1 00:00:05,630 --> 00:00:11,120 B : l'exercice de l'appel au cours d'un procès administratif. 2 00:00:11,780 --> 00:00:16,820 Tout d'abord, il convient d'identifier les titulaires du droit d'appel. 3 00:00:17,020 --> 00:00:21,240 Qui peut faire appel au cours d'un procès administratif ? 4 00:00:21,890 --> 00:00:25,580 À bien des égards, l'identification des titulaires du droit d'appel 5 00:00:25,660 --> 00:00:27,860 est une opération en deux temps. 6 00:00:28,460 --> 00:00:29,380 Premier temps : 7 00:00:29,520 --> 00:00:35,390 l'appel est en principe réservé aux parties à l'instance de premier ressort. 8 00:00:36,020 --> 00:00:40,250 Second temps : le droit d'appel n'est reconnu, à leur profit, 9 00:00:40,660 --> 00:00:45,770 que si elles démontrent leur intérêt à relever appel. 10 00:00:46,490 --> 00:00:47,500 En d'autres termes, 11 00:00:47,780 --> 00:00:51,800 l'appel est ouvert à la condition d'avoir à la fois qualité 12 00:00:52,220 --> 00:00:54,800 et intérêt à faire appel. 13 00:00:55,960 --> 00:00:59,540 Quant à la qualité, tout d'abord, pour faire appel. 14 00:01:00,380 --> 00:01:05,780 L'article R811-1 du Code de justice administrative 15 00:01:06,360 --> 00:01:09,240 confirme une règle générale de procédure 16 00:01:09,780 --> 00:01:12,920 qui avait déjà été posée par le Conseil d'État, 17 00:01:13,310 --> 00:01:18,480 notamment par un arrêt du 16 décembre 1977, Lehodey. 18 00:01:19,070 --> 00:01:24,760 Cet article R811-1 du Code de justice administrative confirme 19 00:01:25,020 --> 00:01:28,020 que toute partie présente dans instance 20 00:01:28,440 --> 00:01:34,440 devant le tribunal administratif, ou qui a été régulièrement appelée, 21 00:01:35,120 --> 00:01:39,420 peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle 22 00:01:39,740 --> 00:01:41,620 rendue dans cette instance. 23 00:01:42,480 --> 00:01:47,900 Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que l'appel est ouvert à des personnes 24 00:01:48,160 --> 00:01:52,160 qui n'ont pas eu la qualité de partie en première instance. 25 00:01:52,580 --> 00:01:56,360 Je vous en donne un exemple : le contentieux électoral. 26 00:01:56,840 --> 00:02:01,220 En effet, en matière électorale, toute personne intéressée, 27 00:02:01,580 --> 00:02:07,370 c'est-à-dire potentiellement tout électeur, a qualité pour faire appel, 28 00:02:07,640 --> 00:02:13,200 même si cette personne n'était pas partie au litige de première instance. 29 00:02:13,680 --> 00:02:16,540 C'est ce qui ressort notamment d'un arrêt du Conseil d'État 30 00:02:16,960 --> 00:02:22,300 du 27 avril 1961, élections municipales d'Ardillières. 31 00:02:24,140 --> 00:02:28,280 Ensuite, le droit d'appel n'est reconnu au profit d'une partie 32 00:02:28,700 --> 00:02:33,710 que lorsqu'elle démontre son intérêt à relever appel d'un jugement. 33 00:02:34,420 --> 00:02:35,260 Comprenez bien 34 00:02:35,760 --> 00:02:41,120 que l'intérêt a relevé appel d'un jugement ne doit pas être confondu 35 00:02:41,280 --> 00:02:43,140 avec l'intérêt à agir. 36 00:02:43,520 --> 00:02:48,650 L'intérêt à agir est une condition d'existence de l'action en justice 37 00:02:49,070 --> 00:02:50,420 en première instance. 38 00:02:51,290 --> 00:02:56,360 En réalité, une partie justifie d'un intérêt à faire appel 39 00:02:56,760 --> 00:03:00,760 lorsque le jugement de premier ressort lui porte tort, 40 00:03:01,160 --> 00:03:03,100 c'est-à-dire lorsque le jugement 41 00:03:03,460 --> 00:03:07,840 modifie sa situation juridique de manière négative. 42 00:03:08,510 --> 00:03:09,480 À cet égard, 43 00:03:09,860 --> 00:03:15,100 seul le dispositif du jugement est susceptible de produire un tel effet, 44 00:03:15,740 --> 00:03:19,100 ce qui ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'État, 45 00:03:19,580 --> 00:03:24,720 et notamment d'un arrêt de section du 28 janvier 1966, 46 00:03:25,360 --> 00:03:28,220 Société "La Purfina française". 47 00:03:29,120 --> 00:03:31,100 Le requérant, en première instance, 48 00:03:31,160 --> 00:03:34,560 n'a donc pas intérêt à contester un jugement 49 00:03:34,640 --> 00:03:37,240 qui satisfait pleinement sa demande, 50 00:03:37,640 --> 00:03:41,820 mais sur le fondement de motifs qui lui disconviennent. 51 00:03:42,240 --> 00:03:46,800 Autrement dit, vous ne pouvez pas faire appel d'un jugement 52 00:03:47,460 --> 00:03:50,900 parce que vous n'êtes pas content des raisons pour lesquelles 53 00:03:51,180 --> 00:03:53,600 on vous a donné ce que vous demandiez. 54 00:03:54,080 --> 00:03:57,560 Par exemple, si vous avez sollicité l'annulation d'un acte 55 00:03:58,380 --> 00:04:01,980 parce que vous estimez que l'autorité était incompétente 56 00:04:02,280 --> 00:04:04,420 et qu'il y avait eu un détournement de pouvoir, 57 00:04:05,420 --> 00:04:10,420 et que vous obtenez l'annulation de l'acte au titre de l'incompétence, 58 00:04:10,700 --> 00:04:12,600 mais pas du détournement de pouvoir : 59 00:04:13,120 --> 00:04:15,760 tout ce qui compte aux yeux du juge en appel, 60 00:04:16,060 --> 00:04:18,200 c'est que vous avez obtenu l'annulation de l'acte, 61 00:04:18,480 --> 00:04:24,380 même si vous auriez préféré l'obtenir en raison d'un détournement de pouvoir. 62 00:04:24,710 --> 00:04:28,240 C'est la raison pour laquelle vous n'aurez pas intérêt 63 00:04:28,320 --> 00:04:31,940 à relever appel d'un tel jugement d'annulation. 64 00:04:32,660 --> 00:04:37,340 De même, le défendeur ne justifie pas d'un intérêt 65 00:04:37,400 --> 00:04:41,960 à relever appel en cas de jugement de rejet, 66 00:04:42,580 --> 00:04:48,140 c'est-à-dire lorsque le dispositif du jugement se contente de mentionner 67 00:04:48,280 --> 00:04:51,240 que la requête est rejetée. 68 00:04:51,740 --> 00:04:53,740 En effet, en tout état de cause, 69 00:04:54,100 --> 00:05:00,380 un tel jugement de rejet sec est réputé favorable au défendeur, 70 00:05:00,780 --> 00:05:04,180 et sa situation juridique reste inchangée 71 00:05:04,500 --> 00:05:07,660 à la suite d'un jugement de rejet sec. 72 00:05:08,540 --> 00:05:12,700 Par contraste, le défendeur a intérêt à relever appel 73 00:05:13,080 --> 00:05:17,860 lorsque le motif du rejet figure dans le dispositif, 74 00:05:18,220 --> 00:05:22,640 c'est-à-dire lorsque le rejet de la requête n'est pas sec. 75 00:05:23,420 --> 00:05:26,330 Il en va ainsi en cas de jugement de non-lieu. 76 00:05:26,930 --> 00:05:36,360 En effet, un jugement de non-lieu met fin à un litige sans y statuer. 77 00:05:37,310 --> 00:05:40,180 Il en va de même pour un jugement de rejet 78 00:05:40,260 --> 00:05:44,030 pour incompétence de la juridiction administrative. 79 00:05:44,480 --> 00:05:47,880 Le dispositif du jugement va faire état 80 00:05:48,240 --> 00:05:51,100 de cette incompétence de la juridiction administrative, 81 00:05:51,580 --> 00:05:56,150 ce que le défendeur pourra éventuellement contester en appel. 82 00:05:57,620 --> 00:06:00,860 L'application rigide de ce principe, 83 00:06:01,260 --> 00:06:06,760 selon lequel l'intérêt à faire appel est apprécié au regard du dispositif, 84 00:06:07,120 --> 00:06:11,120 est parfois regrettée à juste titre, 85 00:06:11,720 --> 00:06:17,180 dans la mesure où les motifs pour lesquels les conclusions sont rejetées 86 00:06:17,600 --> 00:06:25,250 ou accueillies ne sont pas en réalité sans conséquence pratique et morale. 87 00:06:25,700 --> 00:06:27,300 Nous l'avons vu, d'ailleurs, 88 00:06:27,360 --> 00:06:31,970 à propos de la question des motifs décisifs d'un jugement. 89 00:06:33,230 --> 00:06:36,440 En tout état de cause, le requérant est tenu, 90 00:06:36,940 --> 00:06:39,480 en principe et à peine de forclusion, 91 00:06:40,020 --> 00:06:43,910 d'introduire l'instance d'appel dans un délai déterminé. 92 00:06:44,940 --> 00:06:48,900 Sur ce point, dans le cadre d'un appel principal, 93 00:06:49,160 --> 00:06:53,240 les parties à l'instance de premier ressort disposent d'un délai franc, 94 00:06:53,600 --> 00:06:57,920 délai franc de deux mois, pour saisir la juridiction d'appel. 95 00:06:58,340 --> 00:07:00,140 Le point de départ de ce délai 96 00:07:00,180 --> 00:07:04,760 est la notification du jugement rendu en première instance, 97 00:07:05,360 --> 00:07:11,210 ce qui ressort de l'article R811-2 du Code de justice administrative. 98 00:07:11,960 --> 00:07:12,900 À bien des égards, 99 00:07:12,960 --> 00:07:17,870 la régularité de la notification est soumise à une double condition. 100 00:07:18,470 --> 00:07:18,960 Avant tout, 101 00:07:19,040 --> 00:07:23,500 elle doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, 102 00:07:23,980 --> 00:07:28,300 adressée au domicile ou au siège réel des parties, 103 00:07:28,730 --> 00:07:34,790 conformément à l'article R751-3 du Code de justice administrative. 104 00:07:35,720 --> 00:07:38,620 Par ailleurs, cette notification doit mentionner 105 00:07:39,000 --> 00:07:42,040 non seulement que la copie de la décision juridictionnelle 106 00:07:42,120 --> 00:07:44,540 doit être jointe à la requête d'appel, 107 00:07:44,920 --> 00:07:49,520 mais également que l'appel doit être représenté par un avocat, 108 00:07:49,940 --> 00:07:58,820 article R751-5, alinéa 1 et 2 de ce Code de justice administrative. 109 00:08:00,700 --> 00:08:05,820 Pourquoi cette notification régulière est-elle aussi cruciale ? 110 00:08:06,520 --> 00:08:09,680 Parce qu'à défaut de notification régulière, 111 00:08:10,100 --> 00:08:15,580 le jugement est susceptible d'être attaqué hors délais. 112 00:08:16,090 --> 00:08:20,840 En d'autres termes, il faut être particulièrement rigoureux 113 00:08:21,380 --> 00:08:26,230 sur la correcte notification de cette décision. 114 00:08:28,530 --> 00:08:33,450 En ce qui concerne la motivation de la requête d'appel, 115 00:08:33,650 --> 00:08:39,057 l'article R811-13 du Code de justice administrative 116 00:08:39,228 --> 00:08:44,370 renvoie au sujet de l'introduction de l'instance devant le juge d'appel, 117 00:08:44,820 --> 00:08:50,160 aux règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort, 118 00:08:50,640 --> 00:08:55,170 définies au livre 4 du Code de justice administrative. 119 00:08:55,800 --> 00:08:57,420 À cet égard, je vous le rappelle, 120 00:08:57,760 --> 00:09:03,880 l'article R411-1 du Code soumet toute requête introductive d'instance 121 00:09:04,240 --> 00:09:06,740 à une exigence de motivation. 122 00:09:07,540 --> 00:09:11,840 À peine d'irrecevabilité, la requête doit donc contenir 123 00:09:11,880 --> 00:09:14,800 non seulement l'exposé des faits et des moyens, 124 00:09:15,220 --> 00:09:20,940 mais également l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel. 125 00:09:21,450 --> 00:09:23,060 Vous pouvez voir, par exemple, 126 00:09:23,420 --> 00:09:27,620 un arrêt du Conseil d'État du 26 juillet 2006, (Basset), 127 00:09:28,240 --> 00:09:34,320 à propos d'une requête qui ne contenait l'exposé d'aucun moyen intelligible. 128 00:09:35,520 --> 00:09:40,290 En soi, cette exigence de motivation paraît frappée au coin du bon sens, 129 00:09:40,800 --> 00:09:44,580 mais elle n'en a pas moins soulevé de redoutables difficultés en appel. 130 00:09:45,240 --> 00:09:49,860 L'appelant peut-il se contenter de motiver sa requête par référence 131 00:09:50,490 --> 00:09:52,530 à la demande de première instance ? 132 00:09:52,860 --> 00:09:56,520 Voire, peut-il se contenter de reproduire en appel 133 00:09:57,020 --> 00:09:59,220 sa requête de première instance ? 134 00:10:00,030 --> 00:10:00,980 Dans un premier temps, 135 00:10:01,040 --> 00:10:05,600 le Conseil d'État avait exclu le recours à un tel procédé, 136 00:10:06,140 --> 00:10:11,360 en exigeant que la requête d'appel contienne des moyens d'appel. 137 00:10:12,090 --> 00:10:16,080 C'est ce qui ressortait d'un arrêt du Conseil d'État de section 138 00:10:16,380 --> 00:10:21,090 du 11 juin 1999, OPHLM de Caen. 139 00:10:21,810 --> 00:10:27,780 En d'autres termes, la requête d'appel devait contenir des moyens 140 00:10:27,990 --> 00:10:31,620 soulignant une erreur des juges du premier ressort. 141 00:10:32,490 --> 00:10:38,500 Toute la difficulté, c'est que la notion de moyen d'appel paraissait inadéquate, 142 00:10:39,080 --> 00:10:41,620 eu égard à la double fonction de l'appel. 143 00:10:42,200 --> 00:10:47,160 Certes, je vous l'ai expliqué, l'appel est bien une voie d'annulation 144 00:10:47,520 --> 00:10:52,880 lorsque l'appelant démontre que le jugement est entaché d'une irrégularité. 145 00:10:53,490 --> 00:10:56,940 Mais l'appel est aussi, et presque avant tout, 146 00:10:57,210 --> 00:11:01,980 une voie de réformation, qui permet le re-jugement d'un litige 147 00:11:02,220 --> 00:11:05,480 même lorsqu'il est parfaitement régulier. 148 00:11:06,330 --> 00:11:07,280 En d'autres termes, 149 00:11:08,520 --> 00:11:13,860 cette fonction de l'appel comme voie de réformation du litige 150 00:11:14,260 --> 00:11:20,370 rendait la critique du jugement par des moyens d'appel d'autant plus difficile. 151 00:11:21,120 --> 00:11:24,220 En réalité, il est permis de penser 152 00:11:24,580 --> 00:11:29,480 que cette solution s'expliquait par des considérations tout à fait pragmatiques, 153 00:11:29,840 --> 00:11:33,460 liées à l'engorgement des Cours administratives d'appel, 154 00:11:33,560 --> 00:11:38,060 et à la volonté corrélative de faciliter le rejet 155 00:11:38,120 --> 00:11:42,440 par voie d'ordonnance de requêtes insuffisamment motivées. 156 00:11:43,350 --> 00:11:48,020 Dans un second temps, le Conseil d'État a donc nettement assoupli 157 00:11:48,120 --> 00:11:50,880 l'exigence de motivation de la requête d'appel, 158 00:11:51,380 --> 00:11:55,120 qui résultait de la jurisprudence OPHLM de Caen, 159 00:11:55,800 --> 00:12:00,420 sans renier expressément cette exigence de motivation. 160 00:12:01,050 --> 00:12:06,180 C'est ce qui ressort d'un arrêt du Conseil d'État du 27 juin 2005, (Mahdi). 161 00:12:06,930 --> 00:12:10,000 Sur un plan formel, la jurisprudence (Madhi) 162 00:12:10,420 --> 00:12:14,800 s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence OPHLM de Caen, 163 00:12:15,220 --> 00:12:18,220 en prohibant une motivation par référence 164 00:12:18,300 --> 00:12:22,540 à la demande de première instance, ou par reproduction de celle-ci. 165 00:12:23,310 --> 00:12:27,620 Une requête en appel qui se limiterait à reproduire, 166 00:12:27,740 --> 00:12:30,220 littéralement et intégralement, 167 00:12:30,500 --> 00:12:33,480 le mémoire de première instance reste irrecevable. 168 00:12:34,170 --> 00:12:40,340 Mais sur un plan matériel, et là réside l'apport de la jurisprudence (Mahdi), 169 00:12:40,760 --> 00:12:45,900 le Conseil d'État admet désormais que le mémoire se contente d'exposer, 170 00:12:46,040 --> 00:12:48,720 à nouveau et de manière précise, 171 00:12:49,050 --> 00:12:53,610 les griefs dirigés contre la décision contestée en premier ressort. 172 00:12:54,780 --> 00:12:59,820 Ce dernier état du droit positif révèle combien l'exigence de motivation 173 00:13:00,320 --> 00:13:04,500 contraint assez faiblement les parties à l'instance d'appel. 174 00:13:05,240 --> 00:13:07,660 Curieusement, au milieu du gué, 175 00:13:07,840 --> 00:13:12,160 la jurisprudence (Madhi) admet une identité substantielle 176 00:13:12,580 --> 00:13:16,520 entre la motivation d'appel et la motivation de première instance, 177 00:13:16,900 --> 00:13:21,300 mais maintient l'interdiction d'une identité formelle. 178 00:13:21,870 --> 00:13:22,900 En d'autres termes, 179 00:13:23,040 --> 00:13:25,460 l'appelant ne peut se borner à indiquer 180 00:13:25,540 --> 00:13:28,520 qu'il reprend les moyens soulevés en première instance. 181 00:13:29,000 --> 00:13:35,010 Il doit, a minima, les assortir de précisions nécessaires, 182 00:13:35,400 --> 00:13:40,800 ou joindre à sa requête une copie du mémoire d'instance 183 00:13:41,020 --> 00:13:43,170 qui contenait ces précisions. 184 00:13:44,000 --> 00:13:45,660 Pour le dire très clairement : 185 00:13:46,160 --> 00:13:52,000 si un simple copier-coller du mémoire de première instance reste proscrit, 186 00:13:52,320 --> 00:13:57,950 une habile reformulation de son contenu paraît aujourd'hui suffisante.