1 00:00:05,680 --> 00:00:08,600 D : les actions répressives. 2 00:00:09,200 --> 00:00:14,720 La dernière catégorie d’actions est celle ayant pour objet de réprimer 3 00:00:14,990 --> 00:00:18,260 certains comportements par le prononcé de sanctions. 4 00:00:18,830 --> 00:00:22,540 En effet, dans certains cas, le juge administratif n’est pas 5 00:00:22,740 --> 00:00:27,020 juge de la sanction infligée par l’administration compétente, 6 00:00:27,290 --> 00:00:32,060 mais est l’autorité compétente pour infliger la sanction. 7 00:00:32,690 --> 00:00:37,010 Dans ce cas, la mission répressive du juge administratif ne diffère 8 00:00:37,210 --> 00:00:41,330 guère de celle qu’exercent les juridictions judiciaires répressives. 9 00:00:41,530 --> 00:00:46,490 C’est pourquoi s’applique alors la plupart des principes fondamentaux 10 00:00:46,880 --> 00:00:50,510 respectés par le juge pénal, comme le principe de légalité des 11 00:00:50,710 --> 00:00:54,710 délits et des peines, le principe non bis in idem ou 12 00:00:54,910 --> 00:00:58,670 encore le principe de la rétroactivité in mitius. 13 00:00:59,300 --> 00:01:03,470 Il convient de distinguer deux types d’actions répressives : 14 00:01:03,770 --> 00:01:07,700 les actions répressives relevant des juridictions administratives 15 00:01:07,900 --> 00:01:13,130 générales et les actions répressives relevant des juridictions 16 00:01:13,330 --> 00:01:14,930 administratives spécialisées. 17 00:01:15,500 --> 00:01:18,950 Ces actions répressives relevant des juridictions administratives 18 00:01:19,150 --> 00:01:23,930 spécialisées représentent, en réalité, l’essentiel des actions 19 00:01:24,130 --> 00:01:24,890 répressives. 20 00:01:25,550 --> 00:01:30,140 Commençons tout d’abord par les actions répressives relevant des 21 00:01:30,340 --> 00:01:32,450 juridictions administratives générales. 22 00:01:32,650 --> 00:01:37,100 L’action répressive principale relevant des juridictions 23 00:01:37,300 --> 00:01:41,120 administratives générales est le régime de la contravention de grande 24 00:01:41,320 --> 00:01:42,080 voirie. 25 00:01:42,280 --> 00:01:45,410 En effet, en cas de contravention de grande voirie, c’est-à-dire 26 00:01:46,760 --> 00:01:52,070 en cas d’atteinte portée à une dépendance du domaine public autre 27 00:01:52,270 --> 00:01:56,330 que la voirie routière, le préfet saisit en principe, 28 00:01:56,530 --> 00:02:01,820 le tribunal administratif qui prononce une amende et condamne la personne 29 00:02:02,020 --> 00:02:07,070 poursuivie à la réparation des atteintes portées à la dépendance 30 00:02:07,270 --> 00:02:10,040 domaniale, conformément à l’article L. 31 00:02:10,240 --> 00:02:15,320 2132-2 du Code général des propriétés des personnes publiques. 32 00:02:15,520 --> 00:02:21,290 Prenons l’exemple d’une atteinte à l’intégrité ou à l’affectation 33 00:02:21,490 --> 00:02:27,140 d’une dépendance du domaine public maritime, comme l’installation, 34 00:02:27,340 --> 00:02:31,700 sans autorisation, d’équipements, comme des parasols et des matelas, 35 00:02:32,270 --> 00:02:35,900 ou encore la pollution par des produits pétroliers. 36 00:02:36,440 --> 00:02:41,690 Dans ce cas, un procès-verbal est établi par un agent verbalisateur 37 00:02:42,020 --> 00:02:47,120 compétent et ce procès-verbal va être notifié à l’auteur de cette 38 00:02:47,320 --> 00:02:48,680 contravention de grande voirie. 39 00:02:48,880 --> 00:02:54,950 Ensuite, le préfet devra dresser acte de la notification du 40 00:02:55,150 --> 00:02:59,900 procès-verbal et transmettre cet acte au tribunal administratif, 41 00:03:00,230 --> 00:03:02,180 conformément à l’article L. 42 00:03:02,380 --> 00:03:05,030 774-2 du CJA. 43 00:03:05,720 --> 00:03:10,700 La sanction prononcée par le juge administratif est une sanction 44 00:03:10,900 --> 00:03:17,420 à la fois répressive et indemnitaire puisque le contrevenant sera, 45 00:03:17,620 --> 00:03:21,830 d’une part, condamné au paiement d’une amende, mais également, 46 00:03:22,030 --> 00:03:27,080 d’autre part, condamné à réparer l’atteinte portée au domaine public, 47 00:03:27,590 --> 00:03:31,460 soit par une remise en état des lieux, soit par le remboursement, 48 00:03:31,660 --> 00:03:34,790 à l’administration, des frais de remise en état. 49 00:03:34,990 --> 00:03:41,600 Ensuite, examinons brièvement les actions répressives relevant des 50 00:03:41,800 --> 00:03:45,050 juridictions administratives spécialisées. 51 00:03:45,950 --> 00:03:50,080 Plusieurs de ces juridictions connaissent d’actions répressives. 52 00:03:50,570 --> 00:03:54,470 On peut ici évoquer brièvement les deux principaux domaines. 53 00:03:54,830 --> 00:03:59,210 Le premier domaine de la répression assuré par les juridictions 54 00:03:59,410 --> 00:04:03,530 administratives spécialisées est le domaine professionnel. 55 00:04:04,160 --> 00:04:09,620 En effet, certaines juridictions ont pour unique vocation d’infliger 56 00:04:09,820 --> 00:04:14,090 des sanctions professionnelles à l’encontre d’individus ayant 57 00:04:14,290 --> 00:04:19,910 manqué aux exigences de la discipline interne, à l’institution à laquelle 58 00:04:20,110 --> 00:04:21,230 ils appartiennent. 59 00:04:21,860 --> 00:04:26,030 Que l’on songe notamment aux sections disciplinaires des ordres 60 00:04:26,230 --> 00:04:29,720 professionnels, aux sections disciplinaires des universités 61 00:04:30,140 --> 00:04:33,920 ou encore au Conseil supérieur de la magistrature. 62 00:04:34,850 --> 00:04:39,230 Le second domaine de répression assuré par les juridictions 63 00:04:39,430 --> 00:04:43,520 administratives spécialisées est le domaine financier. 64 00:04:44,120 --> 00:04:48,350 Tel est particulièrement le cas de la répression assurée par les 65 00:04:48,550 --> 00:04:53,330 juridictions des comptes en matière de gestion de faits ou encore de 66 00:04:53,530 --> 00:04:58,580 la répression assurée par la Cour de discipline budgétaire et financière 67 00:04:58,880 --> 00:05:02,890 pour sanctionner les atteintes aux règles régissant les finances 68 00:05:03,090 --> 00:05:03,850 publiques. 69 00:05:04,780 --> 00:05:10,060 Nous arrivons, par cette dernière illustration, au terme de la 70 00:05:10,260 --> 00:05:14,440 présentation de la distinction des contentieux,  et plus précisément 71 00:05:14,680 --> 00:05:19,750 de la distinction des recours présentés à titre principal devant le juge 72 00:05:19,950 --> 00:05:20,710 administratif. 73 00:05:21,220 --> 00:05:25,450 Cela vous permet de mesurer le spectre des actions qui peuvent 74 00:05:25,650 --> 00:05:30,010 être menées devant le juge administratif, le spectre des litiges 75 00:05:30,210 --> 00:05:34,030 dont il a à connaître et des pouvoirs qu’il peut mettre en œuvre. 76 00:05:34,570 --> 00:05:38,920 Pour terminer, je souhaiterais vous expliquer l’une des raisons 77 00:05:39,220 --> 00:05:43,600 pour laquelle vous devez maîtriser cette distinction des contentieux, 78 00:05:44,050 --> 00:05:48,400 et en particulier la distinction entre le recours pour excès de 79 00:05:48,600 --> 00:05:55,120 pouvoir et le recours de pleine juridiction, même si cette distinction 80 00:05:55,320 --> 00:05:56,140 s’amenuisant. 81 00:05:57,520 --> 00:06:03,310 La raison de nécessité de maîtriser 82 00:06:03,510 --> 00:06:08,770 cette distinction est que la question de savoir quel recours former devant 83 00:06:08,970 --> 00:06:12,550 le juge administratif est une question d’ordre public. 84 00:06:13,180 --> 00:06:17,860 En principe, le justiciable n’a pas le choix de l’action qu’il 85 00:06:18,060 --> 00:06:22,180 va exercer, donc il n’a pas le choix, en principe, du type de recours 86 00:06:22,660 --> 00:06:25,690 qu’il souhaite porter devant le juge administratif. 87 00:06:26,140 --> 00:06:32,260 Il doit agir grâce à l’action que la loi ou la jurisprudence a prévue 88 00:06:32,560 --> 00:06:35,530 dans le domaine concerné par le litige. 89 00:06:36,010 --> 00:06:39,640 En principe, dans les matières qui relèvent de la pleine juridiction, 90 00:06:40,000 --> 00:06:43,270 le requérant ne peut pas exercer un recours pour excès de pouvoir. 91 00:06:43,470 --> 00:06:47,140 Inversement, dans les matières relevant de l’excès de pouvoir, 92 00:06:47,560 --> 00:06:53,200 le requérant ne pourra pas former un recours de plein contentieux. 93 00:06:54,550 --> 00:06:59,830 Par conséquent, une règle a été posée dès le 19e siècle. 94 00:07:00,250 --> 00:07:04,780 Il s’agit de la règle de l’exception de recours parallèle. 95 00:07:05,410 --> 00:07:10,570 À l’origine, dans les années 1860, cette règle avait été forgée par 96 00:07:10,770 --> 00:07:16,510 le juge afin de contenir le champ d’application du recours pour excès 97 00:07:16,710 --> 00:07:17,470 de pouvoir. 98 00:07:17,670 --> 00:07:21,280 En effet, le recours pour excès de pouvoir a été conçu, 99 00:07:21,580 --> 00:07:26,380 au début du 19e siècle, comme un recours parallèle au recours 100 00:07:26,580 --> 00:07:27,790 de pleine juridiction. 101 00:07:28,400 --> 00:07:32,950 Ce recours pour excès de pouvoir ne devait donc être utilisé que 102 00:07:33,150 --> 00:07:38,740 par exception, c’est-à-dire que lorsque le justiciable ne pouvait 103 00:07:38,940 --> 00:07:43,120 pas obtenir satisfaction par la voie d’un recours de plein contentieux. 104 00:07:44,110 --> 00:07:48,940 Autrement dit, était frappé d’irrecevabilité, le recours pour 105 00:07:49,140 --> 00:07:53,260 excès de pouvoir exercé à la place d’une autre voie de droit, 106 00:07:53,650 --> 00:07:57,880 dès lors que cette voie de droit permettait d’obtenir un résultat 107 00:07:58,210 --> 00:07:58,970 équivalent. 108 00:07:59,740 --> 00:08:03,220 En quelque sorte, il faut comprendre qu’au début du 19e siècle, 109 00:08:03,420 --> 00:08:08,350 l’exception de recours parallèle était destinée à assurer la survivance 110 00:08:08,890 --> 00:08:13,600 des contentieux objectifs de pleine juridiction, que le recours pour 111 00:08:13,800 --> 00:08:15,880 excès de pouvoir aurait sinon absorbé. 112 00:08:16,080 --> 00:08:20,440 Notamment, nous le verrons, parce que le recours pour excès 113 00:08:20,640 --> 00:08:24,310 de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat. 114 00:08:24,510 --> 00:08:29,980 Qu’en est-il de la règle de l’exception de recours parallèles en ce début 115 00:08:30,180 --> 00:08:31,270 de 21e siècle ? 116 00:08:31,750 --> 00:08:36,640 Il y a eu une évolution de cette règle. 117 00:08:37,330 --> 00:08:41,860 La règle dite de l’exception de recours parallèle a aujourd’hui 118 00:08:42,060 --> 00:08:43,630 un sens plus large. 119 00:08:44,410 --> 00:08:51,400 En principe, est irrecevable tout recours, y compris de pleine 120 00:08:51,600 --> 00:08:58,360 juridiction, exercé à la place d’une autre voie de droit prévue 121 00:08:58,560 --> 00:09:02,830 par le droit positif et offrant des effets équivalents. 122 00:09:03,460 --> 00:09:07,930 Telle est la règle qui ressort de l’arrêt de section du Conseil 123 00:09:08,130 --> 00:09:13,120 d’État du 2 décembre 2016, Société Export Press. 124 00:09:13,720 --> 00:09:18,790 En d’autres termes, vous ne pouvez pas exercer un recours au lieu 125 00:09:19,000 --> 00:09:19,760 d’un autre. 126 00:09:19,960 --> 00:09:24,640 Vous ne pouvez pas, par exemple, exercer un recours en responsabilité, 127 00:09:24,840 --> 00:09:29,980 c’est-à-dire un recours de pleine juridiction, pour obtenir des sommes 128 00:09:30,310 --> 00:09:33,850 qui auraient dû être réclamées devant le juge de l’impôt, 129 00:09:34,050 --> 00:09:38,980 c’est-à-dire par un recours objectif de pleine juridiction. 130 00:09:39,910 --> 00:09:43,030 En d’autres termes, le champ de la règle de l’exception de recours 131 00:09:43,230 --> 00:09:47,380 parallèles ne se limite plus à considérer le recours pour excès 132 00:09:47,580 --> 00:09:49,060 de pouvoir comme un recours parallèle. 133 00:09:49,480 --> 00:09:54,010 Tout recours peut être parallèle, si une autre voie de droit est 134 00:09:54,210 --> 00:09:57,850 prévue par le droit positif et offre des effets équivalents. 135 00:10:00,190 --> 00:10:04,270 De nombreuses nuances peuvent être apportées à cette règle de l’exception 136 00:10:04,470 --> 00:10:07,360 de recours parallèle, puisque le droit positif prévoit 137 00:10:07,560 --> 00:10:12,280 de nombreux cas dans lesquels les recours peuvent être combinés. 138 00:10:13,150 --> 00:10:16,540 Je ne rentrerai pas dans les détails puisque ces questions sont 139 00:10:16,740 --> 00:10:21,310 particulièrement techniques, mais le juge a admis qu’un recours 140 00:10:21,510 --> 00:10:24,760 soit employé au lieu d’un autre par le requérant. 141 00:10:25,150 --> 00:10:28,360 Il n’en reste pas moins que cette règle de l’exception de recours 142 00:10:28,560 --> 00:10:33,580 parallèle explique l’importance d’une juste compréhension de la 143 00:10:33,780 --> 00:10:35,980 distinction des contentieux.