1 00:00:05,822 --> 00:00:09,800 Passons maintenant paragraphe 2, à une méthode. 2 00:00:10,333 --> 00:00:15,333 Paragraphe 2, une méthode : l’introduction au droit processuel. 3 00:00:16,610 --> 00:00:21,000 Cette méthode tente de répondre à une question fondamentale. 4 00:00:21,470 --> 00:00:28,177 N’existerait-il qu’une façon de faire un procès indépendamment de l’objet du litige 5 00:00:28,355 --> 00:00:30,444 et de la personnalité des parties ? 6 00:00:31,220 --> 00:00:36,200 Ainsi que Rodolphe Dareste le soutenait dès 1862, 7 00:00:36,422 --> 00:00:41,533 la justice même administrative a ses conditions essentielles. 8 00:00:42,590 --> 00:00:48,066 Ce paradigme, cette idée qu’il n’y a qu’une façon de faire un procès, 9 00:00:48,380 --> 00:00:52,911 s’impose d’autant plus que l’on assiste à une évolution croisée 10 00:00:53,150 --> 00:00:58,244 des procédures suivies devant les juridictions administratives et judiciaires. 11 00:00:58,730 --> 00:01:04,755 Cette évolution croisée résulte de l’émergence de standards procéduraux 12 00:01:04,940 --> 00:01:11,888 communs à tous les procès, sous l’influence déterminante du droit européen, 13 00:01:12,044 --> 00:01:15,022 du droit international et du droit constitutionnel. 14 00:01:16,240 --> 00:01:22,244 Au fond, deux temps caractérisent l’émergence d’un droit processuel, 15 00:01:22,270 --> 00:01:24,422 d’une méthode processualiste. 16 00:01:25,180 --> 00:01:30,622 Tout d’abord, le droit processuel est un droit comparé des procès. 17 00:01:31,420 --> 00:01:37,066 Ensuite, le droit processuel apparaît comme un droit commun du procès. 18 00:01:37,540 --> 00:01:40,822 A : un droit comparé des procès, 19 00:01:41,111 --> 00:01:44,622 B : un droit commun du procès. 20 00:01:45,800 --> 00:01:48,711 A : un droit comparé des procès. 21 00:01:50,430 --> 00:01:55,177 Au milieu des années soixante, Vizioz ou encore Motulsky, 22 00:01:55,560 --> 00:02:00,488 que l’on considère aujourd’hui comme les pères fondateurs du droit processuel, 23 00:02:00,820 --> 00:02:07,733 construisent le droit processuel à partir d’une comparaison entre les procédures pénales, 24 00:02:08,044 --> 00:02:10,000 administratives et civiles. 25 00:02:10,740 --> 00:02:14,955 En ce sens, le droit processuel est d’abord conçu par ses auteurs 26 00:02:14,977 --> 00:02:19,088 comme un droit comparé interne des procédures, 27 00:02:19,733 --> 00:02:23,000 c’est-à-dire interne à l’ordre juridique français. 28 00:02:24,120 --> 00:02:29,422 Il s’agit, schématiquement, de partir des grandes théories classiques, 29 00:02:29,733 --> 00:02:33,222 l’action en justice, la notion de juridiction, 30 00:02:33,390 --> 00:02:36,533 la notion d’acte de juger ou encore l’instance, 31 00:02:36,911 --> 00:02:40,311 et de comparer les techniques procédurales 32 00:02:40,377 --> 00:02:44,066 mises en œuvre à l’occasion de ces différentes procédures, 33 00:02:44,622 --> 00:02:49,090 pour mesurer ce qu’elles ont en commun et ce qu’elles ont de propre. 34 00:02:49,860 --> 00:02:53,288 Plusieurs auteurs se sont inscrits dans cette démarche intellectuelle 35 00:02:53,550 --> 00:02:55,266 d’un point de vue publiciste. 36 00:02:55,620 --> 00:02:57,430 Je vais vous en donner deux exemples. 37 00:02:57,930 --> 00:03:01,710 Le premier exemple symptomatique, à mon sens, est une thèse, 38 00:03:02,400 --> 00:03:06,044 thèse soutenue par le professeur Debbasch en 1962, 39 00:03:06,488 --> 00:03:08,177 consacrée à la question suivante : 40 00:03:08,511 --> 00:03:11,822 "Procédures administratives contentieuses et procédures civiles". 41 00:03:12,890 --> 00:03:14,044 Dès l’introduction, 42 00:03:15,377 --> 00:03:20,044 le professeur Debbasch souligne que sa thèse s’inscrit dans un courant doctrinal 43 00:03:20,266 --> 00:03:22,533 qui vise à rapprocher ces deux droits, 44 00:03:23,030 --> 00:03:26,577 procédure civile, procédure administrative contentieuse, 45 00:03:27,230 --> 00:03:30,222 afin de les examiner dans un même esprit, 46 00:03:30,888 --> 00:03:42,333 c’est-à-dire chercher ce qui fait œuvre commune entre les procès administratifs et civils. 47 00:03:42,810 --> 00:03:46,244 Comprenez bien que procédure administrative contentieuse est ici 48 00:03:46,260 --> 00:03:49,430 un synonyme de contentieux administratif. 49 00:03:51,140 --> 00:03:54,622 La problématique centrale de cette thèse est de savoir 50 00:03:54,866 --> 00:04:00,733 comment doit être exercée la juridiction contentieuse par les tribunaux. 51 00:04:01,288 --> 00:04:05,377 Et ici, ce que le professeur Debbasch souhaite faire, 52 00:04:05,733 --> 00:04:08,711 c’est mesurer la portée exacte 53 00:04:08,844 --> 00:04:13,133 des bouleversements introduits dans un procès administratif 54 00:04:13,444 --> 00:04:15,933 par la présence d’un justiciable public, 55 00:04:16,444 --> 00:04:20,577 ce justiciable public étant l’administration évidemment. 56 00:04:21,970 --> 00:04:27,666 En réalité, l’ambition ici est de repenser ces deux disciplines, 57 00:04:27,790 --> 00:04:30,511 contentieux administratif et procédure civile 58 00:04:30,711 --> 00:04:33,822 qui sont trop souvent radicalement opposés. 59 00:04:34,210 --> 00:04:35,777 Nous le verrons plus tard, 60 00:04:36,066 --> 00:04:39,933 mais on a pour habitude d’opposer assez radicalement 61 00:04:40,155 --> 00:04:42,377 le procès administratif et le procès civil. 62 00:04:42,640 --> 00:04:45,622 L’un serait inquisitoire, l’autre accusatoire, 63 00:04:45,760 --> 00:04:51,466 l’autre respecterait une procédure écrite, l’un respecterait une procédure orale. 64 00:04:51,780 --> 00:04:56,622 Bref, les oppositions entre ces procès sont légion. 65 00:04:57,430 --> 00:05:06,111 À cet égard, une démarche comparative est adoptée par le professeur Debbasch ; 66 00:05:06,460 --> 00:05:10,600 il constate que les procédures civiles et administratives contentieuses 67 00:05:10,688 --> 00:05:14,600 ont un but commun, la résolution de litiges. 68 00:05:15,160 --> 00:05:18,888 Or, il en résulte deux éléments communs. 69 00:05:20,740 --> 00:05:23,222 Il voit, dans ces deux éléments communs, 70 00:05:23,422 --> 00:05:29,666 l’unité fondamentale de la procédure, quel que soit le juge compétent. 71 00:05:32,490 --> 00:05:37,888 Je reviens très brièvement sur ces deux éléments que le Professeur Debbasch dégage. 72 00:05:38,250 --> 00:05:43,866 Premier élément, quel que soit le procès, ce sont les parties qui doivent l’introduire. 73 00:05:44,490 --> 00:05:47,577 Le juge ne peut jamais se saisir d’office, 74 00:05:47,733 --> 00:05:52,000 ce sont toujours les parties qui vont initier l’instance. 75 00:05:52,860 --> 00:05:57,533 Ce pouvoir d’initiative va avoir des conséquences sur le déroulement du procès 76 00:05:57,770 --> 00:05:59,511 puisque, dans une certaine mesure, 77 00:05:59,644 --> 00:06:04,844 les parties vont être maîtres du litige qu’elles soumettent au juge. 78 00:06:06,060 --> 00:06:09,866 Second élément commun sur lequel il insiste : 79 00:06:10,200 --> 00:06:16,200 la solution de l’instance, la solution du litige relève de l’office du juge. 80 00:06:17,130 --> 00:06:24,288 En effet, la solution d’un litige ne sera jamais laissée à la discrétion des parties, 81 00:06:24,377 --> 00:06:27,866 puisque le but est ici de remédier à un trouble social. 82 00:06:28,620 --> 00:06:31,288 Ainsi, ces deux éléments, 83 00:06:32,111 --> 00:06:35,111 qui se retrouvent dans les deux procédures, 84 00:06:35,533 --> 00:06:38,822 conduisent Debbasch à relativiser 85 00:06:39,044 --> 00:06:44,466 la nature particulière des litiges en matière administrative. 86 00:06:45,530 --> 00:06:56,088 Second exemple, c’est une étude réalisée par Chapus en 1977-78 consacrée à l’office du juge. 87 00:06:56,660 --> 00:07:01,222 En réalité, cette étude fait suite à une réforme majeure de la procédure civile 88 00:07:01,266 --> 00:07:06,444 qui a conduit à un renouvellement de l’office du juge civil. 89 00:07:07,370 --> 00:07:13,400 En effet, l’une des conséquences majeures de cette réforme de la fin des années 70 90 00:07:13,644 --> 00:07:17,466 est de rapprocher les procès administratifs et civils, 91 00:07:17,600 --> 00:07:25,555 puisque de nouveaux pouvoirs sont reconnus au profit du juge civil durant l’instance, 92 00:07:25,711 --> 00:07:30,377 ce qui vient nettement nuancer l’image d’un juge passif 93 00:07:30,460 --> 00:07:35,955 qui serait enfermé dans le rôle assigné par une procédure dite accusatoire. 94 00:07:37,140 --> 00:07:40,066 Cette observation conduit Chapus à remarquer 95 00:07:40,133 --> 00:07:44,044 que le nouveau régime procédural en matière civile 96 00:07:44,244 --> 00:07:50,630 n’est plus substantiellement différent de celui en vigueur en matière administrative. 97 00:07:51,300 --> 00:07:56,688 Donc l’opposition classique entre les procès civils et administratifs, 98 00:07:57,140 --> 00:08:02,266 à l’égard de laquelle il émettait déjà des doutes antérieurement à ces réformes, 99 00:08:03,155 --> 00:08:08,355 cette opposition classique se trouve, selon lui, frappée de caducité. 100 00:08:08,630 --> 00:08:13,511 On ne peut plus opposer un procès civil qui serait accusatoire 101 00:08:13,533 --> 00:08:15,488 et où les parties conduiraient l’instance, 102 00:08:15,800 --> 00:08:19,577 et un procès administratif qui serait nécessairement inquisitorial 103 00:08:19,911 --> 00:08:23,866 et au cours duquel seul le juge aurait la maîtrise du procès. 104 00:08:25,100 --> 00:08:26,466 Je le cite explicitement : 105 00:08:26,822 --> 00:08:31,422 "On peut douter de la convenance des expressions procédure inquisitoriale 106 00:08:31,444 --> 00:08:34,666 et surtout procédure accusatoire. 107 00:08:35,370 --> 00:08:37,355 Elles sont cependant, en ces matières, 108 00:08:37,422 --> 00:08:41,111 trop usuelles et commodes pour qu’on renonce à les y utiliser", 109 00:08:41,311 --> 00:08:45,533 ce qui explique pourquoi aujourd’hui encore on y recourt régulièrement. 110 00:08:47,130 --> 00:08:52,977 La procédure civile rejoint donc, par ces réformes des années 70, 111 00:08:54,000 --> 00:08:59,160 le procès administratif et l’office du juge administratif. 112 00:09:01,660 --> 00:09:11,244 À bien des égards, le fondement de l’office du juge est commun au procès civil et administratif 113 00:09:11,533 --> 00:09:13,755 puisque dans l’un et l’autre cas, 114 00:09:13,990 --> 00:09:19,844 l’objectif du juge, l’objet de son office est de parvenir, dans les meilleurs délais, 115 00:09:19,950 --> 00:09:25,288 à la solution la plus juste au regard du droit objectivement applicable 116 00:09:25,370 --> 00:09:28,888 et conformément aux exigences de l’intérêt général. 117 00:09:30,990 --> 00:09:34,777 L’idée de ces deux exemples, la raison pour laquelle je vous les soumets, 118 00:09:35,088 --> 00:09:37,533 est qu’il est essentiel, à mon sens, de comprendre 119 00:09:37,911 --> 00:09:42,000 que la comparaison n’est nullement la source d’une négation. 120 00:09:42,540 --> 00:09:47,310 Nul ne nie la spécificité du procès administratif ou du procès civil. 121 00:09:47,760 --> 00:09:53,657 Nul ne prétend que les procédures suivies devant les juges administratifs et judiciaires 122 00:09:53,771 --> 00:09:56,430 seraient parfaitement identiques. 123 00:09:57,120 --> 00:10:02,977 Plus modestement, ce que le droit comparé des procès permet de dresser, 124 00:10:03,590 --> 00:10:09,866 c’est le constat que la différence entre le procès administratif et le procès civil 125 00:10:10,244 --> 00:10:16,866 se situe davantage sur le plan des modalités que sur le plan des principes. 126 00:10:17,640 --> 00:10:19,577 Ainsi, par exemple, 127 00:10:19,888 --> 00:10:25,511 nous le verrons tant en droit du procès administratif qu’en droit du procès civil, 128 00:10:25,950 --> 00:10:32,200 le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction. 129 00:10:32,280 --> 00:10:35,111 Ce principe est donc commun aux deux procès. 130 00:10:35,460 --> 00:10:39,311 En revanche, sur le plan des modalités concrètes et techniques, 131 00:10:39,690 --> 00:10:42,955 nous observerons des différences dans la manière 132 00:10:43,088 --> 00:10:46,820 dont le juge et les parties exercent leurs offices. 133 00:10:48,390 --> 00:10:53,177 L’évolution du droit positif a vivement encouragé 134 00:10:53,422 --> 00:10:56,355 le développement d’une méthode processualiste. 135 00:10:56,730 --> 00:11:00,022 Plus encore, l’évolution du droit positif, 136 00:11:00,622 --> 00:11:03,733 au cours de la seconde moitié du 20e siècle, 137 00:11:04,088 --> 00:11:09,066 incite à ne point se limiter à une comparaison entre le procès 138 00:11:09,355 --> 00:11:16,200 et incite ainsi à se livrer à l’élaboration d’une véritable théorie du procès.