1 00:00:04,780 --> 00:00:09,100 Après avoir évoqué des cas dans lesquels l'effet interruptif est 2 00:00:09,300 --> 00:00:12,700 finalement non avenu en raison d'événements qui sont survenus depuis, 3 00:00:13,000 --> 00:00:16,460 évoquons des cas dans lesquels l'effet interruptif est au contraire 4 00:00:16,660 --> 00:00:19,720 maintenu alors qu'on aurait pu penser que ce ne serait pas le cas. 5 00:00:19,940 --> 00:00:20,700 2. 6 00:00:21,440 --> 00:00:24,660 Cas dans lesquels l'effet interruptif est maintenu. 7 00:00:24,980 --> 00:00:26,920 Je reprends mon exemple de peintre. 8 00:00:27,740 --> 00:00:30,780 Il m'a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon parce que c'est 9 00:00:30,980 --> 00:00:31,740 là qu'il habite. 10 00:00:32,300 --> 00:00:34,620 Le tribunal judiciaire de Lyon est-il compétent ? 11 00:00:34,820 --> 00:00:39,060 En fait non, moi j'habite à Paris donc il m'a assigné devant son 12 00:00:39,260 --> 00:00:42,240 domicile, donc devant le domicile du demandeur, ça n'est pas un chef 13 00:00:42,440 --> 00:00:46,920 de compétences qui existe en tout cas dans ce cas-là, exceptionnellement 14 00:00:47,120 --> 00:00:49,880 ça peut en être un mais pas dans notre affaire. 15 00:00:50,200 --> 00:00:53,420 Donc en fait, il aurait dû m'assigner devant le tribunal judiciaire de Paris. 16 00:00:54,440 --> 00:00:56,940 Il ne m'a pas assigné devant le bon juge, le bon juge, 17 00:00:57,140 --> 00:01:00,120 enfin c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Lyon, le juge saisi, 18 00:01:00,320 --> 00:01:04,480 se déclare donc incompétent dans une décision du 2 octobre 2024. 19 00:01:05,660 --> 00:01:09,420 La demande a-t-elle quand même interrompu le délai de prescription 20 00:01:09,620 --> 00:01:13,300 ou est-ce qu'on va considérer que l'effet interruptif est non avenu 21 00:01:13,500 --> 00:01:15,760 et que l'ancien délai n'a jamais cessé de courir ? 22 00:01:15,960 --> 00:01:20,140 Alors déjà avant la loi du 17 juin 2008, en cas d'incompétence, 23 00:01:20,820 --> 00:01:27,660 la loi disposait que le délai de prescription restait interrompu, 24 00:01:28,060 --> 00:01:30,100 que donc l'effet interruptif était maintenu. 25 00:01:30,700 --> 00:01:35,120 La loi du 17 juin 2008 a maintenu ce maintien, si je puis dire, 26 00:01:35,340 --> 00:01:38,280 de l'effet interruptif en cas d'incompétence et elle a ajouté 27 00:01:38,480 --> 00:01:39,280 un autre cas. 28 00:01:39,660 --> 00:01:43,220 Donc aujourd'hui, l'effet interruptif est maintenu dans deux cas, 29 00:01:43,480 --> 00:01:48,240 premier cas, lorsque la demande est rejetée pour incompétence. 30 00:01:48,720 --> 00:01:53,520 Ce sont les termes de l'article 2241 alinéa 2 du Code civil. 31 00:01:55,360 --> 00:01:59,080 C'est pourtant un cas dans lequel la demande est définitivement rejetée, 32 00:01:59,280 --> 00:02:03,200 définitivement ça veut dire par ce juge-là, par le juge qui a été 33 00:02:03,400 --> 00:02:06,540 saisi, ce ne sera pas lui de toute façon, donc on aurait pu penser 34 00:02:06,740 --> 00:02:11,000 que ça entrait dans les cas de l'article 2243 mais par faveur 35 00:02:11,200 --> 00:02:15,580 pour le créancier et en raison de la complexité très grande des 36 00:02:15,780 --> 00:02:18,520 règles de compétences, le législateur a décidé donc dès 37 00:02:18,720 --> 00:02:22,200 avant 2008, enfin ça date donc de 1804, le premier article en ce sens, 38 00:02:22,500 --> 00:02:27,060 que bon, s'il s'est trompé de juge, il bénéficie quand même de l'effet 39 00:02:27,260 --> 00:02:28,020 interruptif. 40 00:02:28,220 --> 00:02:30,740 Alors là, il faut que je précise quelque chose. 41 00:02:31,040 --> 00:02:34,320 En fait l'exemple que je vous ai donné avec le peintre n'est pas 42 00:02:34,520 --> 00:02:36,080 un bon exemple mais je vous explique pourquoi. 43 00:02:37,920 --> 00:02:43,320 Selon l'article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge se déclare 44 00:02:43,520 --> 00:02:48,880 incompétent, il doit, ce juge doit nécessairement désigner 45 00:02:49,080 --> 00:02:52,560 le juge compétent, alors sauf quatre cas que je verrai après, 46 00:02:52,760 --> 00:02:55,720 mais en principe, lorsqu'il se déclare incompétent, il dit toujours 47 00:02:55,920 --> 00:03:00,220 je suis incompétent, je me déclare incompétent au profit 48 00:03:00,420 --> 00:03:03,160 du tribunal judiciaire de Paris par exemple, donc il doit toujours 49 00:03:03,360 --> 00:03:07,200 désigner le tribunal qui est compétent et ce qui se passe lorsqu'il fait ça, 50 00:03:07,400 --> 00:03:13,020 c'est que le greffe va transmettre le dossier au greffe du juge qui 51 00:03:13,220 --> 00:03:17,420 est compétent et tout ça va se faire sans que l'instance s'éteigne, 52 00:03:17,900 --> 00:03:20,940 donc on reste dans le cadre de la même instance, c'est organisé 53 00:03:21,140 --> 00:03:25,360 comme ça, il y a des liaisons de greffe à greffe au sein des tribunaux 54 00:03:25,560 --> 00:03:32,260 de l'ordre judiciaire civil et ça permet que lorsque le juge se 55 00:03:32,460 --> 00:03:34,060 déclare incompétent, l'instance ne s'éteint pas, 56 00:03:34,260 --> 00:03:38,580 les parties n'ont pas à saisir le bon juge, ça se fait en dehors 57 00:03:38,780 --> 00:03:42,120 d'elles, le juge dit ce n'est pas moi, c'est Untel, on s'en occupe et 58 00:03:42,320 --> 00:03:45,560 les parties sont ensuite convoquées devant le bon juge, c'est donc 59 00:03:45,760 --> 00:03:46,520 la même instance. 60 00:03:46,720 --> 00:03:50,020 Donc quand c'est comme ça, c'est le principe, quand ce principe 61 00:03:50,220 --> 00:03:55,460 s'applique, l'instance ne s'éteint pas et donc si l'instance ne s'éteint 62 00:03:55,660 --> 00:03:57,740 pas, ça veut dire qu'on est sous l'empire de quel texte ? 63 00:03:57,940 --> 00:04:02,200 Celui que je vous citais la dernière fois, c'est-à-dire l'article 2242 64 00:04:02,400 --> 00:04:06,820 du Code civil, celui selon lequel, une fois que la demande en justice 65 00:04:07,020 --> 00:04:10,920 a interrompu la prescription, celle-ci ne reprend pas son cours 66 00:04:11,120 --> 00:04:14,900 jusqu'à la fin du procès, jusqu'à l'extinction de l'instance 67 00:04:15,100 --> 00:04:18,420 au sens large du terme, là l'instance ne s'est pas éteinte, 68 00:04:18,620 --> 00:04:20,880 donc on est toujours sous l'empire de l'article 2242. 69 00:04:21,200 --> 00:04:25,080 Donc en fait, dans les cas, la plupart des cas d'incompétence, 70 00:04:25,420 --> 00:04:31,020 en réalité l'article 2241 alinéa 2 n'a pas à s'appliquer, 71 00:04:31,220 --> 00:04:35,320 on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de dire que l'effet 72 00:04:35,520 --> 00:04:38,500 interruptif est bien maintenu, parce que de toute façon, 73 00:04:38,700 --> 00:04:40,100 la prescription ne court pas. 74 00:04:40,420 --> 00:04:43,960 Donc quand est-ce qu'on a besoin de l'article 2241 alinéa 2 ? 75 00:04:44,260 --> 00:04:48,100 Dans les quatre cas qui dérogent au principe, c'est-à-dire des cas 76 00:04:48,300 --> 00:04:51,360 dans lesquels le juge se déclare incompétent et ça éteint l'instance 77 00:04:51,560 --> 00:04:55,080 et c'est aux parties d'introduire une nouvelle instance devant le 78 00:04:55,280 --> 00:04:56,040 bon juge. 79 00:04:56,240 --> 00:04:57,300 Quels sont ces quatre cas ? 80 00:04:57,500 --> 00:05:01,080 On dit que le juge, dans ce cas-là, renvoie les parties à mieux se 81 00:05:01,280 --> 00:05:04,100 pourvoir, c'est l'expression "à mieux se pourvoir", ça veut dire 82 00:05:04,300 --> 00:05:07,040 à saisir le bon juge elles-mêmes de leur propre initiative. 83 00:05:07,480 --> 00:05:08,860 Donc quels sont ces quatre cas ? 84 00:05:09,060 --> 00:05:14,140 C'est le cas lorsqu'on ne peut pas, c'est compliqué d'organiser une 85 00:05:14,340 --> 00:05:17,440 transmission de greffe à greffe, donc c'est le cas lorsque le juge 86 00:05:17,640 --> 00:05:20,420 compétent ne relève pas de l'ordre judiciaire mais de l'ordre 87 00:05:20,620 --> 00:05:22,860 administratif, c'est un juge administratif. 88 00:05:23,680 --> 00:05:28,160 Lorsque le juge compétent relève de l'ordre judiciaire répressif, 89 00:05:28,380 --> 00:05:31,020 c'est une juridiction pénale, dans ce cas-là, la transmission 90 00:05:31,220 --> 00:05:34,260 de greffe à greffe ne fonctionne pas, de greffe civile à greffe pénale, 91 00:05:34,520 --> 00:05:38,220 lorsque le juge compétent est en fait un arbitre, parce qu'il y 92 00:05:38,420 --> 00:05:40,080 avait par exemple une clause compromissoire dans le contrat, 93 00:05:40,440 --> 00:05:43,300 et lorsque le juge compétent est un juge étranger. 94 00:05:43,680 --> 00:05:47,940 Donc dans ces quatre cas, lorsque le juge se déclare incompétent, 95 00:05:48,140 --> 00:05:51,640 l'instance s'éteint et c'est aux parties de saisir le bon juge et 96 00:05:51,840 --> 00:05:54,460 donc évidemment c'est intéressant pour elle dans ces cas-là de savoir 97 00:05:54,660 --> 00:05:58,640 que ouf, elles vont pouvoir quand même conserver l'effet interruptif 98 00:05:58,840 --> 00:06:02,780 de leur demande en justice, que donc la prescription n'a pas 99 00:06:02,980 --> 00:06:06,420 couru pendant tout le temps du procès, que depuis que le juge s'est déclaré 100 00:06:06,620 --> 00:06:09,880 incompétent, elle a recommencé à courir mais en partant de zéro, 101 00:06:10,120 --> 00:06:15,480 et que donc là elles ont tout le délai, les cinq ans, si c'est un délai 102 00:06:15,680 --> 00:06:18,380 de cinq ans, pour saisir un arbitre, le juge administratif, 103 00:06:18,580 --> 00:06:21,620 un juge étranger ou un juge répressif. 104 00:06:23,980 --> 00:06:31,500 Petite précision également, l'incompétence, cette faveur qui 105 00:06:31,700 --> 00:06:35,540 est faite au créancier qui se trompe de juges, qui se mélange les pinceaux 106 00:06:35,740 --> 00:06:38,720 dans les règles de compétence, ça peut aussi être son avocat bien sûr, 107 00:06:39,000 --> 00:06:43,660 cette faveur se prolonge à propos d'une solution légèrement, 108 00:06:43,860 --> 00:06:47,420 d'une situation légèrement différente, qui est celle dans laquelle le 109 00:06:47,620 --> 00:06:52,380 demandeur saisit un juge incompétent, il s'en rend compte tout de suite, 110 00:06:52,760 --> 00:06:58,100 et plutôt que d'attendre que le juge qu'il a saisi se déclare 111 00:06:58,300 --> 00:07:01,540 incompétent et que le greffe transmette le dossier au juge compétent, 112 00:07:01,740 --> 00:07:04,360 quand c'est possible, il se dit je ne vais pas perdre 113 00:07:04,560 --> 00:07:08,860 de temps, je me désiste de cette instance, et je saisis tout de 114 00:07:09,060 --> 00:07:10,940 suite moi-même le juge compétent, ça ira dix fois plus vite. 115 00:07:12,120 --> 00:07:14,880 Sauf que c'est dangereux de faire ça à priori, parce que ça veut 116 00:07:15,080 --> 00:07:15,840 dire qu'il va se désister. 117 00:07:16,040 --> 00:07:19,180 Or, vous vous rappelez que le désistement, c'est l'un des trois 118 00:07:19,380 --> 00:07:24,940 cas visés par l'article 2243, cas dans lesquels l'effet interruptif 119 00:07:25,140 --> 00:07:26,000 est déclaré non avenu. 120 00:07:26,200 --> 00:07:30,520 Donc s'il a effectué sa demande en justice un peu proche de 121 00:07:30,720 --> 00:07:34,920 l'expiration du délai de prescription, s'il se désiste et que donc on 122 00:07:35,120 --> 00:07:37,600 fait recourir le délai depuis le point de départ initial, 123 00:07:38,020 --> 00:07:41,280 il y a de grandes chances que le délai de prescription ait expiré 124 00:07:41,480 --> 00:07:43,200 avant qu'il ait pu saisir le bon juge. 125 00:07:43,860 --> 00:07:46,800 Et donc la jurisprudence, cette fois-ci c'est une solution 126 00:07:47,000 --> 00:07:52,080 prétorienne, a décidé que lorsque le désistement a lieu pour pouvoir 127 00:07:52,280 --> 00:07:55,000 saisir le juge compétent, donc juste dans ce cas-là, 128 00:07:55,200 --> 00:07:58,860 pour ce motif de désistement, l'effet interruptif est maintenu. 129 00:07:59,300 --> 00:08:03,480 Donc c'est une exception à l'article 2243 pour ce type de désistement 130 00:08:03,680 --> 00:08:07,840 qu'on appelle le désistement avec réserves, au pluriel. 131 00:08:09,000 --> 00:08:12,080 C'est une solution assez ancienne qui n'est pas affirmée très souvent. 132 00:08:12,280 --> 00:08:15,040 Il se trouve qu'elle a été affirmée assez récemment, donc réaffirmée 133 00:08:15,240 --> 00:08:19,900 assez récemment dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 22 134 00:08:20,100 --> 00:08:24,680 octobre 2020, pourvoi numéro 19-20.766. 135 00:08:28,040 --> 00:08:32,220 Donc ça, c'était donc une petite incidente à propos du premier cas 136 00:08:32,420 --> 00:08:35,980 dans lesquels la demande est rejetée mais pourtant, l'effet interruptif 137 00:08:36,180 --> 00:08:36,940 est maintenu. 138 00:08:37,140 --> 00:08:38,440 Premier cas, il y a incompétence. 139 00:08:39,320 --> 00:08:42,800 Deuxième cas qui cette fois-ci a été ajouté par la loi du 17 juin 140 00:08:43,000 --> 00:08:43,760 2008. 141 00:08:43,960 --> 00:08:46,540 Ce cas n'était pas prévu avant 2008, et donc c'est depuis la grande 142 00:08:46,740 --> 00:08:50,440 réforme de la prescription que l'on trouve ce deuxième cas également 143 00:08:50,640 --> 00:08:53,460 à l'article 2241 alinéa 2. 144 00:08:54,200 --> 00:08:59,200 Ce texte dispose que donc la demande produit un effet interruptif lorsque 145 00:08:59,400 --> 00:09:10,860 l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice 146 00:09:11,060 --> 00:09:11,820 de procédure. 147 00:09:20,180 --> 00:09:23,920 C'est la même idée que l'incompétence, c'est-à-dire que c'est une faveur 148 00:09:24,120 --> 00:09:26,940 qui est faite au créancier dont la demande est pourtant rejetée 149 00:09:27,140 --> 00:09:30,260 parce que si l'acte de saisine de la juridiction, donc l'acte 150 00:09:30,460 --> 00:09:32,520 introductif d'instance, l'assignation par exemple, 151 00:09:32,780 --> 00:09:37,580 est annulé en raison d'un vice de procédure, comme c'est le premier 152 00:09:37,780 --> 00:09:41,420 acte dont dépendent tous les autres, ça veut dire que l'instance s'éteint. 153 00:09:41,620 --> 00:09:43,660 Donc la demande est rejetée pour cette raison. 154 00:09:43,900 --> 00:09:47,560 Donc là encore, on aurait pu penser qu'en vertu du troisième cas de 155 00:09:47,760 --> 00:09:51,460 l'article 2243 du Code civil, l'effet interruptif était non avenu. 156 00:09:51,660 --> 00:09:54,660 Mais comme là encore, c'est compliqué, les règles de 157 00:09:54,860 --> 00:09:56,700 procédure, les conditions de fond, les conditions de forme, 158 00:09:57,120 --> 00:10:00,140 et que c'est l'avocat qui s'est emmêlé les pinceaux, 159 00:10:00,340 --> 00:10:04,620 on n'a pas voulu pénaliser le créancier et par conséquent on a également 160 00:10:04,820 --> 00:10:09,380 décidé que l'effet interruptif était maintenu. 161 00:10:09,580 --> 00:10:13,300 Donc il peut réintroduire son action, faire une assignation cette fois-ci 162 00:10:13,500 --> 00:10:16,020 en faisant attention que toutes les conditions de fond et de forme 163 00:10:16,220 --> 00:10:17,120 soient bien réunies. 164 00:10:18,240 --> 00:10:22,820 Il peut faire cette assignation sans craindre que le délai de 165 00:10:23,020 --> 00:10:26,720 prescription ait expiré entre-temps, puisqu'il aura recommencé à courir 166 00:10:26,920 --> 00:10:31,460 pour la durée totale au moment du jugement annulant l'acte de 167 00:10:31,660 --> 00:10:32,420 saisine de la juridiction. 168 00:10:32,660 --> 00:10:36,300 Là il recommence à courir depuis ce nouveau point de départ. 169 00:10:37,900 --> 00:10:41,680 L'expression vice de procédure est curieuse, on ne la trouve nulle 170 00:10:41,880 --> 00:10:42,980 part dans le Code de procédure civile. 171 00:10:43,500 --> 00:10:46,660 Ce sont donc les rédacteurs de la loi sur la prescription qui 172 00:10:46,860 --> 00:10:50,760 a sa place dans le Code civil, qui ont pensé que c'était une 173 00:10:50,960 --> 00:10:51,860 expression courante. 174 00:10:52,720 --> 00:10:56,000 Ça n'est pas le cas donc on s'est demandé si cela visait, 175 00:10:56,200 --> 00:10:59,020 alors certainement les vices de forme, on s'est demandé si ça visait également 176 00:10:59,220 --> 00:11:02,880 les vices de fond de l'acte de procédure et puis finalement par 177 00:11:03,080 --> 00:11:05,640 mesure de simplification, la jurisprudence a décidé que ça 178 00:11:05,840 --> 00:11:06,600 visait les deux. 179 00:11:06,800 --> 00:11:09,500 Donc un vice de procédure, c'est un vice de fond, 180 00:11:09,700 --> 00:11:10,460 un vice de forme. 181 00:11:10,660 --> 00:11:12,340 Donc quelle que soit la cause d'annulation de l'acte, 182 00:11:12,540 --> 00:11:15,800 vice de fond, vice de forme, l'effet interruptif de la demande 183 00:11:16,000 --> 00:11:17,020 en justice est maintenu. 184 00:11:18,440 --> 00:11:22,220 Il faut maintenant évoquer un cas qui n'est pas évoqué par le Code civil. 185 00:11:22,500 --> 00:11:23,260 3. 186 00:11:23,640 --> 00:11:29,700 Cas non évoqué par le Code civil : la caducité de l'assignation. 187 00:11:35,760 --> 00:11:38,440 Donc c'est encore un cas dans lequel la demande est rejetée, 188 00:11:38,640 --> 00:11:40,620 le cas de caducité de l'assignation. 189 00:11:44,340 --> 00:11:49,720 Lorsque l'assignation n'est pas placée dans le délai requis par la loi, 190 00:11:50,700 --> 00:11:52,560 elle peut être déclarée caduque. 191 00:11:52,900 --> 00:11:56,120 Donc placée, on a vu ce que ça voulait dire, ça veut dire que 192 00:11:56,320 --> 00:11:59,540 j'ai fait la première étape de l'assignation, c'est-à-dire que 193 00:11:59,740 --> 00:12:02,700 j'ai demandé à un commissaire de justice de délivrer l'assignation 194 00:12:02,900 --> 00:12:08,880 au défendeur et ensuite je dois, mon avocat doit, aller au greffe 195 00:12:09,080 --> 00:12:11,140 de la juridiction pour qu'elle soit effectivement saisie, 196 00:12:11,340 --> 00:12:15,740 pour placer l'assignation de façon à ce que le greffe enrôle l'affaire. 197 00:12:17,420 --> 00:12:20,320 Devant certaines juridictions, ça doit être fait dans un certain 198 00:12:20,520 --> 00:12:21,280 délai. 199 00:12:21,480 --> 00:12:23,620 Ce délai a changé avec le décret du 11 décembre 2019, 200 00:12:23,820 --> 00:12:28,360 donc je vous dis le délai actuel, le délai de droit positif. 201 00:12:28,600 --> 00:12:32,180 Si l'assignation est une assignation à comparaître devant le tribunal 202 00:12:32,380 --> 00:12:36,680 judiciaire en vertu de l'article 754 du Code de procédure civile, 203 00:12:36,880 --> 00:12:42,400 l'assignation doit être placée au moins 15 jours avant la date 204 00:12:44,800 --> 00:12:45,560 d'audience. 205 00:12:45,980 --> 00:12:48,420 Si c'est devant le tribunal de commerce, article 857, 206 00:12:48,740 --> 00:12:50,320 c'est au moins huit jours avant la date d'audience. 207 00:12:50,540 --> 00:12:52,540 Ce n'est pas la peine de retenir par cœur ces articles, 208 00:12:52,820 --> 00:12:55,820 c'est pour vous donner des exemples donc de délai de placement. 209 00:12:56,860 --> 00:13:02,500 Donc si jamais je place mon assignation moins de 15 jours avant la date 210 00:13:02,700 --> 00:13:06,240 d'audience prévue, donc à laquelle le défendeur est appelé à comparaître, 211 00:13:06,480 --> 00:13:10,580 mon assignation va être déclarée caduque, ça veut dire qu'elle ne 212 00:13:10,780 --> 00:13:14,660 vaut plus rien, elle ne peut produire aucun effet, donc ma demande sera 213 00:13:14,860 --> 00:13:17,120 rejetée pour cette raison, et je dois recommencer, 214 00:13:17,360 --> 00:13:18,140 je dois en refaire une. 215 00:13:18,520 --> 00:13:22,320 Donc délivrer l'assignation au défendeur, puis la placer cette 216 00:13:22,520 --> 00:13:26,060 fois-ci en essayant de faire attention à la placer dans le délai requis, 217 00:13:26,360 --> 00:13:27,840 donc au moins 15 jours avant la date d'audience. 218 00:13:29,200 --> 00:13:32,120 Que se passe-t-il donc si je délivre mon assignation au défendeur, 219 00:13:32,320 --> 00:13:34,600 ou je la fais délivrer, et puis ensuite je la place mais 220 00:13:34,800 --> 00:13:37,500 pas dans le bon délai, elle est déclarée caduque, 221 00:13:38,180 --> 00:13:42,300 donc je veux refaire une assignation, est-ce que je peux bénéficier de 222 00:13:42,500 --> 00:13:46,140 l'effet interruptif qui était attaché à ma première assignation, 223 00:13:46,340 --> 00:13:50,400 puisque l'effet interruptif a lieu dès que je fais délivrer l'assignation 224 00:13:50,600 --> 00:13:51,360 au défendeur ? 225 00:13:51,560 --> 00:13:55,380 Est-ce qu'on considérera que l'effet interruptif est maintenu, 226 00:13:55,600 --> 00:14:00,420 et donc j'ai tout mon temps depuis le moment où le juge a déclaré 227 00:14:00,620 --> 00:14:04,740 mon assignation caduque et l'instance s'est éteinte, le délai a recommencé 228 00:14:04,940 --> 00:14:06,820 à courir pour la totalité, donc j'ai tout mon temps pour refaire 229 00:14:07,020 --> 00:14:11,380 une assignation, ou est-ce qu'on va estimer que cet effet interruptif 230 00:14:11,580 --> 00:14:14,980 attaché à ma première assignation est non avenu ? 231 00:14:15,180 --> 00:14:19,040 Auquel cas je n'ai pas tout mon temps et peut-être même c'est fini, 232 00:14:19,280 --> 00:14:21,680 c'est trop tard, le temps que le juge déclare l'assignation caduque, 233 00:14:21,880 --> 00:14:24,190 le premier délai de prescription a expiré. 234 00:14:24,390 --> 00:14:29,540 Alors la jurisprudence avait décidé 235 00:14:29,740 --> 00:14:35,180 avant la loi du 17 juin 2008, elle s'était décidée en faveur 236 00:14:35,380 --> 00:14:37,960 de la seconde solution, c'est-à-dire l'effet interruptif 237 00:14:38,160 --> 00:14:40,900 est non avenu, c'est ce qu'elle avait jugé dans un arrêt d'assemblée 238 00:14:41,100 --> 00:14:44,380 plénière, un arrêt important, du 3 avril 1987. 239 00:14:45,060 --> 00:14:51,280 La caducité de l'assignation rend l'interruption non avenue. 240 00:14:52,380 --> 00:14:57,020 L'idée était donc de rapprocher l'hypothèse de la caducité de 241 00:14:57,220 --> 00:15:00,540 l'assignation des hypothèses qui sont visées à l'article 2243 du 242 00:15:00,740 --> 00:15:06,100 Code civil, de lui faire subir la même logique, dans l'idée d'éviter 243 00:15:06,300 --> 00:15:10,400 que le créancier se rende compte que le délai de prescription est 244 00:15:10,600 --> 00:15:14,200 bientôt expiré, que pour une raison X il n'a pas vraiment envie de 245 00:15:14,400 --> 00:15:16,840 faire un procès, mais en revanche il a envie d'interrompre le délai 246 00:15:17,040 --> 00:15:19,920 de prescription, et donc il fait délivrer une assignation mais en 247 00:15:20,120 --> 00:15:20,960 réalité après il ne la place pas. 248 00:15:23,120 --> 00:15:26,080 Et donc en fait il ne se réveille pas vraiment, donc l'incertitude 249 00:15:26,280 --> 00:15:29,260 n'est pas vraiment dissipée sur ce qu'il a l'intention de faire 250 00:15:29,460 --> 00:15:30,220 avec cette créance. 251 00:15:31,000 --> 00:15:34,880 Et donc on veut éviter qu'il instrumentalise l'assignation pour 252 00:15:35,080 --> 00:15:37,320 interrompre de façon régulière dès qu'il voit que le délai de 253 00:15:37,520 --> 00:15:40,600 prescription commence à toucher à sa fin, hop il fait délivrer 254 00:15:40,800 --> 00:15:48,780 une assignation, il ne la place pas, mais le délai se remet à courir 255 00:15:48,980 --> 00:15:51,980 pour la totalité donc il a le temps, et il peut repousser indéfiniment 256 00:15:52,180 --> 00:15:52,940 le délai de prescription. 257 00:15:53,140 --> 00:15:56,380 Pour éviter ça donc l'assemblée plénière a décidé que dans ce cas-là, 258 00:15:56,580 --> 00:15:57,700 l'effet interruptif est non avenu. 259 00:15:58,400 --> 00:16:01,940 Puis est intervenue la réforme de la prescription, la loi du 17 260 00:16:02,140 --> 00:16:06,020 juin 2008, on s'attendait à ce que la solution soit reprise 261 00:16:06,220 --> 00:16:09,320 explicitement dans le texte, puisque souvent quand on réforme 262 00:16:09,520 --> 00:16:12,080 en profondeur une institution, c'est ça qu'on fait, 263 00:16:12,280 --> 00:16:15,800 on reprend la jurisprudence antérieure, les acquis de la jurisprudence 264 00:16:16,000 --> 00:16:19,310 antérieure, or là il n'y a toujours rien sur la caducité de l'assignation. 265 00:16:19,510 --> 00:16:22,540 Donc pendant un certain temps, on s'est demandé alors pourquoi 266 00:16:22,740 --> 00:16:23,500 n'y a-t-il rien ? 267 00:16:23,700 --> 00:16:24,560 Il faut interpréter ce silence. 268 00:16:24,880 --> 00:16:27,680 Est-ce que c'est parce qu'en fait, le législateur de 2008 n'était 269 00:16:27,880 --> 00:16:29,540 pas d'accord avec la solution de 87 ? 270 00:16:29,740 --> 00:16:33,640 Est-ce que c'était parce que simplement il n'y a pas pensé ? 271 00:16:34,310 --> 00:16:38,380 Mais la solution de 87 est toujours en vigueur, on ne savait pas et 272 00:16:38,580 --> 00:16:42,760 finalement mais assez tardivement finalement, un arrêt est venu maintenir 273 00:16:42,960 --> 00:16:43,720 la solution de 1987. 274 00:16:44,440 --> 00:16:48,420 C'est un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 mars 2019, 275 00:16:48,980 --> 00:16:58,120 numéro de pourvoi 17-31.502, civile deuxième, 21 mars 2019. 276 00:16:58,700 --> 00:17:02,960 Donc aujourd'hui comme hier, la caducité de l'assignation rend 277 00:17:03,160 --> 00:17:06,420 non avenue l'effet interruptif de prescription donc quand on assigne 278 00:17:06,620 --> 00:17:09,840 et qu'on est plutôt vers la fin du délai, on a intérêt à bien respecter 279 00:17:10,040 --> 00:17:14,860 le délai de placement parce que sinon, on risque de ne pas pouvoir réassigner 280 00:17:15,060 --> 00:17:17,400 parce que le délai aura expiré entre-temps. 281 00:17:18,280 --> 00:17:23,780 Et j'en ai fini avec ces deux premières conditions d'ouverture objective 282 00:17:23,980 --> 00:17:27,360 de l'action en justice, à savoir l'expiration d'un délai 283 00:17:27,560 --> 00:17:29,760 préfix et l'expiration d'un délai de prescription. 284 00:17:30,180 --> 00:17:33,440 J'en viens maintenant à la deuxième condition objective.