1 00:00:06,900 --> 00:00:11,900 Nous allons maintenant passer au dernier développement sur le droit des contrats 2 00:00:12,550 --> 00:00:15,275 qui porte sur l’inexécution de ce dernier. 3 00:00:16,450 --> 00:00:22,400 L’inexécution du contrat, on a un premier texte avec l’article 1217 du Code civil, 4 00:00:23,075 --> 00:00:31,450 qui va ouvrir les sanctions offertes au créancier de l’obligation inexécutée. 5 00:00:33,060 --> 00:00:36,500 Ce créancier a différentes options. 6 00:00:37,410 --> 00:00:41,025 Il peut, d’après le texte de l’article 1217, 7 00:00:41,175 --> 00:00:47,175 refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. 8 00:00:48,030 --> 00:00:53,575 C’est ce qu’on appelle l’exception d’inexécution, qui a ici une portée générale. 9 00:00:54,360 --> 00:00:56,150 Elle était avant prévue par certains textes, 10 00:00:56,200 --> 00:01:02,125 mais déjà la jurisprudence, avant la réforme de 2016, avait généralisé le mécanisme. 11 00:01:02,370 --> 00:01:05,910 On le verra, l’exception d’inexécution est un moyen de défense, 12 00:01:05,950 --> 00:01:07,850 mais un moyen provisoire. 13 00:01:08,760 --> 00:01:12,350 Deuxième possibilité offerte au créancier, 14 00:01:13,050 --> 00:01:17,250 poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. 15 00:01:17,970 --> 00:01:22,900 Le texte insiste, exécution forcée en nature, c’est redondant, c’est la même chose. 16 00:01:23,370 --> 00:01:26,350 Le créancier, au nom de la force obligatoire du contrat, 17 00:01:26,640 --> 00:01:31,875 va exiger que le débiteur exécute la prestation due. 18 00:01:32,910 --> 00:01:36,800 Troisième possibilité avec un changement dans la rédaction 19 00:01:38,550 --> 00:01:40,825 entre l’ordonnance et la loi de ratification. 20 00:01:41,280 --> 00:01:45,600 L’ordonnance précisait "solliciter une réduction du prix". 21 00:01:46,110 --> 00:01:50,600 La loi de ratification substitue "obtenir une réduction du prix". 22 00:01:51,120 --> 00:01:56,340 Là encore, ce mécanisme était prévu dans des contrats particuliers, 23 00:01:56,760 --> 00:01:58,900 notamment pour la vente. 24 00:01:59,700 --> 00:02:03,350 Ici, la réforme va généraliser le mécanisme. 25 00:02:04,560 --> 00:02:08,875 Quatrième possibilité, provoquer la résolution du contrat. 26 00:02:09,810 --> 00:02:17,675 On verra que la résolution du contrat était un mécanisme à l’origine judiciaire, 27 00:02:17,675 --> 00:02:21,900 le juge était compétent pour prononcer cette sanction. 28 00:02:22,440 --> 00:02:27,425 Puis, la jurisprudence a reconnu la validité des clauses résolutoires, 29 00:02:27,600 --> 00:02:29,825 de la résolution conventionnelle. 30 00:02:30,820 --> 00:02:37,850 Plus récemment, innovation jurisprudentielle là encore consacrée dans l’ordonnance de 2016, 31 00:02:38,075 --> 00:02:41,325 on a reconnu la résolution unilatérale. 32 00:02:41,960 --> 00:02:43,675 Enfin, dernière possibilité, 33 00:02:44,150 --> 00:02:50,900 le créancier pourra demander la réparation des conséquences de l’inexécution. 34 00:02:50,975 --> 00:02:55,050 C’est ici la question de la responsabilité contractuelle. 35 00:02:56,370 --> 00:03:00,125 Ces cinq hypothèses peuvent parfois se cumuler. 36 00:03:00,175 --> 00:03:04,425 Certaines options peuvent être le préalable à d’autres. 37 00:03:04,550 --> 00:03:05,025 Par exemple, 38 00:03:05,400 --> 00:03:10,680 l’exception d’inexécution sera parfois le préalable à une demande en résolution. 39 00:03:11,310 --> 00:03:14,675 Par ailleurs, les parties pourront demander, en plus de la résolution, 40 00:03:14,940 --> 00:03:16,100 des dommages et intérêts. 41 00:03:16,920 --> 00:03:21,025 C’est ce que prévoit l’article 1217 in fine, 42 00:03:21,650 --> 00:03:27,390 en disposant que "les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées" 43 00:03:27,930 --> 00:03:30,675 et que "des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter". 44 00:03:32,040 --> 00:03:33,900 La jurisprudence a précisé, 45 00:03:33,950 --> 00:03:39,200 dans tout l’éventail des sanctions qui peuvent être reconnues au créancier, 46 00:03:39,825 --> 00:03:43,625 la jurisprudence avait reconnu, avant l’ordonnance de 2016, 47 00:03:44,100 --> 00:03:48,625 qu’il y avait une option pour le créancier entre l’exécution forcée 48 00:03:48,925 --> 00:03:50,975 et la demande en résolution du contrat. 49 00:03:51,390 --> 00:03:56,200 C’était une option, mais les deux branches ne pouvaient pas se cumuler. 50 00:03:57,180 --> 00:03:58,080 C’était soit l’un, soit l’autre. 51 00:03:58,225 --> 00:04:01,800 Soit on demande en justice que le contrat soit exécuté, 52 00:04:02,040 --> 00:04:05,070 soit on va demander la résolution, mais on ne peut pas demander les deux. 53 00:04:05,520 --> 00:04:11,575 Ceci a été précisé par un arrêt de la première chambre civile du 5 juillet 2005. 54 00:04:12,090 --> 00:04:19,025 Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé que l’option est un choix définitif. 55 00:04:19,590 --> 00:04:24,350 La demande en exécution forcée ne peut être modifiée en cours d’instance 56 00:04:24,775 --> 00:04:27,300 et devenir une demande en résolution. 57 00:04:27,480 --> 00:04:31,825 Ceci a été précisé par un arrêt du 8 septembre 2011. 58 00:04:33,170 --> 00:04:38,700 On reviendra sur chacune de ces branches de l’option, 59 00:04:39,100 --> 00:04:42,625 en voyant quelles sont les règles posées par le Code civil, 60 00:04:42,625 --> 00:04:47,175 et en voyant comment la jurisprudence antérieure a été consacrée ou modifiée. 61 00:04:47,670 --> 00:04:53,975 Auparavant, et en suivant l’ordre du Code civil, on a un texte particulier, 62 00:04:54,375 --> 00:05:00,650 l’article 1218 qui est isolé, qui traite de la question de la force majeure. 63 00:05:01,050 --> 00:05:06,325 La question de la force majeure est très importante parce que c’est une hypothèse 64 00:05:06,425 --> 00:05:13,000 dans laquelle le débiteur ne va pas exécuter l’obligation à laquelle il est pourtant tenu, 65 00:05:13,575 --> 00:05:15,600 et il va échapper à toute sanction 66 00:05:16,150 --> 00:05:21,775 parce qu’il n’est pas responsable de cette inexécution contractuelle. 67 00:05:22,410 --> 00:05:27,175 La force majeure est définie et précisée dans ses conditions et dans ses effets 68 00:05:27,450 --> 00:05:30,200 à l’article 1218 du Code civil. 69 00:05:30,490 --> 00:05:34,250 C’est un cas, ici, d’irresponsabilité civile. 70 00:05:34,800 --> 00:05:39,325 L’idée de base vient d’une formule connue du langage courant : 71 00:05:39,325 --> 00:05:41,750 à l’impossible nul n’est tenu. 72 00:05:42,875 --> 00:05:45,775 Sur, d'abord, les conditions de la force majeure, 73 00:05:46,275 --> 00:05:51,725 il faut savoir qu’il y a eu une évolution ici suite à des hésitations en jurisprudence. 74 00:05:52,330 --> 00:05:57,225 De manière traditionnelle, la force majeure était définie par trois éléments. 75 00:05:57,940 --> 00:06:03,400 La force majeure, c’est l’événement qui est imprévisible, irrésistible et extérieur, 76 00:06:04,625 --> 00:06:08,400 mais petit à petit, il y avait eu des divergences d’appréciation 77 00:06:08,675 --> 00:06:11,250 entre les différentes chambres de la Cour de cassation, 78 00:06:11,300 --> 00:06:14,475 une hésitation entre la première et la deuxième chambre, 79 00:06:14,725 --> 00:06:18,950 qui ne retenait pas la même conception de la force majeure. 80 00:06:19,240 --> 00:06:22,200 La première chambre civile compétente pour les contrats 81 00:06:22,470 --> 00:06:28,325 avait tendance à faire prévaloir le critère de l’irrésistibilité, l’événement irrésistible, 82 00:06:28,620 --> 00:06:30,425 alors que la deuxième chambre civile 83 00:06:30,750 --> 00:06:34,775 compétente en matière de responsabilité civile extracontractuelle 84 00:06:35,025 --> 00:06:40,290 restait sur une conception plus classique de la notion de force majeure. 85 00:06:41,750 --> 00:06:46,090 Pour trancher cette hésitation jurisprudentielle, pour y mettre fin, 86 00:06:46,690 --> 00:06:49,775 l’Assemblée plénière de la Cour de cassation est intervenue 87 00:06:49,825 --> 00:06:54,175 et a rendu deux arrêts le 14 avril 2006. 88 00:06:54,550 --> 00:06:58,300 Elle a rendu deux arrêts, parce qu’elle a défini la force majeure 89 00:06:58,350 --> 00:07:05,350 à la fois en matière contractuelle et en matière de responsabilité civile extracontractuelle. 90 00:07:06,775 --> 00:07:11,825 En rendant ces décisions, elle a unifié les deux régimes de la force majeure. 91 00:07:12,730 --> 00:07:16,575 D’après l’arrêt du 14 avril 2006, 92 00:07:17,200 --> 00:07:18,950 pour qu’il y ait un événement de force majeure, 93 00:07:19,000 --> 00:07:23,375 il faut que l’événement soit imprévisible et irrésistible. 94 00:07:24,700 --> 00:07:28,350 Imprévisible au moment de la conclusion du contrat 95 00:07:28,625 --> 00:07:30,825 dans le domaine de la responsabilité contractuelle 96 00:07:31,300 --> 00:07:34,300 parce que si l’événement était prévisible, 97 00:07:34,450 --> 00:07:38,350 alors le débiteur aurait dû prendre ses précautions. 98 00:07:39,010 --> 00:07:41,975 Le premier critère est que l’événement de force majeure, 99 00:07:42,000 --> 00:07:47,320 le cas de force majeure doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat. 100 00:07:48,220 --> 00:07:53,175 Il y a un deuxième critère, c’est que l’événement doit être irrésistible 101 00:07:53,525 --> 00:07:57,610 au moment de l’exécution du contrat, au moment où il survient. 102 00:07:58,375 --> 00:08:02,000 On ne peut pas empêcher ces conséquences, 103 00:08:02,275 --> 00:08:07,100 notamment le fait qu’il rende impossible désormais l’exécution du contrat. 104 00:08:08,650 --> 00:08:10,875 Après les arrêts de 2006, 105 00:08:12,100 --> 00:08:15,900 la doctrine va se demander ce que devient le critère de l’extériorité, 106 00:08:16,450 --> 00:08:17,350 critère traditionnel ; 107 00:08:17,425 --> 00:08:22,110 il fallait que l’événement soit extérieur à la personne du débiteur. 108 00:08:22,375 --> 00:08:24,425 Que devient ce critère, 109 00:08:24,450 --> 00:08:29,470 alors qu’il n’est pas repris expressément dans la jurisprudence de 2006 ? 110 00:08:31,250 --> 00:08:35,425 Par exemple, est-ce qu’un employeur peut se prévaloir d’une grève des salariés 111 00:08:35,525 --> 00:08:37,250 en disant que c’est un cas de force majeure, 112 00:08:37,450 --> 00:08:39,850 alors que la grève est interne à l’entreprise ? 113 00:08:41,075 --> 00:08:44,175 Est-ce qu’un débiteur malade peut invoquer sa maladie 114 00:08:44,350 --> 00:08:46,425 pour échapper à l’obligation, 115 00:08:46,650 --> 00:08:49,175 pour échapper à l’exécution de cette obligation ? 116 00:08:49,880 --> 00:08:54,650 Il faut savoir qu’on a généralement considéré que l’extériorité était maintenue. 117 00:08:55,475 --> 00:08:57,575 Dans la jurisprudence de 2006, 118 00:08:57,925 --> 00:09:01,375 la question de l’extériorité n’était pas vraiment discutée dans le débat 119 00:09:01,675 --> 00:09:05,530 entre les critères traditionnels, première chambre civile, deuxième chambre civile. 120 00:09:05,730 --> 00:09:08,725 L’extériorité a été d'ailleurs reprise 121 00:09:09,125 --> 00:09:13,375 par la Cour de cassation après la jurisprudence de 2006, 122 00:09:13,800 --> 00:09:18,625 notamment dans un arrêt de la troisième chambre civile du 17 février 2010. 123 00:09:20,170 --> 00:09:24,775 Dans l’ordonnance de 2016, on reprend expressément ce critère, 124 00:09:24,925 --> 00:09:27,425 même s’il change de terminologie, 125 00:09:27,800 --> 00:09:32,740 puisqu’on dit que l’événement doit échapper au contrôle du débiteur. 126 00:09:33,300 --> 00:09:35,225 Ce qui compte, ce qu’on va vérifier, 127 00:09:35,600 --> 00:09:40,125 c’est quel était le pouvoir du débiteur d’empêcher l’événement. 128 00:09:40,660 --> 00:09:45,025 Si le débiteur n’avait aucun moyen d’empêcher l’événement, 129 00:09:45,075 --> 00:09:48,650 n’avait aucun pouvoir sur la réalisation de l’événement, 130 00:09:49,350 --> 00:09:55,550 on pourra dire qu’il y a bien un cas de force majeure dont les trois caractères sont réunis. 131 00:09:56,680 --> 00:10:00,825 Enfin, on doit préciser qu’il n’y a pas, d’après la Cour de cassation, 132 00:10:00,850 --> 00:10:02,950 de force majeure financière. 133 00:10:03,900 --> 00:10:06,825 Quand un débiteur doit payer une somme d’argent, 134 00:10:06,925 --> 00:10:08,575 pour les obligations de sommes d’argent, 135 00:10:08,800 --> 00:10:14,225 on ne peut pas invoquer le cas de force majeure pour échapper à ses obligations. 136 00:10:14,620 --> 00:10:20,425 Ceci a été précisé par un arrêt de la chambre commerciale du 16 septembre 2014. 137 00:10:21,520 --> 00:10:23,575 Enfin, autre précision, 138 00:10:23,975 --> 00:10:28,850 il n’y a pas de force majeure si l’événement peut être surmonté, 139 00:10:29,300 --> 00:10:33,400 mais que l’exécution devient plus difficile ou plus onéreuse. 140 00:10:34,000 --> 00:10:40,175 Souvenez-vous, si l’exécution d’un contrat devient plus difficile, plus onéreuse, 141 00:10:40,625 --> 00:10:42,670 on n’est non pas sur le cas de force majeure, 142 00:10:42,870 --> 00:10:45,575 c’est quand l’exécution devient impossible, 143 00:10:46,150 --> 00:10:50,375 mais on est sur le cas de la révision éventuelle du contrat pour imprévision. 144 00:10:52,210 --> 00:10:54,940 Face à un débiteur qui a du mal à exécuter un contrat, 145 00:10:55,390 --> 00:10:59,725 soit l’exécution devient excessivement difficile et onéreuse, 146 00:11:00,070 --> 00:11:03,250 et il pourra demander la révision du contrat pour imprévision, 147 00:11:03,500 --> 00:11:09,350 c’est ce que prévoit aujourd’hui, depuis l’ordonnance, l’article 1195 du Code civil. 148 00:11:09,700 --> 00:11:17,050 Soit si l’exécution devient impossible, le débiteur va invoquer un cas de force majeure. 149 00:11:18,370 --> 00:11:21,050 Quel est l’effet de la force majeure ? 150 00:11:21,125 --> 00:11:24,475 Une fois que l’on a démontré qu’il y avait un cas de force majeure, 151 00:11:24,790 --> 00:11:29,025 est-ce que ça veut dire systématiquement que le débiteur va être libéré ? 152 00:11:30,625 --> 00:11:32,425 Il y a deux hypothèses à distinguer. 153 00:11:33,670 --> 00:11:39,400 Si l’événement de force majeure a un effet définitif, 154 00:11:39,810 --> 00:11:44,950 oui, à ce moment-là, la force majeure aura un effet libératoire, 155 00:11:45,550 --> 00:11:50,150 le débiteur sera libéré et il n’engagera pas sa responsabilité 156 00:11:50,590 --> 00:11:53,250 en tant que victime du cas de force majeure. 157 00:11:53,800 --> 00:11:57,625 Il sera libéré, et c’est une cause d’irresponsabilité. 158 00:11:58,390 --> 00:12:05,830 Sauf, les textes renvoient aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil, 159 00:12:06,250 --> 00:12:13,700 sauf si le débiteur a accepté de prendre à sa charge la force majeure. 160 00:12:13,775 --> 00:12:17,350 C’est ce qu’on appelle une obligation de garantie. 161 00:12:18,000 --> 00:12:23,250 Sauf, deuxième hypothèse, s’il avait été mis en demeure de s’exécuter. 162 00:12:23,860 --> 00:12:27,025 Dans ce deuxième cas, s’il y a eu une mise en demeure 163 00:12:27,340 --> 00:12:33,430 et s’il y a eu perte de la chose, pour s’exonérer de sa responsabilité, 164 00:12:33,850 --> 00:12:37,025 le débiteur devra démontrer que la perte de la chose 165 00:12:37,375 --> 00:12:42,875 se serait produite de la même façon même si l’obligation avait été exécutée. 166 00:12:44,320 --> 00:12:48,350 Deuxième situation : on est en présence d’un cas de force majeure, 167 00:12:49,075 --> 00:12:51,730 mais l’événement a un caractère provisoire. 168 00:12:53,675 --> 00:12:59,125 Si l’événement a un caractère temporaire, le débiteur ne sera pas libéré. 169 00:12:59,830 --> 00:13:03,375 Il y aura simplement une suspension du contrat, 170 00:13:04,500 --> 00:13:11,775 sauf si le retard dans l’exécution de l’obligation justifie la résolution du contrat. 171 00:13:11,800 --> 00:13:16,350 C’est l’hypothèse dans laquelle l’obligation doit être exécutée à une date donnée. 172 00:13:16,510 --> 00:13:21,910 Une exécution tardive ne présente plus aucun intérêt pour le créancier. 173 00:13:23,600 --> 00:13:27,025 On a la force majeure et on a d’autres causes de libération 174 00:13:27,550 --> 00:13:32,275 pour le débiteur quand il y a une faute de la victime, 175 00:13:32,650 --> 00:13:36,950 si la victime contribue à la réalisation de son dommage 176 00:13:37,325 --> 00:13:39,900 ou ce qu’on appelle le fait du tiers. 177 00:13:40,025 --> 00:13:42,375 Lorsqu’un tiers est responsable et contribue 178 00:13:43,400 --> 00:13:47,225 au fait que l’obligation contractuelle n’ait pas pu être exécutée, 179 00:13:47,250 --> 00:13:50,875 il pourra y avoir une libération du débiteur 180 00:13:51,250 --> 00:13:56,450 si néanmoins le fait du tiers présente les caractéristiques de la force majeure. 181 00:13:57,040 --> 00:13:58,850 En revanche, quand il y a faute de la victime, 182 00:13:58,900 --> 00:14:04,750 on peut aboutir à un partage de responsabilité entre les deux parties au contrat.