1 00:00:05,700 --> 00:00:11,360 B : l’exercice de la cassation au cours d’un procès administratif. 2 00:00:12,300 --> 00:00:13,000 Tout d’abord, 3 00:00:13,060 --> 00:00:18,440 l’identification des titulaires du droit de former un pourvoi en cassation 4 00:00:18,800 --> 00:00:21,480 est à nouveau une opération en deux temps. 5 00:00:22,180 --> 00:00:22,900 Premier temps, 6 00:00:23,600 --> 00:00:27,540 la cassation est une voie en principe réservée 7 00:00:27,820 --> 00:00:31,080 aux parties à l’instance de dernier ressort. 8 00:00:31,760 --> 00:00:32,660 Second temps, 9 00:00:32,980 --> 00:00:35,440 ce droit n’est reconnu à leur profit 10 00:00:35,780 --> 00:00:40,620 que si elles démontrent leur intérêt à former un pourvoi en cassation. 11 00:00:41,210 --> 00:00:43,360 Selon une jurisprudence constante, 12 00:00:43,700 --> 00:00:48,780 la voie de la cassation est réservée aux personnes 13 00:00:48,840 --> 00:00:52,080 qui ont eu la qualité de partie dans l’instance 14 00:00:52,200 --> 00:00:54,900 ayant donné lieu à la décision attaquée 15 00:00:55,580 --> 00:00:59,880 et ayant un intérêt à l’annulation de celle-ci. 16 00:01:00,720 --> 00:01:04,820 C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d’État du 30 juillet 1949, 17 00:01:05,300 --> 00:01:06,680 Sieur Faucon. 18 00:01:07,180 --> 00:01:10,970 Vous le voyez donc, il ressort de la jurisprudence Sieur Faucon 19 00:01:11,500 --> 00:01:15,500 que le droit de former un pourvoi en cassation est ouvert 20 00:01:15,560 --> 00:01:19,760 à la double condition d’avoir à la fois qualité 21 00:01:20,020 --> 00:01:23,160 et intérêt à se pourvoir en cassation. 22 00:01:24,620 --> 00:01:26,220 La qualité, tout d’abord, 23 00:01:26,360 --> 00:01:30,860 de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée 24 00:01:31,140 --> 00:01:34,280 est requise pour former un pourvoi en cassation 25 00:01:34,780 --> 00:01:37,020 en vertu du principe général du droit 26 00:01:37,460 --> 00:01:42,720 posé par la jurisprudence Sieur Faucon du 30 juillet 1949, 27 00:01:43,260 --> 00:01:44,900 principe général du droit 28 00:01:44,940 --> 00:01:49,280 qui a aujourd’hui la valeur d’une règle générale de procédure, 29 00:01:49,620 --> 00:01:54,820 conformément à la jurisprudence commune d’Avray du 20 décembre 2000 30 00:01:55,080 --> 00:02:00,500 ou encore conformément à un arrêt de section du 3 octobre 2008, Roche. 31 00:02:00,980 --> 00:02:03,940 Le droit de cassation est, en principe, 32 00:02:04,260 --> 00:02:07,440 réservé aux parties en instance de dernier ressort, 33 00:02:08,020 --> 00:02:12,680 ce qui conduit évidemment à s’interroger rétrospectivement 34 00:02:13,240 --> 00:02:16,040 sur les parties ayant eu cette qualité. 35 00:02:17,040 --> 00:02:21,470 Ensuite, le droit de cassation est reconnu au profit d’une partie 36 00:02:21,820 --> 00:02:25,910 que lorsqu’elle démontre son intérêt à se pourvoir en cassation. 37 00:02:26,620 --> 00:02:31,980 Tout d’abord, cette condition ne doit pas être confondue avec l’intérêt à agir 38 00:02:32,640 --> 00:02:35,780 qui est une condition d’existence de l’action en justice 39 00:02:35,980 --> 00:02:37,580 en première instance. 40 00:02:38,200 --> 00:02:42,650 Ensuite, une partie justifie d’un intérêt à se pourvoir en cassation 41 00:02:43,180 --> 00:02:46,480 que si la décision attaquée lui porte tort, 42 00:02:46,771 --> 00:02:51,485 c’est-à-dire que si le jugement modifie cette situation juridique 43 00:02:51,542 --> 00:02:53,228 de manière négative. 44 00:02:54,460 --> 00:02:56,720 À nouveau, comme pour l’appel, 45 00:02:56,960 --> 00:03:02,360 seul le dispositif du jugement est susceptible de produire un tel effet, 46 00:03:02,980 --> 00:03:09,520 comme le rappelle la section du Conseil d’État du 28 janvier 1966, 47 00:03:09,840 --> 00:03:12,140 société La Purfina France. 48 00:03:12,870 --> 00:03:14,700 Est ainsi irrecevable 49 00:03:14,900 --> 00:03:19,100 le pourvoi en cassation exercé à l’encontre d’une décision 50 00:03:19,320 --> 00:03:23,940 qui donne satisfaction à la partie qui le conteste. 51 00:03:24,560 --> 00:03:30,920 C’est ce qui ressort notamment d’un arrêt de section du 3 mars 1989 Falola, 52 00:03:31,340 --> 00:03:36,800 ou encore d’un arrêt du Conseil d’État du 9 novembre 2005, 53 00:03:37,110 --> 00:03:40,360 centre hospitalier Perray Vaucluse. 54 00:03:41,040 --> 00:03:44,942 Seules les parties dont les conclusions ont été rejetées 55 00:03:45,000 --> 00:03:47,742 par la juridiction statuant en dernier ressort 56 00:03:47,942 --> 00:03:51,228 peuvent ainsi se pourvoir en cassation. 57 00:03:52,050 --> 00:03:55,000 Une partie n’a donc pas intérêt à contester un jugement 58 00:03:55,114 --> 00:03:58,100 qui satisfait pleinement sa demande, 59 00:03:58,240 --> 00:04:01,980 mais sur le fondement de motifs qui lui disconviennent. 60 00:04:02,610 --> 00:04:07,280 De même, je le rappelle, les règles sont ici identiques à l’appel, 61 00:04:07,580 --> 00:04:12,980 le défendeur ne justifie pas d’un intérêt à se pourvoir en cassation 62 00:04:13,360 --> 00:04:16,260 en cas de jugement de rejet sec, 63 00:04:16,660 --> 00:04:21,960 c’est-à-dire lorsque le dispositif du jugement se contente de mentionner 64 00:04:21,980 --> 00:04:23,760 que la requête est rejetée, 65 00:04:24,100 --> 00:04:28,410 comme le rappelle un arrêt du Conseil d’État du 29 avril 1960, 66 00:04:28,500 --> 00:04:29,560 Bouvier Lapierre. 67 00:04:30,730 --> 00:04:31,940 En tout état de cause, 68 00:04:32,140 --> 00:04:36,240 un tel jugement est réputé favorable aux défendeurs 69 00:04:36,480 --> 00:04:39,920 puisque cette situation juridique reste inchangée. 70 00:04:40,600 --> 00:04:46,260 Par contraste, ici aussi, le défendeur a intérêt à se pourvoir en cassation 71 00:04:46,480 --> 00:04:51,130 lorsque le motif du rejet figure dans le dispositif, 72 00:04:51,620 --> 00:04:55,530 c’est-à-dire lorsque le rejet de la requête n’est pas sec. 73 00:04:56,140 --> 00:05:00,860 Il en va ainsi dans le cadre de certains jugements de non-lieu 74 00:05:01,080 --> 00:05:07,990 puisque, je le répète, un tel jugement met fin à un litige sans y statuer. 75 00:05:08,530 --> 00:05:12,200 Vous pouvez voir par exemple, pour un cas de non-lieu 76 00:05:12,540 --> 00:05:15,840 fondé sur l’intervention d’une loi d’amnistie, 77 00:05:16,360 --> 00:05:22,300 l’arrêt de section du Conseil d’État du 4 mars 1977, Prince. 78 00:05:22,990 --> 00:05:25,840 Il en va de même pour un jugement de rejet 79 00:05:25,900 --> 00:05:29,180 pour incompétence de la juridiction administrative, 80 00:05:29,680 --> 00:05:34,800 comme cela ressort d’un arrêt de section du 17 juillet 2009, Becker. 81 00:05:36,090 --> 00:05:40,200 Une partie à l’instance de dernier ressort est tenue, 82 00:05:40,300 --> 00:05:42,820 en principe et à peine de forclusion, 83 00:05:43,020 --> 00:05:46,950 de former un pourvoi en cassation dans un délai déterminé. 84 00:05:47,760 --> 00:05:52,700 À l’expiration de ce délai, le pourvoi en cassation est irrecevable 85 00:05:52,920 --> 00:05:57,630 et la décision rendue en dernier ressort devient irrévocable. 86 00:05:58,350 --> 00:06:02,820 En principe, le délai pour former un pourvoi est de deux mois, 87 00:06:03,300 --> 00:06:06,180 deux mois à compter de la notification 88 00:06:06,340 --> 00:06:08,960 de la décision juridictionnelle attaquée, 89 00:06:09,180 --> 00:06:15,740 ce que rappelle l’article R821-1 du Code de justice administrative. 90 00:06:16,600 --> 00:06:20,460 Par exception, le délai, pour former un pourvoi en cassation, 91 00:06:20,500 --> 00:06:24,530 n’est que de 15 jours à compter de la notification qui est faite, 92 00:06:24,620 --> 00:06:29,460 par exemple, d’une ordonnance rendue par le juge du référé suspension 93 00:06:30,030 --> 00:06:33,800 ou par le juge des référés mesures utiles 94 00:06:34,220 --> 00:06:41,280 en application de l’article R523-1 du Code de justice administrative. 95 00:06:43,300 --> 00:06:46,740 Au demeurant, aucune disposition textuelle, 96 00:06:46,820 --> 00:06:51,480 ni aucun principe général dégagé par la jurisprudence n’imposent 97 00:06:51,960 --> 00:06:55,360 que la notification des jugements ou des arrêts aux parties 98 00:06:55,660 --> 00:06:59,140 comportent la mention des délais et voies de recours 99 00:06:59,180 --> 00:07:02,580 à peine d’irrégularité de la procédure, 100 00:07:02,760 --> 00:07:07,390 ce que rappelle un arrêt de section du Conseil d’État du 5 avril 1996, 101 00:07:07,760 --> 00:07:10,060 Syndicat des avocats de France. 102 00:07:10,660 --> 00:07:12,360 Bien que la notification 103 00:07:12,780 --> 00:07:16,300 des décisions juridictionnelles rendues par les juridictions administratives 104 00:07:16,360 --> 00:07:19,680 comporte le plus souvent cette indication du délai 105 00:07:20,180 --> 00:07:21,960 et de la voie de recours, 106 00:07:22,220 --> 00:07:28,080 l’absence d’une telle mention ne rend pas le délai de recours inopposable. 107 00:07:28,500 --> 00:07:30,160 Tel est uniquement le cas 108 00:07:30,500 --> 00:07:35,620 lorsque le délai de recours en cassation est inférieur à deux mois 109 00:07:36,020 --> 00:07:38,560 conformément au second alinéa 110 00:07:38,720 --> 00:07:43,040 de l’article R821 du Code de justice administrative. 111 00:07:43,680 --> 00:07:46,880 De même, si la notification omet de préciser 112 00:07:46,920 --> 00:07:51,160 que le pourvoi en cassation doit être formé par un avocat au Conseil d’État 113 00:07:51,200 --> 00:07:52,600 et à la Cour de cassation, 114 00:07:52,960 --> 00:07:55,940 cette absence de mention ne fait pas obstacle 115 00:07:56,040 --> 00:07:59,880 à ce que le délai court à compter de la notification. 116 00:08:01,428 --> 00:08:16,300 En ce qui concerne la motivation de la requête en cassation, 117 00:08:16,700 --> 00:08:22,100 l’article R821-6 du Code de justice administrative renvoie 118 00:08:22,820 --> 00:08:27,440 aux dispositions du livre quatre du Code de justice administrative. 119 00:08:27,950 --> 00:08:28,860 À cet égard, 120 00:08:29,180 --> 00:08:35,140 l’article R411-1 du Code soumet toute requête introductive d’instance 121 00:08:35,400 --> 00:08:38,090 à une exigence de motivation. 122 00:08:38,580 --> 00:08:44,240 Il n’y a là pas de singularité à proprement parler de la cassation. 123 00:08:44,820 --> 00:08:46,460 À peine d’irrecevabilité, 124 00:08:46,500 --> 00:08:49,740 la requête doit contenir non seulement l’exposé des faits, 125 00:08:49,980 --> 00:08:55,120 mais également l’énoncé des conclusions soumises aux juges de cassation. 126 00:08:56,270 --> 00:09:00,650 Pour l’essentiel, cette exigence de motivation du pourvoi en cassation 127 00:09:01,070 --> 00:09:06,050 suppose que soit critiquée la solution rendue par les juges du fond, 128 00:09:06,470 --> 00:09:11,560 sans quoi le juge de cassation n’est pas en mesure d’exercer son office. 129 00:09:12,110 --> 00:09:13,800 Juge de la régularité 130 00:09:14,260 --> 00:09:18,080 et du bien-fondé de la décision rendue par les juges du fond, 131 00:09:18,440 --> 00:09:21,500 le juge de cassation ne peut être saisi de conclusions 132 00:09:21,580 --> 00:09:26,520 qui n’auraient pas été préalablement présentées aux juges du fond. 133 00:09:26,990 --> 00:09:32,220 Dès lors, le Conseil d’État proscrit les motivations par référence 134 00:09:32,280 --> 00:09:33,620 à la requête d’appel, 135 00:09:33,820 --> 00:09:38,750 ce qu’il rappelle dans un arrêt du 14 mars 1997.