1 00:00:07,140 --> 00:00:08,100 Nous allons voir maintenant 2 00:00:08,100 --> 00:00:11,825 que les obligations peuvent faire l'objet de différentes classifications, 3 00:00:12,275 --> 00:00:15,825 classifications qui ont des conséquences sur le régime. 4 00:00:16,950 --> 00:00:21,425 Trois principales classifications sont présentées dans le droit français. 5 00:00:22,140 --> 00:00:27,750 Première classification : la distinction entre ce qu'on appelle les obligations de faire,  6 00:00:28,025 --> 00:00:31,475 les obligations de ne pas faire et les obligations de donner. 7 00:00:32,880 --> 00:00:39,500 La deuxième distinction va opposer ce  qu'on appelle les obligations monétaires 8 00:00:39,700 --> 00:00:41,700 et les obligations en nature. 9 00:00:42,460 --> 00:00:47,150 La troisième classification, qui est une classification plus récente,  10 00:00:47,475 --> 00:00:53,600 opposera ce qu'on appelle les obligations de moyens au pluriel 11 00:00:53,975 --> 00:00:56,100 et les obligations de résultat. 12 00:00:56,150 --> 00:01:00,425 On va revenir successivement sur chacune de ces distinctions 13 00:01:00,625 --> 00:01:03,975 en voyant les conséquences qui y sont attachées. 14 00:01:04,950 --> 00:01:11,725 Première distinction, la distinction entre les obligations de faire, de ne pas faire et de donner. 15 00:01:12,175 --> 00:01:21,100 On la trouvait avant la réforme de 2016 dans le Code civil aux articles 1101 et 1626. 16 00:01:22,110 --> 00:01:27,825 L'article 1626 ancien du Code civil disposait ainsi : 17 00:01:28,725 --> 00:01:33,350 "Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner 18 00:01:33,875 --> 00:01:37,500 ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire". 19 00:01:39,360 --> 00:01:44,175 L'obligation de faire, par exemple réaliser un travail,  20 00:01:44,170 --> 00:01:48,075 construire une maison, livrer un bien, c'est une obligation de faire,  21 00:01:48,150 --> 00:01:50,925 accomplir positivement une prestation. 22 00:01:51,825 --> 00:01:55,775 Au contraire, dans l'obligation de ne pas faire, il s'agit d'une abstention,  23 00:01:55,900 --> 00:02:00,800 ne pas construire, ne pas faire concurrence, ne pas divulguer un secret. 24 00:02:01,710 --> 00:02:07,975 L'obligation de donner consiste  dans le transfert de propriété 25 00:02:07,970 --> 00:02:10,650 qu'on retrouve dans la vente ou dans la donation. 26 00:02:12,340 --> 00:02:17,425 C'est une classification qui était parfois critiquée, notamment parce qu'en droit français,  27 00:02:17,675 --> 00:02:23,750 on a remis en cause l'existence à part de la catégorie des obligations de donner. 28 00:02:24,810 --> 00:02:26,900 Vous le verrez dans le contrat de vente,  29 00:02:27,075 --> 00:02:31,075 dans la vente, le transfert de propriété est parfait en droit français 30 00:02:31,250 --> 00:02:34,550 et est réalisé dès lors qu'il y a un échange des consentements,  31 00:02:34,550 --> 00:02:37,775 dès lors qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix. 32 00:02:38,070 --> 00:02:44,125 On peut donc dire que le transfert de propriété n'est pas un effet de la vente,  33 00:02:44,175 --> 00:02:47,900 si bien que l'obligation de donner n'apparaît pas dans le contrat de vente 34 00:02:47,975 --> 00:02:49,300 de manière traditionnelle. 35 00:02:49,980 --> 00:02:50,725 Simplement,  36 00:02:50,850 --> 00:02:55,550 dans certains contrats dans lesquels la propriété le transfert est retardée, 37 00:02:55,550 --> 00:03:00,225 on pouvait dire que l'obligation de donner avait une certaine consistance. 38 00:03:00,390 --> 00:03:05,950 En tous les cas, il y avait une remise en cause de ce type d'obligation ce qui fait qu'aujourd'hui,  39 00:03:06,300 --> 00:03:07,475 on peut dire que,  40 00:03:07,650 --> 00:03:13,025 ceci ressort du rapport fait sur l'ordonnance de 2016 au président de la République, 41 00:03:14,025 --> 00:03:16,575 cette distinction entre l'obligation de faire,  42 00:03:16,620 --> 00:03:22,250 de ne pas faire et de donner a aujourd'hui  été abandonnée dans le Code civil. 43 00:03:25,125 --> 00:03:26,650 Il est nécessaire de la connaître 44 00:03:27,275 --> 00:03:33,320 parce que même si expressément la distinction n'apparaît plus dans les textes,  45 00:03:33,725 --> 00:03:38,225 il est indiscutable que les juges continueront à en faire application 46 00:03:38,325 --> 00:03:41,775 dans le contentieux de l'inexécution du contrat,  47 00:03:42,375 --> 00:03:43,650 parce que c'est bien à ce moment-là,  48 00:03:43,650 --> 00:03:46,125 c'est bien au moment de l'inexécution du contrat 49 00:03:46,250 --> 00:03:52,170 que la distinction entre obligation de faire, de ne pas faire et de donner, a tout son intérêt. 50 00:03:53,190 --> 00:03:56,250 Quelles étaient les règles traditionnelles ? 51 00:03:56,670 --> 00:04:03,325 On avait un texte très important dans l'ancienne rédaction du Code civil : l'article 1142. 52 00:04:04,000 --> 00:04:07,000 Que précisait, que prévoyait l'article 1142 ? 53 00:04:07,110 --> 00:04:11,575 Ce texte prévoyait que les obligations de faire et de ne pas faire,  54 00:04:11,700 --> 00:04:16,575 en cas d'inexécution, se résolvent en dommages et intérêts. 55 00:04:18,270 --> 00:04:23,650 L'article 1142 interdisait le recours à l'exécution forcée 56 00:04:23,950 --> 00:04:27,825 pour les obligations de faire et de ne pas faire, des dommages et intérêts, 57 00:04:27,900 --> 00:04:30,700 c'est-à-dire une exécution par équivalent. 58 00:04:31,325 --> 00:04:32,050 Pourquoi ? 59 00:04:32,250 --> 00:04:34,950 Parce qu'on estimait qu'on ne pouvait pas contraindre la personne 60 00:04:34,950 --> 00:04:37,350 et que dans l'obligation de faire ou de ne pas faire,  61 00:04:37,350 --> 00:04:42,475 on ne pouvait pas contraindre le débiteur à exécuter de force la prestation. 62 00:04:43,860 --> 00:04:50,600 Or, ce qu'on peut constater à l'étude de la jurisprudence qui avait été rendue sous ce texte,  63 00:04:51,000 --> 00:04:56,250 c'est que le domaine de l'interdiction du recours à l'exécution forcée 64 00:04:56,375 --> 00:05:00,325 est un domaine qui avait été réduit au cours du temps, 65 00:05:00,425 --> 00:05:02,900 par la jurisprudence, à une peau de chagrin. 66 00:05:04,920 --> 00:05:06,275 Dans son dernier état,  67 00:05:06,700 --> 00:05:11,775 la jurisprudence de la Cour de cassation n'interdisait le recours à l'exécution forcée 68 00:05:12,100 --> 00:05:15,000 que pour certaines obligations de faire,  69 00:05:15,250 --> 00:05:19,925 à savoir les obligations de faire intimement liées à la personne. 70 00:05:20,910 --> 00:05:25,050 Il s'agit de certaines obligations pour lesquelles toute exécution forcée 71 00:05:25,325 --> 00:05:27,050 ne présente aucun intérêt. 72 00:05:28,110 --> 00:05:32,150 On peut prendre un exemple très simple qui va illustrer ces propos. 73 00:05:33,180 --> 00:05:36,275 Une personne commande un tableau à un peintre. 74 00:05:36,720 --> 00:05:39,550 Le peintre refuse de s'exécuter. 75 00:05:39,990 --> 00:05:43,750 C'est une obligation de faire,  réaliser une œuvre d'art. 76 00:05:45,090 --> 00:05:50,825 Si le créancier décide de recourir à l'exécution forcée, quel sera le résultat ? 77 00:05:51,990 --> 00:05:59,025 Le peintre peindra un tableau de faible niveau, une œuvre d'art médiocre, 78 00:06:01,625 --> 00:06:07,775 finalement, l'exécution de la prestation n'apportera aucune satisfaction au créancier. 79 00:06:07,950 --> 00:06:10,175 On le voit pour ce genre d'obligation,  80 00:06:10,550 --> 00:06:15,500 toute idée d'exécution forcée est hors de propos parce que, c'est ce qui compte, 81 00:06:15,700 --> 00:06:20,625 la satisfaction du créancier ne pourra pas avoir lieu par ce biais. 82 00:06:21,120 --> 00:06:26,225 Il était donc logique et raisonnable,  dans la jurisprudence la plus récente,  83 00:06:26,600 --> 00:06:32,150 de limiter le domaine de l'exécution forcée et d'exclure, de ce domaine,  84 00:06:32,275 --> 00:06:37,900 les obligations de faire, mais celles qui sont intimement liées à la personne. 85 00:06:38,190 --> 00:06:41,575 Pour le reste, la Cour de cassation admettait 86 00:06:41,825 --> 00:06:44,825 que des obligations de faire ou des obligations de ne pas faire,  87 00:06:45,175 --> 00:06:51,650 de la même façon que les obligations de donner, soient exécutées sous la contrainte,  88 00:06:51,925 --> 00:06:56,950 d'ailleurs en recourant, par exemple,  à l'astreinte par jour de retard. 89 00:06:58,290 --> 00:07:02,550 Cette distinction entre les obligations de faire, les obligations de ne pas faire 90 00:07:02,675 --> 00:07:04,275 et les obligations de donner, 91 00:07:04,675 --> 00:07:08,375 c'est une distinction qui disparaît expressément du Code civil,  92 00:07:08,600 --> 00:07:10,775 mais il est certain que dans la pratique,  93 00:07:10,770 --> 00:07:14,700 les juges ne pourront pas en faire totalement abstraction. 94 00:07:15,180 --> 00:07:19,250 Ce sont des notions qui seront réintroduites dans les décisions 95 00:07:19,500 --> 00:07:23,125 pour prononcer ou non l'exécution forcée. 96 00:07:24,930 --> 00:07:27,375 Deuxième classification des obligations :  97 00:07:27,550 --> 00:07:33,150 la distinction entre les obligations en nature et les obligations monétaires. 98 00:07:34,040 --> 00:07:39,875 Dans l'obligation en nature, le débiteur s'engage à réaliser une prestation. 99 00:07:41,250 --> 00:07:46,800 Dans l'obligation monétaire, le débiteur s'engage à payer une somme d'argent. 100 00:07:47,910 --> 00:07:51,200 L'obligation en nature ne pose ici pas de difficulté. 101 00:07:51,200 --> 00:07:55,200 C'est l'obligation monétaire qui pose une difficulté. 102 00:07:55,470 --> 00:07:56,200 Laquelle ? 103 00:07:57,850 --> 00:08:02,225 La monnaie peut subir des variations, des fluctuations. 104 00:08:03,240 --> 00:08:10,450 Or, le droit français connaît un principe que l'on appelle le principe du nominalisme monétaire. 105 00:08:11,220 --> 00:08:17,600 Si en 2019, le débiteur s'engage à payer 1000 au créancier 106 00:08:17,975 --> 00:08:24,950 et que le contrat prévoit un terme de dix ans,  en 2029, la somme sera toujours de 1000,  107 00:08:24,950 --> 00:08:29,200 la somme due par le débiteur au créancier sera toujours 1000. 108 00:08:29,700 --> 00:08:34,450 Or, entre les deux, la monnaie peut avoir évolué 109 00:08:35,150 --> 00:08:40,175 et 1000 en 2019 n'auront pas la même valeur que 1000 en 2029. 110 00:08:40,980 --> 00:08:48,925 Le risque pour l'obligation monétaire, c'est le risque de la dépréciation monétaire. 111 00:08:50,160 --> 00:08:53,775 Face à ce principe du nominalisme monétaire,  112 00:08:54,125 --> 00:08:58,800 la pratique a réagi avec des clauses particulières 113 00:08:59,275 --> 00:09:04,850 que l'on appelle les clauses d'indexation ou les clauses d'échelle mobile. 114 00:09:05,150 --> 00:09:09,125 Ces clauses ont été validées par la jurisprudence. 115 00:09:10,170 --> 00:09:15,175 De même, il existe un autre moyen pour lutter contre la dépréciation monétaire, 116 00:09:16,175 --> 00:09:20,700 possibilité est reconnu au juge lui-même d'indexer. 117 00:09:21,210 --> 00:09:26,250 Ainsi, quand le juge va condamner une partie à payer des dommages et intérêts à l'autre partie,  118 00:09:26,600 --> 00:09:33,650 le juge pourra indexer la somme et ainsi tenir compte de l'évaluation de la monnaie. 119 00:09:35,660 --> 00:09:38,475 Troisième et dernière classification :  120 00:09:38,850 --> 00:09:45,000 la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat. 121 00:09:46,610 --> 00:09:49,600 La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat  122 00:09:49,600 --> 00:09:51,450 est une distinction plus récente 123 00:09:51,825 --> 00:09:57,525 puisqu'elle est apparue dans les années 1920-1930 avec un auteur qui s'appelle Demogue. 124 00:09:58,310 --> 00:09:59,575 C'est une distinction 125 00:09:59,975 --> 00:10:04,900 qui a un intérêt relativement à la responsabilité contractuelle. 126 00:10:05,870 --> 00:10:10,650 Dans un contrat, toutes les obligations n'ont pas la même intensité. 127 00:10:12,070 --> 00:10:19,075 Parfois, le débiteur va s'engager à obtenir un résultat déterminé. 128 00:10:19,900 --> 00:10:26,400 À ce moment-là, si le résultat est garanti,  si le résultat est promis par le débiteur,  129 00:10:26,900 --> 00:10:29,475 on parle d'une obligation de résultat. 130 00:10:31,060 --> 00:10:37,075 Dans d'autres hypothèses, le débiteur ne garantit pas l'obtention d'un résultat. 131 00:10:37,630 --> 00:10:40,100 Il s'engage à faire de son mieux. 132 00:10:40,540 --> 00:10:42,600 Il s'engage à faire tout son possible. 133 00:10:42,940 --> 00:10:46,125 Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens 134 00:10:46,475 --> 00:10:52,225 dont il dispose pour arriver au résultat visé par le contrat. 135 00:10:52,540 --> 00:10:56,025 Dans ce cas-là, le résultat n'est pas garanti. 136 00:10:56,380 --> 00:10:58,700 C'est une simple obligation de moyens. 137 00:11:00,200 --> 00:11:04,800 Par exemple, on retrouve cette distinction entre les obligations de moyens 138 00:11:04,800 --> 00:11:06,550 et les obligations de résultat 139 00:11:06,950 --> 00:11:09,850 dans le domaine de la responsabilité médicale. 140 00:11:09,850 --> 00:11:15,075 Aujourd'hui, les choses ont un peu changé avec la loi de 2002 sur la responsabilité médicale, 141 00:11:15,250 --> 00:11:20,275 mais, classiquement, on distinguait deux choses dans la responsabilité médicale. 142 00:11:21,410 --> 00:11:25,225 Le médecin, dans ses rapports avec le patient, ne promet pas,  143 00:11:25,220 --> 00:11:28,350 ne peut pas s'engager à guérir le patient. 144 00:11:28,950 --> 00:11:33,650 Il s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose. 145 00:11:34,220 --> 00:11:38,025 Au regard des connaissances acquises de la science,  146 00:11:38,425 --> 00:11:44,500 il va mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour guérir le patient. 147 00:11:44,500 --> 00:11:46,950 C'est une simple obligation de moyens. 148 00:11:46,950 --> 00:11:48,600 Le résultat n'est pas garanti. 149 00:11:48,890 --> 00:11:49,775 En revanche,  150 00:11:49,770 --> 00:11:53,950 il y a des domaines dans la responsabilité médicale 151 00:11:53,950 --> 00:11:56,625 dans laquelle on va garantir un résultat. 152 00:11:57,080 --> 00:12:01,625 C'est ce qu'on appelle les infections nosocomiales. 153 00:12:01,820 --> 00:12:06,450 Les infections nosocomiales sont des infections que l'on contracte à l'hôpital. 154 00:12:07,250 --> 00:12:08,200 Dans ce domaine, 155 00:12:08,550 --> 00:12:12,450 la jurisprudence a estimé que les hôpitaux et les cliniques 156 00:12:12,675 --> 00:12:15,850 avaient une véritable obligation de résultat,  157 00:12:16,075 --> 00:12:20,650 c'est-à-dire qu'ils s'engageaient à ce qu'aucune infection de ce type 158 00:12:20,800 --> 00:12:26,975 ne soit contractée par un patient lors de son séjour à l'hôpital ou dans une clinique. 159 00:12:27,860 --> 00:12:30,950 On retrouve également la distinction entre les obligations de moyens 160 00:12:31,250 --> 00:12:32,875 et les obligations de résultat. 161 00:12:33,290 --> 00:12:36,525 En ce qui concerne une obligation sur laquelle on reviendra,  162 00:12:36,800 --> 00:12:40,625 l'obligation de sécurité dans les contrats de transport. 163 00:12:41,870 --> 00:12:48,650 Dans un contrat de transport, le transporteur se verra imposer une obligation de sécurité. 164 00:12:49,730 --> 00:12:55,900 Cette obligation de sécurité l'oblige à vous transporter sain et sauf à destination, 165 00:12:56,525 --> 00:13:00,175 mais c'est une obligation d'une intensité variable. 166 00:13:01,160 --> 00:13:05,650 Pendant le transport à proprement parler, l'obligation est le résultat,  167 00:13:06,050 --> 00:13:10,250 c'est-à-dire que le transporteur doit vous garantir 168 00:13:10,250 --> 00:13:12,950 le fait que vous arriverez sain et sauf à destination. 169 00:13:13,340 --> 00:13:19,000 En revanche, pendant le temps de montée dans l'engin de transport 170 00:13:19,000 --> 00:13:23,100 et pendant le moment où l'on descend de cet engin de transport,  171 00:13:23,350 --> 00:13:26,375 l'obligation n'est qu'une obligation de moyens,  172 00:13:26,550 --> 00:13:29,875 c'est-à-dire que pendant ce temps, la montée et la descente, 173 00:13:30,375 --> 00:13:32,900 l'obligation n'est que de moyens. 174 00:13:33,110 --> 00:13:39,650 Le transporteur s'engage à faire tout son possible pour que vous soyez sain et sauf. 175 00:13:40,910 --> 00:13:44,600 Comment on fait cette distinction entre l'obligation de résultat 176 00:13:44,600 --> 00:13:46,425 et l'obligation de moyens ? 177 00:13:47,480 --> 00:13:53,900 Ce qui apparaît dans la jurisprudence, c'est qu'il y a deux critères mis en avant par les juges. 178 00:13:54,560 --> 00:13:58,150 Premier critère, c'est ce qu'on appelle l'aléa. 179 00:13:58,720 --> 00:14:03,775 L'aléa, c'est ce qui n'est pas maîtrisé par les parties dans un contrat, 180 00:14:03,975 --> 00:14:05,850 c'est ce qui dépend du hasard. 181 00:14:07,430 --> 00:14:10,300 Relativement à cette distinction entre l'obligation de moyens 182 00:14:10,425 --> 00:14:11,575 et l'obligation de résultat, 183 00:14:11,570 --> 00:14:15,175 on peut dire que plus l'aléa est grand,  184 00:14:16,275 --> 00:14:22,000 moins sera rigoureuse l'obligation qui pèse sur le débiteur. 185 00:14:23,420 --> 00:14:28,725 Ainsi, on le voit dans le contrat médical, l'aléa est important,  186 00:14:29,175 --> 00:14:31,175 si bien que l'obligation du médecin,  187 00:14:31,625 --> 00:14:34,800 lorsqu'il va soigner le patient,  n'est qu'une obligation de moyens,  188 00:14:35,100 --> 00:14:38,750 alors que pour les infections nosocomiales, il n'y a pas d'aléa, 189 00:14:38,900 --> 00:14:42,200 ce qui fait que l'obligation est une obligation de résultat. 190 00:14:43,430 --> 00:14:46,400 Le deuxième critère utilisé par le juge 191 00:14:46,825 --> 00:14:52,650 est le critère du rôle actif ou passif joué par le créancier. 192 00:14:53,150 --> 00:14:55,650 Le critère est utilisé de la façon suivante :  193 00:14:56,000 --> 00:15:04,425 plus le créancier a un rôle actif, moins l'obligation du débiteur sera rigoureuse. 194 00:15:05,150 --> 00:15:08,975 On peut appliquer ce critère au contrat de transport. 195 00:15:09,410 --> 00:15:15,675 Pendant la phase du transport, le créancier de l'obligation de sécurité est passif,  196 00:15:15,875 --> 00:15:22,625 donc l'obligation du transporteur, qui est le débiteur, est une obligation de résultat. 197 00:15:23,510 --> 00:15:27,900 En revanche, pendant la phase de montée dans l'engin de transport 198 00:15:28,275 --> 00:15:30,450 et pendant la phase de descente,  199 00:15:31,075 --> 00:15:33,700 le créancier aura un rôle actif,  200 00:15:34,150 --> 00:15:40,300 si bien qu'on va diminuer l'intensité de l'obligation qui pèse sur le débiteur. 201 00:15:40,580 --> 00:15:43,100 L'obligation ne sera plus que de moyens. 202 00:15:43,670 --> 00:15:45,250 C'est une simple présentation ici,  203 00:15:45,250 --> 00:15:49,600 on y reviendra lors de l'étude de la responsabilité contractuelle, 204 00:15:49,600 --> 00:15:53,350 mais il faut savoir que c'est une distinction très importante en droit français 205 00:15:53,525 --> 00:15:56,000 qui a des conséquences pratiques fondamentales. 206 00:15:56,240 --> 00:15:59,250 Quelles sont justement ces conséquences pratiques ? 207 00:15:59,525 --> 00:16:05,350 Les conséquences se font sur la preuve et sur les circonstances d'exonération. 208 00:16:07,350 --> 00:16:08,925 Sur la preuve tout d'abord. 209 00:16:09,690 --> 00:16:16,175 En présence d'une obligation de moyens, le créancier devra prouver la faute du débiteur. 210 00:16:16,440 --> 00:16:22,450 Il devra montrer que le débiteur n'a pas fait tout son possible pour arriver au résultat promis, 211 00:16:23,075 --> 00:16:26,375 alors que quand on est en présence d'une obligation de résultat,  212 00:16:27,025 --> 00:16:33,800 le seul fait que le résultat n'ait pas été obtenu suffit à engager la responsabilité du débiteur. 213 00:16:35,280 --> 00:16:37,650 Sur les circonstances d'exonération,  214 00:16:38,575 --> 00:16:42,950 c'est-à-dire les moyens de défense que peut utiliser le débiteur,  215 00:16:43,425 --> 00:16:48,150 dans l'obligation de moyens, le débiteur essaiera de montrer son absence de faute,  216 00:16:48,475 --> 00:16:54,150 alors que dans l'obligation de résultat,  l'absence de faute n'est pas exonératoire. 217 00:16:54,660 --> 00:16:58,925 Le débiteur devra montrer qu'il y a eu un cas de force majeure. 218 00:16:59,250 --> 00:17:04,625 La force majeure est un élément imprévisible, irrésistible et extérieur. 219 00:17:04,890 --> 00:17:07,850 Là aussi, on reviendra sur cette notion. 220 00:17:08,940 --> 00:17:12,300 Les obligations font l'objet de différentes classifications 221 00:17:12,300 --> 00:17:15,125 qui ont des conséquences plus ou moins importantes. 222 00:17:15,450 --> 00:17:19,650 Sur plusieurs de ses conséquences, on reviendra au cours des développements 223 00:17:19,650 --> 00:17:21,500 dans le cours de droit des contrats. 224 00:17:21,500 --> 00:17:24,550 Il s'agissait simplement ici de les présenter. 225 00:17:24,950 --> 00:17:30,225 Après avoir vu cette présentation générale sur le droit des obligations,  226 00:17:30,425 --> 00:17:35,575 nous allons voir, dans une première partie,  le droit applicable aux actes juridiques. 227 00:17:35,910 --> 00:17:40,600 On passera plus de temps sur le droit des contrats et on dira quelques mots, 228 00:17:40,750 --> 00:17:45,125 en fin de partie, sur l'acte juridique unilatéral.