1 00:00:06,930 --> 00:00:13,333 Nous allons maintenant voir, en quelques minutes, la question de la cession de contrat ; 2 00:00:14,160 --> 00:00:17,425 la cession de contrat à laquelle sont consacrés 3 00:00:17,690 --> 00:00:22,625 quatre textes depuis la réforme du 10 février 2016, 4 00:00:23,020 --> 00:00:24,475 quatre textes dans le Code civil. 5 00:00:24,560 --> 00:00:29,640 La place des textes sur la cession de contrat a pu être critiquée, 6 00:00:30,210 --> 00:00:34,960 puisqu'on la trouve ici juste après la durée et avant l'exécution contractuelle. 7 00:00:35,670 --> 00:00:42,186 Et surtout, on la trouve, cette cession de contrat, très loin d'autres développements, 8 00:00:42,462 --> 00:00:45,902 comme la cession de créances et la cession de dettes ; 9 00:00:46,360 --> 00:00:48,906 alors que pour une partie de la doctrine, 10 00:00:49,182 --> 00:00:53,475 la cession du contrat se rattache à ces différentes opérations. 11 00:00:54,630 --> 00:00:56,020 On va voir maintenant ces développements. 12 00:00:56,490 --> 00:00:59,130 Mais il est vrai que certaines des notions dont on va parler 13 00:01:00,030 --> 00:01:06,106 nécessitent d'avoir en tête des connaissances sur le régime général de l'obligation. 14 00:01:06,840 --> 00:01:11,155 J'en ferai mention ici simplement, je mentionnerai les règles applicables 15 00:01:11,430 --> 00:01:16,471 même si pour plus d'explications, je renvoie à ce qu'on verra à la fin de l'année. 16 00:01:18,435 --> 00:01:22,551 La présentation tout d'abord de l'opération, la cession de contrat. 17 00:01:22,577 --> 00:01:24,540 En quoi consiste cette opération ? 18 00:01:24,560 --> 00:01:27,990 C'est un changement d'une partie au contrat. 19 00:01:29,010 --> 00:01:36,160 Le cédant va céder sa qualité de contrat à un tiers, qui est appelé le cessionnaire, 20 00:01:36,568 --> 00:01:40,830 avec l'accord de son cocontractant, qui est le cédé. 21 00:01:41,790 --> 00:01:44,017 C'est une opération à trois personnes. 22 00:01:44,177 --> 00:01:46,080 On a le cédant, je le répète. 23 00:01:46,560 --> 00:01:51,900 Le cédant va céder sa place, il va sortir du rapport contractuel. 24 00:01:52,693 --> 00:01:56,430 Le cessionnaire va entrer dans la relation contractuelle. 25 00:01:56,760 --> 00:01:59,610 La place du cédant lui est cédée. 26 00:02:00,337 --> 00:02:03,390 Et on a une troisième personne qui est le cédé. 27 00:02:04,020 --> 00:02:07,410 Et le cédé reste dans le rapport contractuel. 28 00:02:09,060 --> 00:02:11,930 Je résume la situation une dernièr fois. 29 00:02:12,540 --> 00:02:17,070 On a au départ un contrat entre le cédant et le cédé. 30 00:02:18,120 --> 00:02:20,220 La cession de contrat intervient. 31 00:02:20,640 --> 00:02:27,697 Et après, on a donc un rapport contractuel entre le cessionnaire et le cédé. 32 00:02:29,413 --> 00:02:33,795 L'idée, dans la cession de contrat, c'est donc que c'est le même contrat qui est transmis. 33 00:02:34,530 --> 00:02:40,506 Il n'y a pas de nouveau contrat qui serait créé et qui viendrait remplacer l'ancien. 34 00:02:40,970 --> 00:02:44,370 Et à cet égard, il n'y a pas ce qu'on appelle de novation. 35 00:02:44,730 --> 00:02:48,930 La novation, c'est un mécanisme par lequel il y a en même temps 36 00:02:49,057 --> 00:02:53,875 extinction d'une obligation préexistante et création d'une obligation nouvelle. 37 00:02:54,040 --> 00:02:56,471 Ici, dans la cession de contrat, l'intérêt, 38 00:02:56,497 --> 00:03:00,017 c'est justement que c'est le même contrat qui va continuer. 39 00:03:00,053 --> 00:03:05,550 Simplement, une partie a changé sa place au profit d'une autre. 40 00:03:06,900 --> 00:03:10,170 Le mécanisme de la cession contrat, il est parfois prévu par la loi. 41 00:03:10,560 --> 00:03:14,430 La loi prévoit le changement, comme ça, d'une des parties au contrat. 42 00:03:14,850 --> 00:03:16,410 On peut en donner plusieurs exemples. 43 00:03:16,740 --> 00:03:23,120 Dans le domaine du contrat de travail, on a un texte très connu dans le contrat de travail, 44 00:03:23,155 --> 00:03:26,000 on l'avait vu un peu pour les relations, 45 00:03:26,160 --> 00:03:29,070 les effets du contrat à l'égard des tiers et la notion de tiers. 46 00:03:29,520 --> 00:03:32,430 Lorsqu'il y a un changement dans la personne de l'employeur, 47 00:03:32,986 --> 00:03:35,937 les contrats de travail sont transmis au nouvel employeur. 48 00:03:36,120 --> 00:03:40,470 Ici, c'est une cession légale des contrats de travail. 49 00:03:41,040 --> 00:03:46,800 Il y a également le bail qui est transmis, donc cession du contrat de bail avec l'immeuble. 50 00:03:46,835 --> 00:03:53,084 Il y a également la cession du contrat d'assurance avec le bien qui est assuré. 51 00:03:53,640 --> 00:03:59,884 Dans ces hypothèses, c'est la loi qui va prévoir un mécanisme de transmission du contrat. 52 00:04:00,720 --> 00:04:03,840 La cession peut être également judiciaire. 53 00:04:04,380 --> 00:04:10,293 On retrouve la cession de contrat judiciaire dans le droit des entreprises en difficulté, 54 00:04:10,311 --> 00:04:13,182 qu'on appelle plus communément le droit de la faillite, 55 00:04:13,591 --> 00:04:16,924 et particulièrement dans le cadre du plan de cession. 56 00:04:17,400 --> 00:04:20,960 Dans le cadre du plan de cession, certains contrats vont être, justement, 57 00:04:21,040 --> 00:04:23,400 cédés à travers ce mécanisme. 58 00:04:23,880 --> 00:04:27,420 Ici, ce qu'on va voir, et dans les dispositions du Code civil, 59 00:04:27,780 --> 00:04:32,580 c'est que la cession de contrat peut avoir une origine conventionnelle. 60 00:04:33,013 --> 00:04:35,880 Cession légale : elles existent, la loi les prévoit. 61 00:04:36,177 --> 00:04:39,180 Cession judiciaire : dans le cadre du droit de la faillite. 62 00:04:39,333 --> 00:04:44,700 Ou ici, cession conventionnelle : encadrée par les textes du Code civil. 63 00:04:45,510 --> 00:04:49,368 Pourquoi la cession de contrat est-elle possible aujourd'hui ? 64 00:04:49,980 --> 00:04:53,430 Il y a eu avant de nombreuses discussions en doctrine. 65 00:04:54,150 --> 00:04:58,808 Parce qu'il y a une nouvelle vision du contrat, une nouvelle analyse du contrat. 66 00:04:59,315 --> 00:05:02,000 Et le contrat est vu comme un bien qui peut circuler, 67 00:05:02,462 --> 00:05:05,850 et non plus comme uniquement un lien entre deux personnes. 68 00:05:06,180 --> 00:05:08,631 Quand il était vu comme un lien entre deux personnes, 69 00:05:08,675 --> 00:05:12,740 on avait évidemment du mal à envisager sa circulation. 70 00:05:13,530 --> 00:05:17,460 L'avantage qu'il y a à reconnaître la validité de cette opération, 71 00:05:17,502 --> 00:05:23,662 c'est que ça va permettre la poursuite du contrat, mais simplement avec une nouvelle partie. 72 00:05:24,420 --> 00:05:28,000 Je vous le disais il y a un instant, pourquoi il y a eu des discussions en doctrine ? 73 00:05:28,800 --> 00:05:33,210 Certains auteurs refusaient la cession de contrat, cette possibilité, 74 00:05:33,662 --> 00:05:35,760 parce qu'ils analysaient l'opération 75 00:05:35,795 --> 00:05:40,542 comme l'addition d'une cession de créance et d'une cession de dette. 76 00:05:40,790 --> 00:05:45,000 Or, et on verra cette notion dans le régime général de l'obligation, 77 00:05:45,040 --> 00:05:45,973 traditionnellement, 78 00:05:46,524 --> 00:05:51,360 il n'y avait pas de reconnaissance de la cession de dette en droit français. 79 00:05:52,380 --> 00:05:56,897 Ce qui a permis l'admission et la reconnaissance de la cession de contrat, 80 00:05:57,342 --> 00:05:59,591 c'est qu'il y a eu un changement d'analyse. 81 00:06:00,090 --> 00:06:05,502 On n'analyse plus l'opération comme l'addition d'une cession de créance et d'une cession de dette, 82 00:06:05,822 --> 00:06:11,022 mais comme une opération par laquelle le cédant cède au cessionnaire 83 00:06:11,422 --> 00:06:14,850 la qualité de contractant du cédé. 84 00:06:16,590 --> 00:06:20,820 On doit préciser enfin que l'opération ne peut évidemment pas concerner 85 00:06:21,300 --> 00:06:23,490 un contrat à exécution instantanée. 86 00:06:24,060 --> 00:06:27,404 L'opération de cession de contrat suppose que le contrat s'étale dans le temps. 87 00:06:27,950 --> 00:06:31,786 Puisque s'il a déjà été exécuté en un trait de temps, il n'y a plus rien à céder. 88 00:06:32,417 --> 00:06:37,671 Par ailleurs, la jurisprudence traditionnelle faisait une distinction suivant les contrats. 89 00:06:37,688 --> 00:06:40,684 Et quand il y avait un intuitus personae, 90 00:06:41,111 --> 00:06:44,177 elle estimait que la cession du contrat n'était alors possible 91 00:06:44,622 --> 00:06:49,208 qu'avec le consentement des parties à l'opération. 92 00:06:50,190 --> 00:06:53,697 On va voir, dans un premier temps, les conditions de la cession de contrat. 93 00:06:54,160 --> 00:06:55,653 Et puis, on va voir dans un second temps 94 00:06:55,964 --> 00:06:59,380 quels sont les effets qui sont précisés par les textes aujourd'hui. 95 00:07:00,780 --> 00:07:03,573 Sur la question des conditions de la cession de contrat, il y en a deux. 96 00:07:04,250 --> 00:07:08,400 Il y a une condition du consentement : le consentement du débiteur cédé. 97 00:07:08,940 --> 00:07:12,746 Et puis, il y a la forme de la cession de contrat : il faut un écrit. 98 00:07:13,320 --> 00:07:16,950 L'écrit existe pour constater la cession. 99 00:07:17,400 --> 00:07:24,168 Ce qui pose plus de difficulté, c'est la question du consentement du débiteur cédé. 100 00:07:25,020 --> 00:07:28,133 L'accord du débiteur cédé doit être donné, 101 00:07:28,782 --> 00:07:34,890 sinon, la jurisprudence a précisé qu'il s'agissait d'une cause de nullité relative. 102 00:07:35,340 --> 00:07:36,750 On peut donner, en ce sens, 103 00:07:37,175 --> 00:07:42,925 une illustration, avec un arrêt de la première chambre civile du 30 janvier 2007 104 00:07:42,975 --> 00:07:46,925 à propos de la cession d'un contrat d'édition. 105 00:07:47,940 --> 00:07:51,911 Cette sanction, la nullité relative, apparaît logique 106 00:07:52,284 --> 00:07:58,115 si on se réfère au critère de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue, 107 00:07:58,142 --> 00:08:04,702 puisqu'il s'agit bien de protéger un intérêt particulier, l'intérêt ici du cédé. 108 00:08:07,610 --> 00:08:13,368 Certains auteurs ont bien montré les avantages de réclamer ce consentement du débiteur cédé 109 00:08:13,733 --> 00:08:15,528 dans l'opération de la cession de contrat. 110 00:08:16,080 --> 00:08:18,225 Premier avantage, finalement : 111 00:08:18,250 --> 00:08:23,380 on peut dire que c'est un avantage qui tient à la sécurité juridique. 112 00:08:24,195 --> 00:08:28,240 Comme le cédé devra donner son consentement, sa garantie, 113 00:08:28,580 --> 00:08:32,462 le fait qu'une partie ne pourra pas se voir imposer 114 00:08:32,764 --> 00:08:35,600 un changement de contractant contre sa volonté. 115 00:08:37,750 --> 00:08:38,840 La partie y consent, 116 00:08:38,862 --> 00:08:43,010 donc elle ne peut pas se voir imposer un contractant dont elle ne voudrait pas. 117 00:08:43,310 --> 00:08:44,390 Elle doit consentir. 118 00:08:45,140 --> 00:08:47,520 Par ailleurs, autre avantage : 119 00:08:48,040 --> 00:08:52,275 c'est qu'avec cette exigence générale du consentement du débiteur cédé, 120 00:08:52,311 --> 00:08:56,897 on n'a plus, finalement, à rechercher si le contrat est intuitu personae ou non, 121 00:08:56,924 --> 00:08:59,164 ce qui peut poser parfois des difficultés. 122 00:08:59,720 --> 00:09:03,893 Ici, le consentement du débiteur cédé fait qu'automatiquement, 123 00:09:04,310 --> 00:09:07,510 le changement de personne est jugé comme étant compatible, 124 00:09:07,940 --> 00:09:11,450 alors qu'avant, on l'avait vu, la jurisprudence distinguait. 125 00:09:11,751 --> 00:09:15,706 Et si les contrats étaient intuitus personæ, on estimait qu'il fallait le consentement. 126 00:09:15,991 --> 00:09:16,942 Dans les autres cas, non. 127 00:09:17,342 --> 00:09:19,831 Mais il fallait rechercher si ce critère existait, 128 00:09:20,186 --> 00:09:22,560 ce qui était source d'insécurité juridique. 129 00:09:24,071 --> 00:09:26,924 Par ailleurs, sur le consentement du cédé 130 00:09:27,813 --> 00:09:33,260 se pose également la question du moment auquel l'accord va intervenir. 131 00:09:33,680 --> 00:09:34,364 Il y a trois moments. 132 00:09:35,671 --> 00:09:39,937 L'accord du débiteur cédé peut intervenir en même temps que la cession de contrat. 133 00:09:40,490 --> 00:09:45,350 Il peut être donné par avance ou intervenir après la cession de contrat. 134 00:09:46,062 --> 00:09:47,690 Qu'en est-il dans ces trois hypothèses ? 135 00:09:48,586 --> 00:09:49,715 Première hypothèse : 136 00:09:50,284 --> 00:09:56,180 le débiteur cédé va donner son consentement en même temps que la cession de contrat. 137 00:09:56,840 --> 00:09:59,900 On connaît alors la personne du cessionnaire. 138 00:10:00,590 --> 00:10:04,580 La cession de contrat va produire immédiatement ses effets. 139 00:10:06,140 --> 00:10:12,284 Deuxième situation : le débiteur cédé va donner son consentement après la cession. 140 00:10:13,550 --> 00:10:18,382 On va préciser à ce moment-là, on va prévoir que jusqu'à l'accord du débiteur cédé, 141 00:10:18,942 --> 00:10:24,755 la cession ne produira pas ses effets et que le contrat ne liera que les parties. 142 00:10:25,610 --> 00:10:30,053 Enfin, troisième hypothèse, qui aujourd'hui est expressément visée par les textes : 143 00:10:30,791 --> 00:10:34,462 le débiteur cédé peut donner par avance son consentement. 144 00:10:35,330 --> 00:10:40,960 Dans ce cas-là, ça signifie que le tiers peut être déterminé dès l'origine, ou non. 145 00:10:42,030 --> 00:10:46,293 Et dans ce dernier cas, si on ne précise pas qui est le tiers, potentiellement, 146 00:10:46,311 --> 00:10:50,950 qui deviendra partie au contrat, si on ne précise pas qui est ce tiers, évidemment, 147 00:10:51,386 --> 00:10:56,711 ça ne peut pas concerner des contrats qui seraient conclus intuitu personae. 148 00:10:58,010 --> 00:11:02,120 Dans cette hypothèse où le consentement a été donné par avance, 149 00:11:02,780 --> 00:11:07,982 si la cession intervient, le cocontractant ne pourra pas s'y opposer, 150 00:11:08,693 --> 00:11:15,813 mais la cession ne produira ses effets que quand elle lui sera notifiée ou qu'il en aura pris acte. 151 00:11:16,730 --> 00:11:19,700 Donc le débiteur cédé doit donner son consentement. 152 00:11:20,220 --> 00:11:26,035 Et les effets de ce consentement sur les effets de la cession seront différents 153 00:11:26,933 --> 00:11:30,710 selon le moment auquel le consentement interviendra, 154 00:11:31,160 --> 00:11:34,746 soit en même temps que la cession, soit avant, soit après celle-ci. 155 00:11:36,657 --> 00:11:39,230 La cession de contrat va produire certains effets. 156 00:11:39,450 --> 00:11:43,688 Et dans les effets de la cession contrat, il y a deux questions à se poser. 157 00:11:44,773 --> 00:11:47,253 Première question qu'on peut se poser, 158 00:11:47,795 --> 00:11:53,040 c'est de savoir si le cédant, qui va sortir du rapport contractuel, 159 00:11:53,768 --> 00:12:01,466 va être en même temps libéré de ses obligations initiales, ou s'il reste tenu comme garant. 160 00:12:02,080 --> 00:12:04,880 Et puis, la deuxième hypothèse, la deuxième question, 161 00:12:05,540 --> 00:12:09,020 ce sont les moyens de défense qui peuvent être invoqués, 162 00:12:09,680 --> 00:12:14,090 c'est ce qu'on appelle en droit l'opposabilité des exceptions. 163 00:12:15,290 --> 00:12:21,350 Première question : le cédant est-il libéré de ses obligations initiales, 164 00:12:22,040 --> 00:12:24,140 ou reste-t-il tenu comme garant ? 165 00:12:25,180 --> 00:12:27,860 Et ici, il y a deux hypothèses à distinguer. 166 00:12:28,844 --> 00:12:32,870 Première hypothèse : si le cédé y a consenti. 167 00:12:33,400 --> 00:12:35,660 Ici, ce n'est pas un consentement à la cession de contrat, 168 00:12:36,080 --> 00:12:38,900 c'est le consentement à la libération du cédant. 169 00:12:39,890 --> 00:12:42,151 Si le cédé y a consenti, 170 00:12:43,022 --> 00:12:50,510 la cession de contrat va avoir comme effet de libérer le cédant, mais uniquement pour l'avenir. 171 00:12:51,050 --> 00:12:54,290 Évidemment, pour le passé, il reste tenu de ses obligations. 172 00:12:55,580 --> 00:13:00,920 Dans ce cas, les sûretés qui avaient été consenties tombent, 173 00:13:01,930 --> 00:13:06,040 sauf s'il y a un accord des tiers qui les ont consenties, 174 00:13:06,951 --> 00:13:12,000 ou alors un accord pour les sûretés qui ont été consenties par le cédant lui-même. 175 00:13:13,110 --> 00:13:19,528 Ce dernier point a été ajouté par la loi de ratification du 20 avril 2018. 176 00:13:20,460 --> 00:13:21,911 Deuxième conséquence : 177 00:13:22,631 --> 00:13:30,110 les codébiteurs solidaires restent tenus, déduction faite, de leur part dans la dette. 178 00:13:32,050 --> 00:13:38,710 Deuxième situation, maintenant : à défaut de consentement du cédé, 179 00:13:39,790 --> 00:13:41,208 sauf clause contraire, 180 00:13:42,248 --> 00:13:48,595 la règle, c'est que le cédant va être tenu solidairement de l'exécution du contrat. 181 00:13:49,820 --> 00:13:54,725 Cela veut dire concrètement qu'il sera garant de la bonne exécution du contrat 182 00:13:55,200 --> 00:13:56,260 par le cessionnaire. 183 00:13:56,980 --> 00:14:03,528 Il n'est pas libéré de ses obligations même s'il n'y est plus tenu à titre principal. 184 00:14:04,542 --> 00:14:07,030 Et les sûretés vont alors subsister. 185 00:14:07,540 --> 00:14:14,320 Ça veut dire que dans ce dernier cas, si le cédé n'y a pas consenti, il bénéficiera d'une garantie. 186 00:14:14,950 --> 00:14:20,044 Soit le gestionnaire, nouvelle partie au contrat, exécute correctement ses obligations, 187 00:14:20,871 --> 00:14:25,635 soit il pourra se retourner contre le cédant qui sera garant, 188 00:14:26,248 --> 00:14:32,133 c'est ce qu'on appelle la solidarité ici entre le débiteur principal et le cédant. 189 00:14:34,000 --> 00:14:40,062 Deuxième effet de la cession de contrat : les moyens de défense qui peuvent être invoqués, 190 00:14:40,480 --> 00:14:45,520 c'est-à-dire ce qu'on appelle la question de l'opposabilité des exceptions. 191 00:14:47,540 --> 00:14:49,850 Ici, il y a trois précisions à donner. 192 00:14:50,360 --> 00:14:51,448 Première précision : 193 00:14:52,088 --> 00:14:58,888 le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, 194 00:14:59,697 --> 00:15:03,137 telles que la nullité, l'exception d'inexécution, 195 00:15:03,724 --> 00:15:07,342 la résolution ou la compensation des dettes connexes. 196 00:15:08,030 --> 00:15:09,066 Je vous l'ai dit au tout début, 197 00:15:09,084 --> 00:15:13,520 ce sont des notions qu'on reverra avec le régime général de l'obligation. 198 00:15:14,120 --> 00:15:20,124 Ici, l'idée que quand il y a un défaut, une exception, qui touche la dette elle-même, 199 00:15:20,524 --> 00:15:23,960 elle peut être opposée par une partie à l'autre partie. 200 00:15:25,130 --> 00:15:27,590 En revanche, conséquence de ce que je viens de dire : 201 00:15:28,190 --> 00:15:34,408 il ne peut, donc le concessionnaire, lui opposer les exceptions personnelles au cédant, 202 00:15:35,031 --> 00:15:38,600 puisque précisément, dans la notion d'exception personnelle, 203 00:15:39,080 --> 00:15:44,942 il y a l'idée que ce sont des exceptions qui touchent à la personne du cédant 204 00:15:45,333 --> 00:15:48,680 et qu'il ne pourrait pas être invoqué par d'autres que lui. 205 00:15:49,220 --> 00:15:52,370 On doit bien faire la distinction dans les moyens de défense, 206 00:15:52,488 --> 00:15:56,408 dans les exceptions qui peuvent être opposées par une personne à l'autre, 207 00:15:56,888 --> 00:16:00,311 des exceptions qui sont inhérentes à la dette qu'on peut opposer, 208 00:16:00,840 --> 00:16:05,324 et des exceptions qui touchent à la personne, des exceptions personnelles 209 00:16:05,653 --> 00:16:10,462 qui, elles, ne peuvent être invoquées que par la personne elle-même, pas par un tiers. 210 00:16:11,173 --> 00:16:17,742 Et enfin, dernière conséquence, dernière règle sur l'opposabilité des exceptions : 211 00:16:18,373 --> 00:16:26,293 le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. 212 00:16:27,590 --> 00:16:29,351 Cette opération de la cession de contrat, 213 00:16:29,848 --> 00:16:34,871 on la retrouve donc de manière un peu curieuse, détachée du régime général de l'obligation, 214 00:16:35,217 --> 00:16:40,062 alors que pour certains auteurs il y a quand même des points communs très importants 215 00:16:40,400 --> 00:16:43,493 avec la cession de créances et la cession de dettes. 216 00:16:43,697 --> 00:16:45,590 On reviendra sur ces notions un peu plus tard. 217 00:16:46,231 --> 00:16:49,220 On a terminé ainsi la question des effets du contrat. 218 00:16:49,262 --> 00:16:54,657 On va voir maintenant ce qu'il se passe quand le contrat est mal exécuté ou inexécuté : 219 00:16:54,702 --> 00:16:58,853 c'est la dernière partie de ces développements sur le droit des contrats.