1 00:00:06,900 --> 00:00:11,840 Le Code civil consacre ensuite quelques articles au porte-fort 2 00:00:12,060 --> 00:00:13,925 et à la stipulation pour autrui, 3 00:00:14,900 --> 00:00:18,025 qui ont longtemps été présentés comme des exceptions 4 00:00:18,050 --> 00:00:21,375 au principe de l'effet relatif du contrat. 5 00:00:22,871 --> 00:00:28,142 L'article 1203 du Code civil précise, de manière limpide, 6 00:00:28,186 --> 00:00:32,720 qu'on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même. 7 00:00:33,660 --> 00:00:38,711 C'est toujours l'idée que la volonté individuelle est le fondement du contrat, 8 00:00:39,271 --> 00:00:43,928 et que personne ne peut nous engager dans les liens contractuels contre notre volonté. 9 00:00:45,300 --> 00:00:49,200 Simplement, ce principe qui est posé par l'article 1203 10 00:00:49,700 --> 00:00:53,500 est tempéré par l'article 1204 et 1205, 11 00:00:54,373 --> 00:01:00,488 qui induisent ici un changement dans la rédaction par rapport aux principes 12 00:01:00,515 --> 00:01:04,453 qui étaient posés avant la réforme du 10 février 2016. 13 00:01:05,430 --> 00:01:09,973 En effet, ce changement dans la rédaction des textes a pour conséquence 14 00:01:10,008 --> 00:01:14,460 que la promesse de porte-fort et la stipulation pour autrui 15 00:01:14,613 --> 00:01:17,880 n'apparaissent plus comme de véritables exceptions. 16 00:01:18,930 --> 00:01:23,130 L'article 1204 précise, dans son alinéa 1er : 17 00:01:23,520 --> 00:01:27,300 "On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers". 18 00:01:28,062 --> 00:01:32,737 Ce n'est pas une formule restrictive, c'est une possibilité qui est offerte par la loi. 19 00:01:33,390 --> 00:01:40,577 De même, l'article 1205 est construit sur le même modèle : "On peut stipuler pour autrui". 20 00:01:41,420 --> 00:01:43,530 Donc un renversement de principe. 21 00:01:43,564 --> 00:01:48,000 Ce ne sont plus des limitations à l'effet relatif du contrat, 22 00:01:48,480 --> 00:01:52,080 ce sont des possibilités qui sont offertes par la loi aujourd'hui. 23 00:01:53,220 --> 00:01:56,450 Et ce changement, dans la rédaction des textes, 24 00:01:56,525 --> 00:02:00,850 peut apparaître justifié parce que ni la promesse de porte-fort 25 00:02:01,250 --> 00:02:04,850 ni la stipulation pour autrui n'ont en réalité comme effet, 26 00:02:05,375 --> 00:02:07,975 comme conséquence, d'engager autrui. 27 00:02:08,580 --> 00:02:14,506 Le tiers, on va le voir, n'est pas engagé contre sa volonté dans la promesse de porte-fort. 28 00:02:15,155 --> 00:02:19,191 Et de la même façon, dans le mécanisme de la stipulation pour autrui, 29 00:02:19,580 --> 00:02:22,700 on ne fait pas naître de créances ou d'obligations 30 00:02:23,025 --> 00:02:25,650 à la charge du bénéficiaire sans son accord. 31 00:02:27,128 --> 00:02:32,035 La promesse de porte-fort est visée uniquement par l'article 1204 du Code civil. 32 00:02:32,370 --> 00:02:36,871 Il y a, en revanche, cinq textes sur la stipulation pour autrui, 33 00:02:36,897 --> 00:02:41,857 même si ces textes ne constituent pas d'innovations majeures en la matière. 34 00:02:42,600 --> 00:02:48,195 On va voir successivement la promesse de porte-fort et la stipulation pour autrui. 35 00:02:49,950 --> 00:02:56,791 Dans la promesse de porte-fort, tout d'abord, article 1204 du Code civil aujourd'hui, 36 00:02:57,911 --> 00:03:01,740 l'idée qui domine cette question en droit français, 37 00:03:02,337 --> 00:03:10,080 c'est que nul ne peut devenir débiteur par un contrat s'il n'y a pas consenti. 38 00:03:10,980 --> 00:03:14,533 Avant, on avait déjà un texte dans le Code civil, l'article 1119 ; 39 00:03:14,604 --> 00:03:17,220 aujourd'hui, le texte a été reformulé. 40 00:03:18,720 --> 00:03:22,410 Dans la promesse de porte-fort, ce qu'il faut comprendre, 41 00:03:22,462 --> 00:03:27,360 c'est que on ne va pas engager un tiers contre sa volonté. 42 00:03:28,170 --> 00:03:35,137 En réalité, dans la promesse de porte-fort, le promettant promet le fait d'un tiers. 43 00:03:36,080 --> 00:03:41,733 Le promettant va s'engager, on verra qu'il y a différentes modalités dans l'engagement, 44 00:03:42,151 --> 00:03:44,764 à ce qu'un tiers accomplisse un fait. 45 00:03:45,946 --> 00:03:50,302 La promesse de porte-fort peut trouver de nombreuses illustrations en pratique, 46 00:03:51,342 --> 00:03:54,600 par exemple pour représenter des incapables, 47 00:03:55,380 --> 00:03:59,190 des parents qui vont se porter fort pour leurs enfants mineurs ; 48 00:04:00,210 --> 00:04:03,450 ou alors, un indivisaire qui va engager les autres. 49 00:04:04,080 --> 00:04:08,142 Il faudrait, pour un contrat, obtenir le consentement de tous, on ne peut pas l'obtenir : 50 00:04:08,657 --> 00:04:15,084 un indivisaire va promettre que les autres ratifieront l'engagement qu'il va prendre seul. 51 00:04:15,840 --> 00:04:19,022 Ou alors, la promesse de porte-fort va se retrouver 52 00:04:19,048 --> 00:04:22,204 dans les relations entre une société mère et ses filiales. 53 00:04:22,560 --> 00:04:25,368 La société mère va s'engager auprès d'une banque 54 00:04:25,404 --> 00:04:29,610 à ce que la filiale ratifie ou exécute tel engagement. 55 00:04:31,080 --> 00:04:31,911 Dans cette hypothèse, 56 00:04:31,946 --> 00:04:37,697 on voit que quelqu'un va s'engager sur le fait que quelqu'un va accomplir un acte, 57 00:04:37,866 --> 00:04:39,360 un tiers va accomplir un acte. 58 00:04:39,493 --> 00:04:45,733 Évidemment, cela suppose, entre le promettant et le tiers, des relations particulières : 59 00:04:46,140 --> 00:04:49,084 soit des liens financiers comme dans le cas des sociétés, 60 00:04:49,100 --> 00:04:51,262 soit des liens de famille, des liens d'affection, 61 00:04:51,650 --> 00:04:55,733 qui font qu'il y a une certaine pression, une certaine influence au moins, 62 00:04:56,293 --> 00:05:00,124 entre le promettant qui s'engage et le tiers ; 63 00:05:00,577 --> 00:05:03,626 qui, lui, je le répète, n'est pas directement engagé. 64 00:05:04,577 --> 00:05:11,760 La promesse de porte-fort, c'est un engagement personnel, et non pas une promesse pour autrui ; 65 00:05:11,795 --> 00:05:14,871 ou alors, c'est la promesse qu'autrui s'engagera. 66 00:05:16,020 --> 00:05:21,617 Ainsi, si on essaye de définir de façon plus précise la promesse de porte-fort : 67 00:05:22,195 --> 00:05:26,942 la promesse de porte-fort ne consiste pas à engager directement autrui, 68 00:05:27,146 --> 00:05:33,102 donc autrui ne devient pas créancier ou débiteur ici contre sa volonté, 69 00:05:33,653 --> 00:05:38,311 mais à s'engager soi-même à ce que le tiers s'engage. 70 00:05:39,048 --> 00:05:44,035 Dans ce mécanisme de la promesse de porte-fort, seul le promettant s'engage, 71 00:05:44,670 --> 00:05:51,325 le tiers gardant la possibilité de ratifier ou non, d'exécuter ou non, 72 00:05:51,500 --> 00:05:53,320 l'acte qui a été conclu. 73 00:05:53,790 --> 00:05:54,595 Une nouvelle fois, 74 00:05:55,146 --> 00:06:00,390 on précise que le tiers ne devient pas débiteur sans avoir donné son consentement. 75 00:06:00,870 --> 00:06:05,057 Le débiteur n'étant donc pas engagé par la promesse de porte-fort, 76 00:06:05,490 --> 00:06:08,850 il n'y a pas d'atteinte à l'effet relatif du contrat. 77 00:06:10,290 --> 00:06:14,225 La Cour de cassation l'a bien rappelé dans un arrêt de la première chambre civile 78 00:06:14,275 --> 00:06:16,590 du 25 janvier 2005 : 79 00:06:17,342 --> 00:06:19,120 "La promesse de porte-fort", dit-elle, 80 00:06:19,671 --> 00:06:23,460 "est un engagement personnel autonome d'une personne, 81 00:06:24,186 --> 00:06:30,000 qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard". 82 00:06:31,680 --> 00:06:35,160 La particularité ici, la force de cette promesse, 83 00:06:35,640 --> 00:06:39,300 c'est qu'elle donne naissance à une obligation de résultat, 84 00:06:39,750 --> 00:06:41,820 et non pas à une simple obligation de moyens. 85 00:06:42,490 --> 00:06:48,257 Et c'est ce qui permet, en pratique, de faire la distinction entre la promesse de porte-fort 86 00:06:48,773 --> 00:06:50,862 et ce qu'on appelle la promesse de bons offices. 87 00:06:51,244 --> 00:06:52,826 Dans une promesse de bons offices, 88 00:06:53,128 --> 00:06:58,373 on fera en sorte qu'un tiers ratifie ou exécute un engagement, c'est une obligation de moyens. 89 00:06:58,728 --> 00:07:03,324 Dans la promesse de porte-fort, c'est une véritable obligation de résultat. 90 00:07:04,310 --> 00:07:08,220 Aujourd'hui, la promesse de porte-fort a un domaine plus vaste qu'à l'origine. 91 00:07:08,700 --> 00:07:12,853 À l'origine, c'était uniquement une promesse que l'on peut appeler une promesse de ratification. 92 00:07:13,226 --> 00:07:16,960 Alors qu'aujourd'hui, on a reconnu la promesse également de conclusion 93 00:07:17,466 --> 00:07:20,370 ou la promesse d'exécution d'un contrat. 94 00:07:20,810 --> 00:07:22,977 Et cette dernière possibilité, 95 00:07:23,120 --> 00:07:25,700 la promesse de porte-fort d'exécution, 96 00:07:25,950 --> 00:07:29,900 a présenté certaines difficultés d'analyse juridique, 97 00:07:30,120 --> 00:07:31,450 sur lesquelles je vais revenir 98 00:07:31,800 --> 00:07:38,950 puisque la Cour de cassation a progressivement procédé à un certain éclairage 99 00:07:39,175 --> 00:07:41,775 sur l'analyse juridique de l'opération. 100 00:07:42,570 --> 00:07:47,813 D'abord, la promesse de porte-fort, ça peut être une promesse de ratification. 101 00:07:48,750 --> 00:07:53,724 Dans ce cas-là, le promettant s'engage à obtenir le consentement d'un tiers 102 00:07:54,506 --> 00:07:57,600 à un acte qu'il va déjà négocier et conclure. 103 00:07:58,408 --> 00:08:03,022 Le promettant conclut avec une autre partie, avec un cocontractant, un acte. 104 00:08:03,480 --> 00:08:08,280 Et le promettant s'engage à obtenir le consentement d'un tiers à cet acte. 105 00:08:09,690 --> 00:08:13,200 La promesse de porte-fort, ce peut être aussi une promesse de conclusion. 106 00:08:13,710 --> 00:08:16,293 Cette fois-ci, le promettant va s'engager 107 00:08:16,826 --> 00:08:21,570 à ce qu'un tiers conclue directement lui-même un acte juridique. 108 00:08:22,782 --> 00:08:29,653 Et enfin, la promesse de porte-fort peut viser l'exécution d'un acte juridique, 109 00:08:29,671 --> 00:08:31,430 l'exécution d'un contrat. 110 00:08:31,937 --> 00:08:35,860 On peut alors parler aussi de promesse de porte-fort de garantie. 111 00:08:36,773 --> 00:08:38,675 Ici, il y a un engagement du promettant 112 00:08:39,280 --> 00:08:44,071 à ce qu'un tiers exécute un contrat conclu avec le bénéficiaire. 113 00:08:44,124 --> 00:08:47,000 Cet engagement est pris à titre de garantie. 114 00:08:48,071 --> 00:08:54,417 Justement, dans l'analyse de ce mécanisme de la promesse de porte-fort d'exécution, 115 00:08:55,306 --> 00:08:59,280 on a une garantie personnelle d'exécution de la dette d'autrui finalement. 116 00:08:59,570 --> 00:09:01,644 Le promettant s'engage personnellement, 117 00:09:02,044 --> 00:09:09,733 et il s'engage à exécuter l'engagement si le tiers n'exécute pas lui-même. 118 00:09:10,906 --> 00:09:13,546 S'est posée, en doctrine et en jurisprudence, 119 00:09:13,582 --> 00:09:19,520 la question de la différence de la promesse de porte-fort d'exécution avec le cautionnement ; 120 00:09:19,697 --> 00:09:25,315 puisque dans le cautionnement, la caution s'engage à payer la dette du débiteur principal, 121 00:09:25,640 --> 00:09:28,825 la dette que le débiteur a à l'égard du créancier, 122 00:09:29,025 --> 00:09:31,075 si le débiteur principal est défaillant. 123 00:09:31,330 --> 00:09:34,075 Quelle est la différence entre le cautionnement 124 00:09:34,450 --> 00:09:37,150 et la promesse de porte-fort d'exécution ? 125 00:09:38,120 --> 00:09:43,093 La Cour de cassation a opéré une nette distinction entre les deux mécanismes 126 00:09:43,164 --> 00:09:47,630 dans un arrêt de la chambre commerciale du 18 juin 2013. 127 00:09:48,577 --> 00:09:54,720 Pour la haute juridiction, le porte-fort ne paie pas la dette d'autrui, 128 00:09:54,844 --> 00:09:56,030 c'est ça qui est très important. 129 00:09:56,480 --> 00:10:02,195 Dans le cautionnement, on paye la dette d'autrui : la caution paye la dette du débiteur principal. 130 00:10:02,480 --> 00:10:06,657 Or, ici, la Cour de cassation précise, dans l'arrêt de 2013, 131 00:10:06,700 --> 00:10:09,425 que le porte-fort ne paie pas la dette d'autrui, 132 00:10:09,775 --> 00:10:15,250 mais sa propre dette autonome, qui est une dette de responsabilité 133 00:10:15,775 --> 00:10:20,520 calculée selon le mécanisme de la responsabilité contractuelle. 134 00:10:21,110 --> 00:10:27,457 Cela veut dire que si le tiers, dont on a promis l'exécution de l'engagement, 135 00:10:27,893 --> 00:10:32,702 si le tiers n'exécute pas, le promettant engagera sa responsabilité. 136 00:10:33,600 --> 00:10:38,300 Le promettant, s'il est amené à payer, ne paiera pas la dette d'autrui, 137 00:10:38,810 --> 00:10:44,180 mais paiera des dommages et intérêts en exécution de la responsabilité, 138 00:10:44,380 --> 00:10:48,470 en exécution des mécanismes de la responsabilité contractuelle. 139 00:10:48,515 --> 00:10:50,400 C'est donc une dette autonome, 140 00:10:50,426 --> 00:10:55,790 une dette personnelle de responsabilité qui n'est pas la dette d'autrui. 141 00:10:57,031 --> 00:11:02,373 Précision aussi dans un arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2014 : 142 00:11:03,093 --> 00:11:07,333 "Le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, 143 00:11:08,248 --> 00:11:12,506 est tenu envers le bénéficiaire de la promesse des conséquences 144 00:11:12,551 --> 00:11:15,080 de l'inexécution de l'engagement pris". 145 00:11:15,350 --> 00:11:21,413 C'est donc bien une responsabilité : conséquence d'une inexécution par le tiers. 146 00:11:21,920 --> 00:11:25,250 Mais encore une fois, le tiers est libre d'exécuter ou non, 147 00:11:25,580 --> 00:11:30,200 il n'est pas lié, il ne devient pas débiteur contre sa volonté. 148 00:11:30,817 --> 00:11:36,657 Et enfin, dernière précision dans un arrêt de la première chambre civile du 16 avril 2015, 149 00:11:37,217 --> 00:11:40,711 qui renforce l'autonomie de la promesse de porte-fort : 150 00:11:41,324 --> 00:11:45,795 "La promesse est un engagement personnel autonome d'une personne, 151 00:11:46,391 --> 00:11:51,324 qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. 152 00:11:52,090 --> 00:11:55,280 Et celle-ci, la promesse, n'est donc pas subordonnée 153 00:11:55,795 --> 00:11:59,790 au fait qu'un tiers se soit engagé à titre principal". 154 00:12:00,830 --> 00:12:04,142 C'est une nouvelle différence marquée de façon très nette avec le cautionnement, 155 00:12:04,168 --> 00:12:07,306 puisque le cautionnement est un engagement accessoire. 156 00:12:07,910 --> 00:12:13,040 L'engagement de la caution suppose qu'il y ait un engagement principal 157 00:12:13,280 --> 00:12:16,700 entre un créancier et un débiteur, 158 00:12:17,025 --> 00:12:19,025 et la caution est engagée à titre accessoire. 159 00:12:19,457 --> 00:12:21,964 Alors que dans une promesse de porte-fort, 160 00:12:22,435 --> 00:12:27,804 il y a un engagement autonome qui ne dépend pas de l'existence d'un engagement principal. 161 00:12:29,377 --> 00:12:33,182 Quels sont maintenant les effets de la promesse de porte-fort ? 162 00:12:33,217 --> 00:12:35,884 Ici, il y a finalement deux situations : 163 00:12:36,142 --> 00:12:41,368 soit le tiers accomplit l'acte pour lequel le promettant s'est engagé, 164 00:12:41,991 --> 00:12:46,862 soit le tiers n'accomplit pas le fait promis. 165 00:12:47,075 --> 00:12:51,173 Puisque le texte parle du fait promis, et non pas seulement d'un acte juridique, 166 00:12:51,200 --> 00:12:54,426 donc c'est plus large que l'accomplissement d'un acte juridique. 167 00:12:55,180 --> 00:12:59,450 Première hypothèse, si le tiers n'accomplit pas le fait : 168 00:12:59,960 --> 00:13:05,570 à ce moment-là, le créancier aura un recours contre le promettant 169 00:13:06,020 --> 00:13:10,790 dans la mesure du préjudice causé par le refus du tiers. 170 00:13:11,370 --> 00:13:14,075 Ici, il n'y aura aucun contrat formé si, par exemple, 171 00:13:14,125 --> 00:13:19,090 c'était une promesse de porte-fort de conclusion du contrat. 172 00:13:19,450 --> 00:13:25,528 Et la responsabilité du promettant est ici une responsabilité contractuelle : 173 00:13:25,973 --> 00:13:31,973 il pourra être condamné à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire de la promesse. 174 00:13:32,210 --> 00:13:36,590 Le promettant s'expose à l'engagement de sa responsabilité contractuelle 175 00:13:36,720 --> 00:13:38,570 et au versement de dommages et intérêts. 176 00:13:38,970 --> 00:13:42,044 Ceci avait été précisé par la jurisprudence 177 00:13:42,586 --> 00:13:46,711 dès un arrêt de la première chambre civile du 26 novembre 1975. 178 00:13:47,780 --> 00:13:52,460 Deuxième hypothèse maintenant, si le tiers accomplit le fait promis : 179 00:13:53,404 --> 00:13:57,770 à ce moment - là, la conséquence est que le porte-fort va être libéré. 180 00:13:58,373 --> 00:13:59,964 Et notamment, il faut bien comprendre que 181 00:14:00,391 --> 00:14:04,275 s'il s'agit d'un porte-fort de ratification ou de conclusion, 182 00:14:04,871 --> 00:14:09,795 le porte-fort ne garantit pas la bonne exécution de l'engagement pris par le tiers. 183 00:14:10,450 --> 00:14:15,608 Le porte-fort, une fois que l'engagement aura été ratifié par exemple, 184 00:14:15,991 --> 00:14:17,840 n'assumera plus aucune obligation. 185 00:14:19,160 --> 00:14:22,970 De plus, si on est en présence d'un porte-fort de ratification, 186 00:14:23,540 --> 00:14:28,257 le tiers sera engagé du jour de la promesse de porte-fort. 187 00:14:29,240 --> 00:14:34,700 En réalité, la ratification va ici jouer avec un effet rétroactif. 188 00:14:35,360 --> 00:14:39,111 Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une promesse de porte-fort, 189 00:14:39,573 --> 00:14:41,768 de conclusion ou d'exécution ; 190 00:14:42,186 --> 00:14:45,520 dans ce cas-là, l'effet sera limité à l'avenir. 191 00:14:46,280 --> 00:14:48,906 Enfin, la jurisprudence a pu préciser 192 00:14:48,942 --> 00:14:52,515 que notamment dans le cas d'un porte-fort de ratification, 193 00:14:52,942 --> 00:14:57,004 celle-ci pouvait survenir de façon tacite. 194 00:14:57,857 --> 00:14:59,413 Dans la promesse de porte-fort, 195 00:14:59,546 --> 00:15:04,364 on voit qu'il y a eu une extension progressive du domaine de cet engagement. 196 00:15:04,764 --> 00:15:08,520 C'est un engagement pour autrui, mais qui ne rend pas autrui débiteur. 197 00:15:09,075 --> 00:15:15,297 C'est bien un engagement personnel, autonome, qui pèse sur la personne du promettant. 198 00:15:16,320 --> 00:15:19,786 En réalité, la promesse de porte-fort ne se présente pas, 199 00:15:19,822 --> 00:15:22,062 ne doit pas être présentée comme une entorse 200 00:15:22,346 --> 00:15:26,370 au principe de l'effet relatif du contrat en droit français. 201 00:15:26,700 --> 00:15:31,600 En droit français, pour être débiteur, il faut donner son consentement dans un contrat. 202 00:15:32,551 --> 00:15:35,610 De la même façon, on va voir que pour devenir créancier, 203 00:15:36,790 --> 00:15:40,764 il faut là aussi donner son consentement, même si cela peut plus surprendre ; 204 00:15:40,791 --> 00:15:44,800 il serait plus facile de devenir créancier contre sa volonté que débiteur. 205 00:15:45,128 --> 00:15:48,835 Mais pourtant, là aussi, la stipulation pour autrui, qu'on va voir, 206 00:15:49,084 --> 00:15:54,160 n'est pas un mécanisme qui déroge à l'effet relatif du contrat.