 00:07:10,200 --> 00:07:13,830 On avait vu que le commettant jouait le rôle de garant. 104 00:07:14,490 --> 00:07:19,020 Après avoir indemnisé la victime, le commettant pouvait agir contre 105 00:07:19,220 --> 00:07:22,410 le préposé parce que, tout simplement, le préposé avait 106 00:07:22,610 --> 00:07:26,550 engagé sa responsabilité personnelle par le fait à l'origine de sa 107 00:07:26,750 --> 00:07:27,510 responsabilité. 108 00:07:27,710 --> 00:07:32,510 Or aujourd'hui, avec l'immunité qui bénéficie au préposé, 109 00:07:33,300 --> 00:07:34,530 le système change. 110 00:07:35,040 --> 00:07:40,110 Le préposé ayant une immunité, ça signifie que le commettant perd 111 00:07:40,310 --> 00:07:41,070 son recours. 112 00:07:41,270 --> 00:07:45,990 Le commettant n'a plus de recours contre le préposé, le commettant 113 00:07:46,190 --> 00:07:50,340 n'est plus un simple garant, sa responsabilité va se substituer 114 00:07:50,760 --> 00:07:52,050 à celle du préposé. 115 00:07:54,450 --> 00:08:00,840 Sur la question de cette immunité, ultime précision donnée par la 116 00:08:01,040 --> 00:08:06,570 jurisprudence, un arrêt de la première chambre civile du 12 juillet 2007 117 00:08:07,200 --> 00:08:11,700 fait la distinction entre la notion d'immunité du préposé et 118 00:08:11,900 --> 00:08:13,080 d'irresponsabilité. 119 00:08:14,050 --> 00:08:19,720 Pour la Cour de cassation, en effet, qui dit immunité ne dit 120 00:08:19,920 --> 00:08:25,810 pas irresponsabilité et la conséquence pratique, c'est que l'assureur 121 00:08:26,010 --> 00:08:32,080 du commettant qui aura indemnisé la victime aura un recours non 122 00:08:32,280 --> 00:08:37,630 pas contre le préposé qui lui bénéficie de l'immunité, mais aura un recours 123 00:08:37,830 --> 00:08:40,000 contre l'assureur du préposé. 124 00:08:40,510 --> 00:08:44,680 En effet, le préposé jouit d'une immunité qui lui est personnelle, 125 00:08:45,010 --> 00:08:48,490 cette immunité ne bénéficie pas à son assureur, donc l'assureur 126 00:08:48,760 --> 00:08:53,350 du préposé, lui, un recours pourra être exercé contre lui. 127 00:08:54,340 --> 00:08:57,940 On peut simplement se demander quel est le fondement juridique 128 00:08:58,390 --> 00:09:02,830 de ce recours, puisqu'un recours, généralement, se fonde sur le mécanisme 129 00:09:03,030 --> 00:09:06,130 qu'on verra dans le régime général de l'obligation, le mécanisme de 130 00:09:06,330 --> 00:09:10,660 la subrogation, or, ici, par hypothèse, il n'y a pas de 131 00:09:10,860 --> 00:09:14,080 subrogation puisque l'assureur du commettant n'est subrogé dans 132 00:09:14,280 --> 00:09:16,660 les droits de personne, donc il y a un véritable problème 133 00:09:17,020 --> 00:09:20,740 sur le fondement de ce recours qui est pourtant admis par la 134 00:09:20,940 --> 00:09:23,680 jurisprudence et qui fait qu'on ne doit pas confondre la notion 135 00:09:23,880 --> 00:09:27,820 d'immunité personnelle du préposé et la notion plus générale 136 00:09:28,020 --> 00:09:29,050 d'irresponsabilité. 137 00:09:29,250 --> 00:09:34,090 Enfin, dernier point, il faut préciser que si le préposé 138 00:09:34,290 --> 00:09:39,040 est victime et qu'il agit contre le tiers en réparation, 139 00:09:39,670 --> 00:09:44,410 ce dernier, le tiers, pourra lui opposer sa faute parce 140 00:09:44,610 --> 00:09:47,770 que l'immunité, à ce moment-là du préposé ne lui bénéficie plus, 141 00:09:47,970 --> 00:09:51,550 d'accord, donc on peut reprocher sa faute au préposé ici, 142 00:09:52,690 --> 00:09:56,740 quand il agit en tant que victime pour demander une réparation. 143 00:09:57,250 --> 00:10:01,480 C'est une autre limite à l'immunité qui avait été reconnue par l'arrêt 144 00:10:01,680 --> 00:10:05,860 Costedoat et cette limite, elle a été précisée par un arrêt 145 00:10:06,060 --> 00:10:09,640 de la chambre commerciale du 10 décembre 2013. 146 00:10:10,750 --> 00:10:14,600 Donc la question, on le voit, de la responsabilité du commettant 147 00:10:14,800 --> 00:10:18,250 ou du fait des préposés, peut poser des difficultés pratiques 148 00:10:18,450 --> 00:10:23,980 dans sa détermination exacte parce qu'on a plusieurs notions dont 149 00:10:24,180 --> 00:10:28,390 le contenu peut se ressembler parfois, même si c'est un contenu que la 150 00:10:28,590 --> 00:10:30,310 jurisprudence estime différent. 151 00:10:30,510 --> 00:10:33,550 Notamment, ces notions, c'est l'abus de fonction, 152 00:10:33,750 --> 00:10:38,260 d'une part, et les limites de la mission critère de l'immunité qui 153 00:10:38,460 --> 00:10:40,300 a été reconnu au préposé par l'arrêt Costedoat. 154 00:10:41,320 --> 00:10:44,980 Si on veut résumer la situation du commettant et du préposé dans 155 00:10:45,180 --> 00:10:49,660 ce régime de responsabilité, on voit qu'on peut être en présence 156 00:10:49,860 --> 00:10:53,770 de différentes situations et dans lesquelles on va avoir parfois 157 00:10:54,250 --> 00:10:57,190 le préposé fautif qui sera seul responsable, parfois, 158 00:10:58,300 --> 00:11:02,200 au contraire, c'est le commettant qui sera responsable, 159 00:11:02,400 --> 00:11:07,510 seul, de plein droit et parfois, les deux, commettant et préposé 160 00:11:07,930 --> 00:11:10,000 seront responsables en même temps. 161 00:11:11,680 --> 00:11:17,230 Première situation, si le préposé, je ne reviens pas sur les questions 162 00:11:17,430 --> 00:11:20,260 qu'on avait vues du lien de préposition, etc., mais si le préposé 163 00:11:21,070 --> 00:11:27,070 a commis une faute et qu'il y a un abus de fonction avec les trois 164 00:11:27,270 --> 00:11:30,880 critères qui ont été posés par la Cour de cassation dans l'arrêt 165 00:11:31,080 --> 00:11:36,880 d'assemblée plénière de 1988, dans ce cas, le préposé est seul 166 00:11:37,080 --> 00:11:41,140 responsable parce qu'il a commis un fait de nature à engager sa 167 00:11:41,340 --> 00:11:44,530 responsabilité personnelle, le commettant, lui, n'est pas 168 00:11:44,730 --> 00:11:49,360 responsable parce qu'il manque une condition d'engagement de sa 169 00:11:49,560 --> 00:11:50,320 responsabilité. 170 00:11:52,040 --> 00:11:57,020 Deuxième situation, le préposé a commis une faute, mais n'a pas 171 00:11:57,220 --> 00:12:02,630 commis d'abus de fonction et le préposé est resté dans les limites 172 00:12:02,830 --> 00:12:03,590 de sa mission. 173 00:12:04,070 --> 00:12:09,170 Dans ce cas-là, le commettant est seul responsable, car depuis l'arrêt 174 00:12:09,400 --> 00:12:14,690 Costedoat, le préposé va bénéficier d'une immunité lorsqu'il reste 175 00:12:15,020 --> 00:12:16,820 dans les limites de sa mission. 176 00:12:18,470 --> 00:12:21,950 C'est ici une responsabilité donc de plein droit qui pèse sur le 177 00:12:22,150 --> 00:12:24,080 commettant, on l'a vu, la victime n'a pas à prouver sa 178 00:12:24,280 --> 00:12:28,640 faute et on retrouve les causes d'exonération classiques pour une 179 00:12:28,840 --> 00:12:32,570 responsabilité de plein droit, la force majeure, mais attention, 180 00:12:32,770 --> 00:12:35,930 la force majeure ici doit être appréciée chez le préposé. 181 00:12:37,610 --> 00:12:41,270 Le fait du tiers qui doit revêtir les caractéristiques de la force 182 00:12:41,470 --> 00:12:45,650 majeure est la faute de la victime qui sera totalement ou partiellement 183 00:12:45,850 --> 00:12:46,610 exonératoire. 184 00:12:47,840 --> 00:12:51,770 On doit préciser également que l'immunité, comme on l'a vu avec 185 00:12:52,010 --> 00:12:56,150 la jurisprudence ultérieure, ne bénéficie plus au préposé si, 186 00:12:58,820 --> 00:13:01,490 bien qu'il soit resté dans les limites de sa mission, 187 00:13:01,690 --> 00:13:05,540 il a commis une faute pénale intentionnelle ou une faute pénale 188 00:13:05,740 --> 00:13:07,520 non intentionnelle qualifiée. 189 00:13:09,350 --> 00:13:13,910 Ces précisions ont été données par la jurisprudence Cousin et 190 00:13:14,110 --> 00:13:15,230 les arrêts ultérieurs. 191 00:13:16,340 --> 00:13:21,020 Dans cette hypothèse, le préposé sera responsable et 192 00:13:21,220 --> 00:13:24,410 le commettant aussi s'il n'y a pas d'abus de fonction, 193 00:13:24,610 --> 00:13:26,120 ce qui était notre hypothèse. 194 00:13:27,020 --> 00:13:30,680 Et la troisième situation, c'est la situation dans laquelle 195 00:13:30,880 --> 00:13:35,870 le préposé a commis une faute sans qu'il y ait abus de fonction et 196 00:13:36,070 --> 00:13:40,640 le préposé a agi hors des limites de sa mission, alors à ce moment-là, 197 00:13:40,840 --> 00:13:45,710 l'immunité ne lui bénéficie plus, le préposé sera responsable, 198 00:13:46,220 --> 00:13:50,090 mais le commettant aussi, donc là, les deux seront responsables. 199 00:13:51,020 --> 00:13:55,610 On le voit, le système mis en place par la Cour de cassation, 200 00:13:56,030 --> 00:14:01,300 notamment avec le changement complet d'orientation de l'arrêt Costedoat, 201 00:14:01,730 --> 00:14:06,110 a totalement bouleversé le régime de responsabilité du commettant 202 00:14:06,310 --> 00:14:10,550 du fait du préposé tel qu'il existait dans le Code civil à l'origine 203 00:14:10,750 --> 00:14:11,630 de 1804.