1 00:00:06,200 --> 00:00:09,820 À propos de l'exécution du contrat de travail et de la modification 2 00:00:10,020 --> 00:00:13,180 du contrat de travail, nous avons envisagé dans un paragraphe 3 00:00:13,380 --> 00:00:16,340 premier les enjeux de la distinction-modification du contrat, 4 00:00:16,640 --> 00:00:20,060 changement des conditions de travail, sur la base de la distinction énoncée 5 00:00:20,260 --> 00:00:23,740 par la Cour de cassation dans l'arrêt de 1996. 6 00:00:25,120 --> 00:00:28,040 On continue maintenant avec cette fois le contenu de la modification 7 00:00:28,240 --> 00:00:31,300 de la distinction-modification du contrat, changement des conditions 8 00:00:31,500 --> 00:00:34,190 de travail, contenu qui fait l'objet d'un paragraphe 2. 9 00:00:34,390 --> 00:00:37,840 Paragraphe 2 : le contenu de la distinction-modification du contrat, 10 00:00:38,160 --> 00:00:39,280 changement des conditions de travail. 11 00:00:39,520 --> 00:00:43,660 Tout simplement, il s'agit de passer en revue ici les différents éléments 12 00:00:43,860 --> 00:00:47,300 du contrat de travail pour se poser la question de savoir si cet élément 13 00:00:47,500 --> 00:00:50,160 relève du contrat, relève des conditions de travail, 14 00:00:50,400 --> 00:00:54,340 puisque c'est cette distinction qui permettra de savoir si l'employeur 15 00:00:54,540 --> 00:00:58,100 doit solliciter l'accord du salarié ou si l'employeur peut décider 16 00:00:58,300 --> 00:01:01,300 unilatéralement de changer les conditions de travail. 17 00:01:01,640 --> 00:01:05,260 En commençant par le premier élément, l'élément maître, c'est évidemment 18 00:01:05,460 --> 00:01:08,800 la rémunération, ce qui fait l'objet d'un A, la rémunération. 19 00:01:10,700 --> 00:01:13,160 La rémunération, est-ce que ça relève du contrat ou est-ce que 20 00:01:13,360 --> 00:01:14,580 cela relève des conditions de travail ? 21 00:01:14,780 --> 00:01:18,140 C'est assez évident puisque la rémunération est dans la définition 22 00:01:18,340 --> 00:01:21,420 même du contrat de travail, vous vous souvenez qu'il s'agit 23 00:01:21,620 --> 00:01:25,280 de la fourniture d'une prestation de travail contre rémunération. 24 00:01:25,620 --> 00:01:29,280 La rémunération est nécessairement un élément du contrat. 25 00:01:29,920 --> 00:01:33,500 La rémunération, c'est un élément du contrat, c'est le montant de 26 00:01:33,700 --> 00:01:36,840 la rémunération, mais c'est également la structure de la rémunération. 27 00:01:37,160 --> 00:01:43,200 La Cour de cassation a déjà précisé, notamment dans un arrêt du 28 janvier 28 00:01:43,400 --> 00:01:48,300 1998, Cour de cassation Chambre sociale 28 janvier 1998, 29 00:01:51,280 --> 00:01:55,200 que la structure de la rémunération était également un élément du contrat 30 00:01:55,400 --> 00:01:57,740 et que l'employeur ne pouvait pas modifier la structure de la 31 00:01:57,940 --> 00:02:02,400 rémunération sans l'accord du salarié quand bien même cette modification 32 00:02:02,600 --> 00:02:06,080 de la structure n'aurait pas d'impact sur le montant de la rémunération. 33 00:02:06,360 --> 00:02:09,420 Je prends l'hypothèse très simple d'un salarié qui a à la fois une 34 00:02:09,620 --> 00:02:14,020 partie fixe et une partie variable, on va dire 60 % de partie fixe, 35 00:02:14,220 --> 00:02:18,380 40 % de partie variable, l'employeur déciderait de baisser 36 00:02:18,580 --> 00:02:21,700 la partie fixe et d'augmenter la partie variable sans toucher au 37 00:02:21,900 --> 00:02:22,660 montant de la rémunération. 38 00:02:23,180 --> 00:02:26,560 Le salarié serait en droit de dire que c'est une modification du contrat. 39 00:02:27,560 --> 00:02:29,340 Ça, c'est le principe. 40 00:02:29,920 --> 00:02:33,440 Il y a néanmoins quelques éléments qui peuvent modifier, 41 00:02:34,060 --> 00:02:35,340 atténuer le principe. 42 00:02:35,960 --> 00:02:40,190 Premier élément, c'est l'hypothèse dans laquelle il y a dans le contrat 43 00:02:40,390 --> 00:02:44,700 de travail une clause qu'on appelle parfois clause de variation de 44 00:02:44,900 --> 00:02:45,660 la rémunération. 45 00:02:45,860 --> 00:02:49,620 L'employeur et le salarié se sont mis d'accord pour faire varier 46 00:02:49,820 --> 00:02:52,600 le montant de la rémunération en fonction d'objectifs. 47 00:02:52,800 --> 00:02:56,020 Et d'ailleurs, je renvoie ici à la clause d'objectifs que j'avais 48 00:02:56,220 --> 00:02:58,380 évoquée dans un autre cours. 49 00:02:58,740 --> 00:03:04,840 Est-ce que cette clause de variation de la rémunération est valable ? 50 00:03:05,040 --> 00:03:09,040 La réponse nous est donnée par la Cour de cassation dans un arrêt 51 00:03:09,240 --> 00:03:14,780 FIDAL, arrêt de la Cour de cassation Chambre sociale du 2 juillet 2002, 52 00:03:14,980 --> 00:03:19,920 qui admet la validité de ce type de clause, mais qui néanmoins soumet 53 00:03:20,120 --> 00:03:21,520 la validité à plusieurs conditions. 54 00:03:21,980 --> 00:03:22,740 Trois conditions. 55 00:03:23,260 --> 00:03:30,000 Première condition : la variation doit reposer sur des 56 00:03:30,200 --> 00:03:34,260 éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur. 57 00:03:34,460 --> 00:03:39,460 Imaginons une variation de rémunération qui dépendrait par exemple des 58 00:03:39,660 --> 00:03:44,200 résultats obtenus par l'ensemble de l'entreprise, par l'ensemble 59 00:03:44,400 --> 00:03:48,200 d'un service, ce sont des éléments qui sont objectifs et qui sont 60 00:03:48,400 --> 00:03:50,820 indépendants de la volonté de l'employeur. 61 00:03:51,160 --> 00:03:56,200 Deuxième condition : la clause de variation de rémunération 62 00:03:56,400 --> 00:04:02,340 ne doit pas faire porter le risque de l'entreprise sur le salarié. 63 00:04:03,120 --> 00:04:05,400 Troisième condition : en tout état de cause, 64 00:04:05,600 --> 00:04:08,920 cette clause de variation de la rémunération ne peut pas porter 65 00:04:09,120 --> 00:04:14,200 le montant de la rémunération en deçà des minima légaux et 66 00:04:14,400 --> 00:04:15,400 conventionnels. 67 00:04:17,140 --> 00:04:22,360 Premier élément de nature à atténuer le principe, c'est l'existence 68 00:04:22,560 --> 00:04:24,540 d'une clause de variation de la rémunération. 69 00:04:25,520 --> 00:04:29,220 Deuxième élément qui peut être de nature également à modifier 70 00:04:29,420 --> 00:04:34,140 le principe, c'est la source de la rémunération, dans la mesure 71 00:04:34,340 --> 00:04:41,980 où il se peut, il arrive assez souvent que le contrat de travail 72 00:04:42,180 --> 00:04:47,400 pour le montant de la rémunération renvoie aux règles de calcul de 73 00:04:47,600 --> 00:04:50,180 la rémunération prévue par la convention collective, 74 00:04:50,380 --> 00:04:54,260 voire renvoie au montant de la rémunération prévue par la convention 75 00:04:54,460 --> 00:04:55,220 collective de travail. 76 00:04:55,420 --> 00:04:56,940 Je prends un exemple tout à fait au hasard. 77 00:04:57,140 --> 00:05:00,600 Imaginons un contrat de travail, article 2, Rémunération, 78 00:05:00,800 --> 00:05:05,520 la rémunération est prévue conformément à l'article 5 de la convention 79 00:05:05,720 --> 00:05:11,380 collective nationale du bâtiment du 5 janvier 1985, j'invente. 80 00:05:11,580 --> 00:05:15,460 Vous voyez que le contrat de travail renvoie à la convention collective 81 00:05:15,660 --> 00:05:16,420 de travail. 82 00:05:16,620 --> 00:05:21,300 Imaginons que la convention collective de travail soit modifiée sur le 83 00:05:21,500 --> 00:05:25,660 montant de la rémunération, sur la structure de la rémunération. 84 00:05:25,860 --> 00:05:30,000 Dans une hypothèse comme celle-ci, on va considérer que va jouer un 85 00:05:30,200 --> 00:05:34,940 principe qu'on appelle le principe d'indépendance des sources de sorte 86 00:05:35,140 --> 00:05:39,520 que l'évolution de la rémunération prévue par la convention collective 87 00:05:39,720 --> 00:05:41,920 de travail à la hausse, ce qui ne poserait pas de problème, 88 00:05:42,120 --> 00:05:45,720 mais également à la baisse, n'est pas analysée comme une 89 00:05:45,920 --> 00:05:46,820 modification du contrat. 90 00:05:47,400 --> 00:05:51,060 Le salarié pourrait dire "c'est une modification du montant de 91 00:05:51,260 --> 00:05:53,960 ma rémunération, je m'y oppose", l'employeur sera en droit de dire 92 00:05:54,160 --> 00:05:57,220 "cette rémunération est prévue par la convention collective de 93 00:05:57,420 --> 00:06:00,540 travail, une diminution de la rémunération prévue par la convention 94 00:06:00,740 --> 00:06:04,640 collective de travail n'est pas une modification du contrat et vous, 95 00:06:04,840 --> 00:06:06,880 salarié, vous ne pouvez pas vous y opposer". 96 00:06:08,460 --> 00:06:14,300 Voilà ce qu'on peut dire assez rapidement à propos de la rémunération, 97 00:06:14,500 --> 00:06:15,280 premier élément. 98 00:06:15,480 --> 00:06:19,560 Deuxième élément, c'est la durée du travail, ce qui fait l'objet d'un B. 99 00:06:19,760 --> 00:06:20,520 B. 100 00:06:20,880 --> 00:06:21,980 La durée du travail. 101 00:06:22,920 --> 00:06:26,400 C'est assez évident aussi et je vais aller assez vite sur ce point 102 00:06:26,600 --> 00:06:30,020 parce que la durée du travail, notamment, c'est un instrument 103 00:06:30,220 --> 00:06:32,200 du calcul de la rémunération. 104 00:06:32,400 --> 00:06:37,080 Bien souvent, le montant de la rémunération est fixé en multipliant 105 00:06:37,280 --> 00:06:41,500 le nombre d'heures par le taux horaire de sorte que cette durée 106 00:06:41,700 --> 00:06:44,040 du travail, et je dis bien la durée et non les horaires, 107 00:06:44,240 --> 00:06:47,900 la durée du travail c'est un élément du contrat. 108 00:06:48,100 --> 00:06:52,820 La modification de la durée du travail, ce sera analysé comme une modification 109 00:06:53,020 --> 00:06:58,380 du contrat de travail, donc le salarié pourra s'y opposer. 110 00:06:59,700 --> 00:07:03,520 Peut-être avec deux petites précisions. 111 00:07:03,720 --> 00:07:08,060 La première qui concerne les heures supplémentaires, c'est-à-dire que 112 00:07:08,260 --> 00:07:14,520 le salarié pourrait être tenté de dire "obliger le salarié à exécuter 113 00:07:14,720 --> 00:07:17,220 des heures supplémentaires, c'est augmenter la durée du travail", 114 00:07:17,420 --> 00:07:21,040 "réduire le nombre d'heures supplémentaires, c'est diminuer 115 00:07:21,240 --> 00:07:22,980 la durée du travail", et le salarié pourrait être tenté 116 00:07:23,180 --> 00:07:27,300 de dire "je m'y oppose parce que c'est une modification de la durée 117 00:07:27,500 --> 00:07:28,260 du travail". 118 00:07:28,460 --> 00:07:29,660 Là, le principe est différent. 119 00:07:30,400 --> 00:07:33,800 S'agissant strictement des heures supplémentaires pour un travail 120 00:07:34,000 --> 00:07:36,440 à temps plein ou des heures complémentaires pour un travail 121 00:07:36,640 --> 00:07:39,320 à temps partiel, ce ne sera pas analysé comme une modification 122 00:07:39,520 --> 00:07:42,980 du contrat, sauf peut-être dans l'hypothèse où l'employeur se serait 123 00:07:43,180 --> 00:07:47,320 engagé à assurer un volume d'heures supplémentaires, mais sous réserve 124 00:07:47,520 --> 00:07:50,420 que son engagement soit un engagement contractuel, là on pourrait y voir 125 00:07:50,620 --> 00:07:51,440 une modification du contrat. 126 00:07:51,640 --> 00:07:57,540 Mais dans tous les autres cas, le fait d'imposer au salarié d'exécuter 127 00:07:57,740 --> 00:08:01,380 des heures supplémentaires ou le fait de réduire le volume des heures 128 00:08:01,580 --> 00:08:03,960 supplémentaires, ce ne sera pas analysé comme une modification 129 00:08:04,160 --> 00:08:04,920 du contrat. 130 00:08:05,360 --> 00:08:07,040 C'est là la première précision. 131 00:08:07,240 --> 00:08:12,080 La deuxième précision, c'est de l'histoire ancienne maintenant 132 00:08:12,280 --> 00:08:15,020 mais il est bon de le rappeler, évidemment s'est présentée une 133 00:08:15,220 --> 00:08:20,840 difficulté lorsque les lois de 1998 et la loi de 2000, 134 00:08:21,540 --> 00:08:25,080 dites les lois Aubry, ont modifié la durée du travail, 135 00:08:25,280 --> 00:08:27,240 passant de 39 heures à 35 heures. 136 00:08:27,440 --> 00:08:32,040 Il y avait peut-être un risque que les salariés fassent valoir 137 00:08:32,240 --> 00:08:37,460 que ce passage de 39 à 35 constituait une modification du contrat de travail. 138 00:08:37,660 --> 00:08:40,360 Et c'est la raison pour laquelle le législateur a voulu régler le 139 00:08:40,560 --> 00:08:44,000 problème très simplement, il a intégré dans le Code du travail 140 00:08:44,200 --> 00:08:48,720 une disposition qui indique que le passage de 39 à 35 ne peut pas 141 00:08:48,920 --> 00:08:51,020 être analysé comme une modification du contrat de travail, 142 00:08:51,220 --> 00:08:55,600 ce qui revenait à dire que le salarié ne pouvait pas s'y opposer. 143 00:08:55,800 --> 00:08:56,740 Deuxième élément. 144 00:08:56,940 --> 00:09:01,080 Troisième élément, peut-être un peu plus complexe, c'est le lieu 145 00:09:01,280 --> 00:09:02,580 de travail, ce qui fait l'objet d'un C. 146 00:09:02,780 --> 00:09:03,540 C. 147 00:09:03,880 --> 00:09:05,240 Le lieu de travail. 148 00:09:05,440 --> 00:09:10,140 Là, il faut distinguer selon qu'il existe ou non dans le contrat de 149 00:09:10,340 --> 00:09:12,540 travail une clause de mobilité. 150 00:09:12,740 --> 00:09:16,300 Voyons tout d'abord, premièrement, la modification en 151 00:09:16,500 --> 00:09:19,220 l'absence de clause de mobilité. 152 00:09:19,860 --> 00:09:23,120 Il s'agit ici de la modification du lieu de travail, il n'y a pas 153 00:09:23,320 --> 00:09:25,600 de clause de mobilité dans le contrat de travail. 154 00:09:25,800 --> 00:09:30,180 Est-ce que l'employeur peut modifier le lieu de travail unilatéralement ? 155 00:09:31,100 --> 00:09:36,820 Tout va dépendre ici d'un critère qui a été créé par la Cour de 156 00:09:37,020 --> 00:09:37,780 cassation. 157 00:09:37,980 --> 00:09:40,780 Ce critère, c'est le secteur géographique, c'est-à-dire que 158 00:09:40,980 --> 00:09:42,460 le principe est le suivant. 159 00:09:42,660 --> 00:09:47,380 Si la modification du lieu de travail est réalisée dans le même secteur 160 00:09:47,580 --> 00:09:51,560 géographique, on considérera dans ce cas que ce n'est pas une 161 00:09:51,760 --> 00:09:54,780 modification du contrat de travail mais seulement un changement des 162 00:09:54,980 --> 00:09:57,300 conditions de travail qui s'impose aux salariés. 163 00:09:57,500 --> 00:10:00,760 Prenons l'hypothèse d’un salarié qui travaille rue d'Assas, 164 00:10:00,960 --> 00:10:07,780 Paris 6ᵉ, et qui est muté place du Panthéon, Paris 5ᵉ, 165 00:10:07,980 --> 00:10:09,940 c'est le même secteur géographique. 166 00:10:10,140 --> 00:10:12,880 C'est le même secteur géographique, le salarié ne peut pas s'y opposer. 167 00:10:13,080 --> 00:10:17,720 Si en revanche, la modification du lieu de travail est réalisée 168 00:10:17,920 --> 00:10:21,860 en dehors du secteur géographique, hypothèse d'un salarié qui 169 00:10:22,060 --> 00:10:26,160 travaillerait à Montpellier et dont le lieu de travail serait 170 00:10:26,360 --> 00:10:31,560 modifié pour aller par exemple à Lille, je prends un cas un peu caricatural, 171 00:10:31,760 --> 00:10:35,120 c'est une situation dans laquelle on va considérer que il y a 172 00:10:35,320 --> 00:10:38,500 modification du secteur géographique, donc c'est une modification du contrat, 173 00:10:38,700 --> 00:10:42,480 et donc le salarié est en droit de s'opposer à la modification 174 00:10:42,680 --> 00:10:43,820 du lieu de travail. 175 00:10:44,020 --> 00:10:49,780 La difficulté étant que le juge a sorti du chapeau ce critère du 176 00:10:49,980 --> 00:10:52,660 secteur géographique, mais le juge n'a pas défini ce 177 00:10:52,860 --> 00:10:54,320 qu'il fallait entendre par secteur géographique. 178 00:10:54,520 --> 00:10:59,040 Et sans rentrer dans le détail, je pense qu'il faut sans doute 179 00:10:59,240 --> 00:11:04,460 considérer qu'un élément important sera le développement des réseaux 180 00:11:04,660 --> 00:11:05,420 de transport. 181 00:11:05,620 --> 00:11:09,100 Lorsqu'on est par exemple sur Paris ou la région parisienne, 182 00:11:09,300 --> 00:11:12,620 région dans laquelle les transports sont très développés, 183 00:11:12,820 --> 00:11:17,180 on va sans doute considérer que Paris voire la banlieue parisienne, 184 00:11:17,380 --> 00:11:21,080 tout cela constitue le même secteur géographique. 185 00:11:21,280 --> 00:11:27,720 En revanche, si on se situe dans d'autres départements qui sont 186 00:11:27,920 --> 00:11:31,620 moins développés en matière de transport, là on va sans doute 187 00:11:31,820 --> 00:11:35,640 considérer parfois qu'un changement de 20-30 km est une modification 188 00:11:35,840 --> 00:11:38,900 du contrat parce que ça n'est pas le même secteur géographique, 189 00:11:39,100 --> 00:11:42,180 parce que les réseaux transports ne sont pas du tout les mêmes ou 190 00:11:42,380 --> 00:11:45,020 comparables à ceux que l'on peut connaître à Paris. 191 00:11:45,220 --> 00:11:50,380 Donc tout va dépendre de ce critère, 192 00:11:50,580 --> 00:11:53,180 le critère du secteur géographique. 193 00:11:54,580 --> 00:11:59,800 Avec tout de même, là encore, une petite précision. 194 00:12:01,660 --> 00:12:10,440 Première précision : on peut échapper à ce principe-là, 195 00:12:10,960 --> 00:12:14,480 à cette distinction-là, lorsque le lieu de travail est 196 00:12:14,680 --> 00:12:15,440 contractualisé. 197 00:12:15,780 --> 00:12:16,540 Je m'explique. 198 00:12:16,740 --> 00:12:21,620 Généralement, dans le contrat de travail, le lieu de travail est 199 00:12:22,280 --> 00:12:25,480 sans doute indiqué dans le contrat de travail. 200 00:12:25,680 --> 00:12:29,440 Première chose, le seul fait d'avoir indiqué le lieu de travail dans 201 00:12:29,640 --> 00:12:31,760 le contrat de travail, ça ne vaut pas contractualisation. 202 00:12:31,960 --> 00:12:35,180 La Cour de cassation nous dit "l'indication du lieu de travail 203 00:12:35,380 --> 00:12:37,340 a simplement valeur d'information". 204 00:12:38,320 --> 00:12:42,820 Imaginons un contrat de travail dans lequel serait indiqué "lieu 205 00:12:43,020 --> 00:12:48,540 de travail, rue d'Assas", le salarié est muté place du Panthéon, 206 00:12:48,740 --> 00:12:52,540 le salarié dit "ça n'est pas possible parce que la rue d'Assas est dans 207 00:12:52,740 --> 00:12:54,420 mon contrat, donc c'est une modification du contrat", 208 00:12:54,620 --> 00:12:58,460 là on va dire que c'est le même secteur géographique, le lieu de 209 00:12:58,660 --> 00:13:02,740 travail a simplement valeur d'indication dans le contrat de 210 00:13:02,940 --> 00:13:04,820 travail, d'information, donc ce n'est pas une 211 00:13:05,020 --> 00:13:05,780 contractualisation. 212 00:13:05,980 --> 00:13:10,780 En revanche, imaginons que dans le contrat de travail, 213 00:13:10,980 --> 00:13:14,700 il soit indiqué "le lieu de travail est la rue d'Assas". 214 00:13:14,900 --> 00:13:19,000 Pour des raisons familiales, l'employeur et le salarié reconnaissent 215 00:13:19,200 --> 00:13:24,400 que ce lieu de travail est important, là on va sans doute considérer 216 00:13:24,600 --> 00:13:27,700 qu'il y a une contractualisation et auquel cas même dans le même 217 00:13:27,900 --> 00:13:30,420 secteur géographique, la modification du lieu de travail pourrait être 218 00:13:30,620 --> 00:13:33,220 analysée comme une modification du contrat. 219 00:13:37,820 --> 00:13:47,020 Autre point éventuellement, si la modification du lieu de travail 220 00:13:47,220 --> 00:13:50,880 s'accompagne d'une modification de la rémunération, parce qu'il 221 00:13:51,080 --> 00:13:53,480 peut arriver parfois que la modification du lieu de travail 222 00:13:53,680 --> 00:13:56,780 ait un impact sur le montant de la rémunération, parce que par exemple, 223 00:13:56,980 --> 00:14:00,560 la convention collective ne sera pas la même, les primes ne seront 224 00:14:00,760 --> 00:14:03,720 pas les mêmes, dans ce cas-là c'est très différent parce qu'on analysera 225 00:14:03,920 --> 00:14:07,400 plus ici la modification comme simplement une modification du 226 00:14:07,600 --> 00:14:09,920 lieu de travail, mais on va considérer que c'est aussi une modification 227 00:14:10,120 --> 00:14:11,880 de la rémunération. 228 00:14:12,520 --> 00:14:16,860 Voilà ce qu'on peut dire lorsqu'il n'y a pas de clause de mobilité. 229 00:14:17,220 --> 00:14:21,220 Deuxièmement, voyons l'hypothèse dans laquelle il y a modification 230 00:14:21,420 --> 00:14:25,460 en application d'une clause de mobilité. 231 00:14:25,660 --> 00:14:31,360 Ce qui m'oblige à envisager très rapidement les conditions de forme, 232 00:14:31,740 --> 00:14:34,400 les conditions de fond et les effets de la clause de mobilité. 233 00:14:35,980 --> 00:14:38,580 Première observation : les conditions de forme. 234 00:14:40,300 --> 00:14:42,780 C'est un peu comme la clause de non-concurrence, c'est-à-dire que 235 00:14:42,980 --> 00:14:46,260 la clause de mobilité, le lieu idéal, c'est le contrat 236 00:14:46,460 --> 00:14:47,220 de travail. 237 00:14:48,560 --> 00:14:51,760 Mais comme pour la clause de non-concurrence, il peut arriver 238 00:14:51,960 --> 00:14:55,420 parfois que la clause de mobilité ne soit pas dans le contrat de travail, 239 00:14:55,660 --> 00:14:57,740 mais soit dans la convention collective de travail. 240 00:14:58,780 --> 00:15:04,820 Dans ce cas, la clause de mobilité est opposable au salarié sous réserve 241 00:15:05,020 --> 00:15:06,080 que deux conditions soient réunies. 242 00:15:06,360 --> 00:15:09,220 Première condition : la clause de mobilité dans la 243 00:15:09,420 --> 00:15:12,780 convention collective de travail doit être antérieure à la signature 244 00:15:12,980 --> 00:15:14,720 du contrat de travail, première chose. 245 00:15:14,980 --> 00:15:18,520 Et deuxième condition : le salarié, au moment de l'embauche, 246 00:15:18,720 --> 00:15:21,480 doit avoir eu connaissance de la convention collective de travail, 247 00:15:21,680 --> 00:15:24,940 il doit avoir été mis en mesure d'en prendre connaissance. 248 00:15:25,360 --> 00:15:28,840 On retrouve ici les conditions qui valent à propos de la clause 249 00:15:29,040 --> 00:15:29,800 de non concurrence. 250 00:15:30,320 --> 00:15:33,100 Toujours à propos des conditions de forme, et c'est important, 251 00:15:34,260 --> 00:15:39,840 la clause de mobilité doit impérativement indiquer la limitation 252 00:15:40,040 --> 00:15:44,340 géographique de la mobilité envisagée. 253 00:15:44,540 --> 00:15:48,420 C'est-à-dire que l'employeur et le salarié ne peuvent pas se contenter 254 00:15:48,620 --> 00:15:50,810 d'indiquer dans le contrat de travail "clause de mobilité, 255 00:15:51,010 --> 00:15:56,880 point", il va falloir impérativement indiquer sur quel secteur, 256 00:15:57,200 --> 00:16:00,920 sur quelle limite géographique pourrait jouer cette mobilité. 257 00:16:02,820 --> 00:16:03,720 Je prends deux hypothèses. 258 00:16:03,920 --> 00:16:06,580 Première hypothèse : le contrat de travail indique "clause 259 00:16:06,780 --> 00:16:13,200 de mobilité" et indique "le salarié pourra être muté sur l'un des 260 00:16:13,400 --> 00:16:17,660 établissements existants au moment de la modification du lieu de travail". 261 00:16:18,380 --> 00:16:19,520 Ça, ça n'est pas valable. 262 00:16:19,720 --> 00:16:21,940 Ça n'est pas valable parce qu'au moment de l'embauche, 263 00:16:22,140 --> 00:16:25,480 le salarié ne sait pas exactement quelle est la limite géographique 264 00:16:25,680 --> 00:16:27,300 de sa mobilité. 265 00:16:27,500 --> 00:16:28,980 C'est-à-dire qu'au moment de l'embauche, il ne sait pas quels 266 00:16:29,180 --> 00:16:32,520 seront les établissements qui existeront dans 5, 10 ou 15 ans. 267 00:16:33,760 --> 00:16:34,980 Donc ça, ça ne fonctionne pas. 268 00:16:35,180 --> 00:16:39,000 Si en revanche, il est indiqué "clause de mobilité : 269 00:16:39,200 --> 00:16:43,080 le salarié est susceptible d'être muté dans l'un des établissements 270 00:16:43,280 --> 00:16:46,360 suivants", et là, le contrat de travail, soit dans le contrat, 271 00:16:46,720 --> 00:16:51,640 soit en annexe, liste les établissements qui sont concernés, 272 00:16:51,840 --> 00:16:55,080 là c'est très différent parce que le salarié connaît la limitation 273 00:16:55,280 --> 00:16:58,360 géographique et donc la clause de mobilité sera valable. 274 00:16:58,560 --> 00:17:01,240 Voilà pour les conditions de forme. 275 00:17:02,040 --> 00:17:05,420 Deuxième série d'observations s'agissant des conditions de fond. 276 00:17:06,800 --> 00:17:11,680 S'agissant des conditions de fond, il y a une condition qui est 277 00:17:11,880 --> 00:17:16,000 essentielle, celle selon laquelle la clause de mobilité doit être 278 00:17:16,200 --> 00:17:19,480 mise en œuvre dans l'intérêt de l'entreprise. 279 00:17:20,120 --> 00:17:23,960 La mise en œuvre de la clause de mobilité ne doit pas être abusive. 280 00:17:25,100 --> 00:17:29,020 Avec tout de même une précision, c'est de se poser la question de 281 00:17:29,220 --> 00:17:35,380 savoir qui doit apporter la preuve de ce que la clause a été mise 282 00:17:35,580 --> 00:17:38,840 en œuvre dans l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle n'a pas été mise en 283 00:17:39,040 --> 00:17:39,920 œuvre dans l'intérêt de l'entreprise. 284 00:17:40,120 --> 00:17:42,520 Est-ce que c'est l'employeur qui doit supporter la charge de la 285 00:17:42,720 --> 00:17:43,880 preuve ou est-ce que c'est le salarié ? 286 00:17:44,640 --> 00:17:48,680 La Cour de cassation a évolué sur ce point. 287 00:17:49,040 --> 00:17:52,040 Je vous renvoie à l'état du droit positif qui ressort d'un arrêt 288 00:17:52,240 --> 00:17:57,380 maintenant ancien, un arrêt du 23 février 2005, arrêt au terme 289 00:17:57,580 --> 00:18:03,340 duquel la Cour de cassation précise que l'employeur doit être présumé 290 00:18:03,540 --> 00:18:08,880 de bonne foi de sorte qu'il appartient au salarié qui conteste la validité 291 00:18:09,080 --> 00:18:12,480 de la clause de mobilité, il lui appartient d'apporter la 292 00:18:12,680 --> 00:18:16,200 preuve que la clause n'a pas été mise en œuvre dans l'intérêt de 293 00:18:16,400 --> 00:18:17,220 l'entreprise. 294 00:18:18,300 --> 00:18:21,360 Je disais, cette clause doit être mise en œuvre dans l'intérêt de 295 00:18:21,560 --> 00:18:25,200 l'entreprise, elle ne doit pas être mise en œuvre de manière abusive 296 00:18:25,400 --> 00:18:26,160 aussi. 297 00:18:26,360 --> 00:18:29,220 Et le caractère abusif, il pourrait ressortir de la 298 00:18:29,420 --> 00:18:33,120 précipitation avec laquelle l'employeur pourrait faire jouer la clause 299 00:18:33,320 --> 00:18:34,080 de mobilité. 300 00:18:34,280 --> 00:18:36,180 Je prends un exemple qui est tiré de la jurisprudence. 301 00:18:37,600 --> 00:18:39,960 Je crois que c'était une salariée, mais ça ne change rien. 302 00:18:40,900 --> 00:18:47,340 Une salariée qui était directrice d'un magasin Go Sport à Paris, 303 00:18:47,540 --> 00:18:51,100 qui a une clause de mobilité, qui était susceptible d'être mutée 304 00:18:51,300 --> 00:18:52,060 à Bordeaux. 305 00:18:52,260 --> 00:18:56,320 Et l'employeur informe la salariée le mercredi qu'à compter du lundi 306 00:18:56,520 --> 00:19:00,180 suivant, elle était mutée de Paris à Bordeaux. 307 00:19:00,380 --> 00:19:04,200 La salariée fait savoir que, compte tenu du court délai pour elle, 308 00:19:04,400 --> 00:19:06,120 c'est absolument impossible pour s'organiser. 309 00:19:06,580 --> 00:19:10,700 La salariée est licenciée au motif qu'elle n'a pas voulu faire application 310 00:19:10,900 --> 00:19:13,480 de la clause de mobilité, donc inexécution d'une obligation 311 00:19:13,680 --> 00:19:14,440 contractuelle. 312 00:19:14,640 --> 00:19:17,560 Et à cette occasion, la Cour de cassation a précisé 313 00:19:17,760 --> 00:19:22,780 que dans une hypothèse comme celle-ci, compte tenu du caractère brutal 314 00:19:22,980 --> 00:19:26,680 dans la mise en œuvre de la clause de mobilité, la clause de mobilité 315 00:19:26,880 --> 00:19:28,440 avait été mise en œuvre de manière abusive. 316 00:19:29,060 --> 00:19:32,060 Et puis, pour terminer sur les conditions de fond encore, 317 00:19:32,580 --> 00:19:36,540 attention à l'hypothèse dans laquelle l'employeur voudrait mettre en 318 00:19:36,740 --> 00:19:41,580 oeuvre la clause de mobilité, clause de mobilité qui pourrait 319 00:19:41,780 --> 00:19:46,500 être régulière, mais situation dans laquelle le salarié ferait 320 00:19:46,700 --> 00:19:50,620 valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité porte une 321 00:19:50,820 --> 00:19:53,240 atteinte excessive à sa vie personnelle. 322 00:19:53,680 --> 00:19:59,220 Imaginons la situation dans laquelle une salariée, abandonnée par son époux, 323 00:19:59,420 --> 00:20:02,600 élève seule ses quatre ou cinq enfants qui sont encore scolarisés. 324 00:20:03,400 --> 00:20:06,000 L'employeur veut mettre en oeuvre la clause de mobilité, 325 00:20:06,200 --> 00:20:09,100 l'employeur est parfaitement au courant de la situation familiale 326 00:20:09,300 --> 00:20:12,900 de la salariée, l'employeur veut mettre en oeuvre la clause de mobilité, 327 00:20:13,100 --> 00:20:16,040 la salariée s'y oppose faisant valoir que, compte tenu de sa situation 328 00:20:16,240 --> 00:20:19,920 personnelle, la mise en oeuvre constituerait une atteinte excessive, 329 00:20:20,120 --> 00:20:24,580 et la salariée d'ailleurs pourrait faire valoir que d'autres salariés 330 00:20:24,780 --> 00:20:27,320 qui sont dans une autre situation familiale pourraient assurer le 331 00:20:27,520 --> 00:20:28,540 même poste de travail. 332 00:20:28,860 --> 00:20:31,340 Il se peut — évidemment, c'est très factuel —, 333 00:20:31,700 --> 00:20:34,280 que le juge considère qu'il y a une atteinte excessive. 334 00:20:34,480 --> 00:20:37,820 Et comme il y a une atteinte excessive, l'employeur ne pouvait pas mettre 335 00:20:38,020 --> 00:20:39,860 en œuvre la clause de mobilité. 336 00:20:40,300 --> 00:20:43,940 Je termine à propos de la clause de mobilité en disant un mot à 337 00:20:44,140 --> 00:20:46,620 propos des effets, c'est ma troisième série d'observations. 338 00:20:46,880 --> 00:20:49,300 Les effets de la clause de mobilité. 339 00:20:50,040 --> 00:20:54,960 À supposer que cette clause soit régulière, la clause de mobilité 340 00:20:55,160 --> 00:20:59,960 oblige le salarié à exécuter son contrat, son obligation contractuelle, 341 00:21:00,180 --> 00:21:03,600 de sorte que le salarié qui refuse d'exécuter la clause, 342 00:21:03,980 --> 00:21:10,340 le salarié commet une faute, c'est une inexécution d'une obligation 343 00:21:10,540 --> 00:21:13,620 contractuelle, c'est donc une faute. 344 00:21:13,820 --> 00:21:18,060 Et on retrouve ce que j'avais évoqué à propos du refus d'un changement 345 00:21:18,260 --> 00:21:20,540 des conditions de travail, c'est-à-dire que la Cour de cassation 346 00:21:20,740 --> 00:21:24,260 va considérer dans cette situation que le refus d'exécuter la clause 347 00:21:24,460 --> 00:21:28,160 de mobilité constitue en soi une cause réelle et sérieuse, 348 00:21:28,360 --> 00:21:32,520 même si en soi ça ne caractérise pas une faute grave, 349 00:21:32,800 --> 00:21:36,480 il faudra d'autres éléments pour caractériser la faute grave. 350 00:21:37,640 --> 00:21:48,200 Voilà ce qu'on peut dire à propos de ce troisième élément s'agissant 351 00:21:48,400 --> 00:21:49,360 du lieu de travail. 352 00:21:49,800 --> 00:21:50,600 Quatrième élément. 353 00:21:50,800 --> 00:21:51,560 D. 354 00:21:52,380 --> 00:21:54,000 Les horaires de travail. 355 00:21:55,660 --> 00:21:59,240 J'ai fait en sorte tout à l'heure de bien distinguer que les horaires, 356 00:21:59,440 --> 00:22:00,200 ce n'est pas la durée. 357 00:22:00,400 --> 00:22:03,320 La durée c'est le volume, les horaires c'est l'organisation 358 00:22:03,520 --> 00:22:06,800 du temps de travail à l'intérieur de ce volume. 359 00:22:07,100 --> 00:22:09,740 Mais on ne touche pas au volume d'heures de travail, 360 00:22:09,980 --> 00:22:10,740 ça c'est de la durée. 361 00:22:11,420 --> 00:22:15,000 Pour les horaires de travail, là il y a un principe qui est posé, 362 00:22:15,200 --> 00:22:19,720 principe selon lequel l'organisation du travail, et donc l'organisation 363 00:22:19,920 --> 00:22:24,080 des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. 364 00:22:24,340 --> 00:22:27,920 Comme ça relève du pouvoir de direction de l'employeur, on va considérer 365 00:22:28,120 --> 00:22:30,140 que les horaires relèvent des conditions de travail, 366 00:22:30,340 --> 00:22:35,460 de sorte que l'employeur peut imposer le changement des horaires de travail. 367 00:22:37,200 --> 00:22:40,000 Là aussi, sinon ça ne serait pas intéressant, il y a un principe 368 00:22:40,200 --> 00:22:41,380 et quand même quelques exceptions. 369 00:22:42,840 --> 00:22:46,860 Première exception : c'est l'hypothèse dans laquelle 370 00:22:47,060 --> 00:22:51,640 on considère que la modification des horaires de travail aurait 371 00:22:51,840 --> 00:22:54,260 pour effet de bouleverser l'économie du contrat. 372 00:22:54,460 --> 00:22:56,760 C'est-à-dire que ce sont des changements qui sont tellement 373 00:22:56,960 --> 00:23:01,800 importants que la modification pourra être analysée comme étant 374 00:23:02,000 --> 00:23:03,180 une modification du contrat. 375 00:23:03,600 --> 00:23:05,520 Très simplement, ce sont des cas très précis. 376 00:23:05,780 --> 00:23:08,620 C'est l'hypothèse dans laquelle le salarié travaillait le jour, 377 00:23:08,960 --> 00:23:12,080 l'employeur lui dit "vous travaillerez la nuit", il travaillait la nuit 378 00:23:12,280 --> 00:23:13,820 et l'employeur lui dit "vous travaillerez le jour". 379 00:23:14,140 --> 00:23:17,820 Là, on va considérer que la modification des horaires bouleverse 380 00:23:18,020 --> 00:23:20,440 l'économie du contrat, c'est une modification du contrat, 381 00:23:20,740 --> 00:23:21,860 le salarié peut s'y opposer. 382 00:23:22,100 --> 00:23:28,220 C'est l'hypothèse également lorsque l'employeur modifie les horaires 383 00:23:28,420 --> 00:23:32,040 qui étaient des horaires de semaine et les passe en horaires de week-end, 384 00:23:32,240 --> 00:23:34,360 ou inversement, c'est une modification du contrat. 385 00:23:34,720 --> 00:23:37,780 Ce sera l'hypothèse dans laquelle il y avait des horaires en continu, 386 00:23:38,120 --> 00:23:41,740 l'employeur modifie les horaires, ils étaient des horaires continus 387 00:23:41,940 --> 00:23:45,760 et passent en horaires discontinus, même chose, on va considérer que 388 00:23:45,960 --> 00:23:47,340 c'est une modification du contrat. 389 00:23:47,840 --> 00:23:49,520 Ça, c'est la première exception. 390 00:23:49,980 --> 00:23:52,860 Deuxième exception : très simplement, il se peut parfois 391 00:23:53,060 --> 00:23:56,100 aussi, pour les mêmes raisons que celle que j'évoquais tout à l'heure, 392 00:23:56,300 --> 00:23:59,100 il se peut que les horaires soient contractualisés, c'est-à-dire que 393 00:23:59,300 --> 00:24:02,420 le salarié demande à l'employeur lors de la signature du contrat 394 00:24:02,620 --> 00:24:07,380 de travail d'indiquer que les horaires de travail qui figurent dans le 395 00:24:07,580 --> 00:24:11,360 contrat de travail, ça a simplement valeur d'information sauf à ce 396 00:24:11,560 --> 00:24:15,840 que les parties indiquent que ces horaires sont déterminants de la 397 00:24:16,040 --> 00:24:16,880 volonté du salarié. 398 00:24:17,080 --> 00:24:20,460 Là, il y aura contractualisation de sorte que la modification des 399 00:24:20,660 --> 00:24:24,180 horaires sera analysée comme une modification du contrat. 400 00:24:25,940 --> 00:24:30,700 Troisième hypothèse : pour les salariés à temps partiel, 401 00:24:30,900 --> 00:24:34,000 puisque pour les salariés à temps partiel le Code du travail indique 402 00:24:34,200 --> 00:24:37,300 que la modification des horaires sera analysée comme une modification 403 00:24:37,500 --> 00:24:38,260 du contrat. 404 00:24:38,460 --> 00:24:40,960 Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut jamais modifier les horaires, 405 00:24:41,160 --> 00:24:44,920 mais il faut respecter un certain formalisme prévu par le Code du 406 00:24:45,120 --> 00:24:47,740 travail ou prévu par la convention collective de travail. 407 00:24:48,020 --> 00:24:51,840 Et puis dernière exception, elle est comparable à celle que 408 00:24:52,040 --> 00:24:54,800 j'évoquais précédemment, c'est-à-dire l'hypothèse dans laquelle 409 00:24:55,000 --> 00:24:58,380 le salarié serait en mesure de démontrer que la modification des 410 00:24:58,580 --> 00:25:05,180 horaires constitue une atteinte excessive à sa vie personnelle. 411 00:25:05,980 --> 00:25:10,140 Là, également, il serait possible pour le salarié de s'opposer à 412 00:25:10,340 --> 00:25:12,060 la modification des horaires. 413 00:25:12,440 --> 00:25:17,640 Je termine en deux mots avec un dernier élément qui sont les fonctions. 414 00:25:17,940 --> 00:25:18,700 E. 415 00:25:18,900 --> 00:25:19,660 Les fonctions. 416 00:25:19,980 --> 00:25:21,140 Les fonctions du salarié. 417 00:25:21,360 --> 00:25:24,180 Même question, est-ce qu'il s'agit d'une modification du contrat ? 418 00:25:24,380 --> 00:25:27,920 Est-ce qu'il s'agit d'un changement des conditions de travail ? 419 00:25:28,120 --> 00:25:32,540 Là, ça va dépendre de la question de savoir si la modification des 420 00:25:32,740 --> 00:25:36,200 fonctions s'accompagne ou non de la modification de la qualification 421 00:25:36,400 --> 00:25:37,800 et des responsabilités. 422 00:25:38,240 --> 00:25:41,140 Si la réponse est positive, c'est-à-dire que l'employeur modifie 423 00:25:41,340 --> 00:25:47,120 les fonctions mais on se rend compte que la modification est telle qu'elle 424 00:25:47,620 --> 00:25:51,200 modifie la qualification et les responsabilités du salarié — 425 00:25:51,400 --> 00:25:53,320 c'est-à-dire que par exemple le salarié, on se rend compte sur 426 00:25:53,520 --> 00:25:57,800 l'organigramme, il a perdu deux rangs dans ses responsabilités —, 427 00:25:58,920 --> 00:26:01,300 là on va considérer que c'est une modification du contrat. 428 00:26:01,700 --> 00:26:05,800 À l'inverse, s'il y a une modification des fonctions sans changement de 429 00:26:06,000 --> 00:26:09,160 la qualification et des responsabilités, là on va considérer 430 00:26:09,360 --> 00:26:11,720 que c'est un changement des conditions de travail, que l'employeur peut 431 00:26:11,920 --> 00:26:13,330 imposer au salarié. 432 00:26:13,530 --> 00:26:20,200 J'en termine ainsi avec cette section 1 consacrée à la modification du 433 00:26:20,400 --> 00:26:21,160 contrat de travail.