1 00:00:05,260 --> 00:00:08,650 Voyons à présent les cas d'ouverture de la procédure sur requête. 2 00:00:08,850 --> 00:00:11,500 C : Les différents cas d'ouverture de la procédure sur requête. 3 00:00:13,180 --> 00:00:14,034 La procédure sur requête, 4 00:00:14,297 --> 00:00:15,931 je vous rappelle la différence avec le référé, 5 00:00:15,954 --> 00:00:24,010 c'est que la partie adverse n'est pas appelée. 6 00:00:25,510 --> 00:00:28,110 Cette procédure sur requête, elle peut être exercée dans quel cas ? 7 00:00:28,310 --> 00:00:31,177 L'article 493, que j'ai déjà cité, 8 00:00:32,622 --> 00:00:36,222 dispose que l'on peut avoir recours à la procédure sur requête 9 00:00:36,266 --> 00:00:38,820 dans les cas où le requérant est fondé 10 00:00:39,400 --> 00:00:41,030 à ne pas appeler de parties adverses. 11 00:00:41,520 --> 00:00:46,420 Cette condition-là est requise toujours par définition. 12 00:00:46,960 --> 00:00:49,771 On ne peut procéder à la procédure sur requête, 13 00:00:49,805 --> 00:00:51,577 c'est-à-dire une procédure unilatérale, 14 00:00:51,977 --> 00:00:55,428 que dans les cas où on est fondé à ne pas appeler de parties adverses ; 15 00:00:55,760 --> 00:00:57,234 pour différentes raisons. 16 00:00:59,257 --> 00:01:01,990 Ça, c'est la condition générale qui est universelle. 17 00:01:02,420 --> 00:01:04,355 Et ensuite, les hypothèses, 18 00:01:04,466 --> 00:01:06,900 dans lesquelles on peut recourir à la procédure sur requête, 19 00:01:07,234 --> 00:01:09,880 sont précisées dans les dispositions propres à chaque juridiction. 20 00:01:10,360 --> 00:01:11,222 Comme pour le référé, 21 00:01:11,257 --> 00:01:14,342 en réalité, elles sont toujours plus ou moins rédigées de la même façon, 22 00:01:14,365 --> 00:01:17,840 selon qu'il s'agisse des dispositions propres au tribunal de grande instance, 23 00:01:17,920 --> 00:01:19,480 au tribunal d'instance, au tribunal de commerce. 24 00:01:21,220 --> 00:01:24,308 Je reprends là encore le texte de l'article 25 00:01:24,331 --> 00:01:27,348 qui se trouve dans les dispositions propres au tribunal de grande instance, 26 00:01:27,394 --> 00:01:30,377 étant entendu à nouveau que ce numéro va changer 27 00:01:30,580 --> 00:01:32,844 lorsque ces dispositions seront remplacées 28 00:01:32,888 --> 00:01:34,850 par les dispositions propres au tribunal judiciaire, 29 00:01:35,170 --> 00:01:38,697 et ensuite qu'on le retrouve, ce même texte, 30 00:01:38,902 --> 00:01:41,474 on le retrouve à propos du tribunal de commerce. 31 00:01:43,588 --> 00:01:45,410 Dans les dispositions propres au tribunal de grande instance, 32 00:01:45,451 --> 00:01:46,845 on trouve l'article 812. 33 00:01:47,590 --> 00:01:50,742 L'article 812, aujourd'hui, prévoit deux types de cas 34 00:01:50,811 --> 00:01:53,382 dans lesquels on peut solliciter une ordonnance sur requête 35 00:01:53,417 --> 00:01:55,108 par cette procédure unilatérale. 36 00:01:55,690 --> 00:01:58,800 Voici ce qu'il énonce, cet article 812 : 37 00:01:59,474 --> 00:02:01,954 "Le président du tribunal est saisi par requête 38 00:02:02,045 --> 00:02:04,810 dans les cas spécifiés par la loi", c'est l'alinéa 1. 39 00:02:05,560 --> 00:02:10,390 Alinéa 2 : "Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes 40 00:02:10,690 --> 00:02:12,205 lorsque les circonstances exigent 41 00:02:12,240 --> 00:02:14,650 qu'elles ne soient pas prises contradictoirement". 42 00:02:15,670 --> 00:02:17,480 On a donc deux types d'hypothèses. 43 00:02:17,565 --> 00:02:20,410 Première hypothèse, alinéa 1 : dans les cas spécifiés par la loi, 44 00:02:20,610 --> 00:02:24,220 qui sont multiples, je prendrai pour seul exemple l'article 145. 45 00:02:24,445 --> 00:02:30,891 Dans le cadre de l'article 145, le requérant est fondé à agir sur requête, 46 00:02:30,914 --> 00:02:33,160 à saisir le juge des requêtes sans appeler l'autre partie, 47 00:02:33,380 --> 00:02:35,170 à condition qu'il soit justifié de ne pas l'appeler. 48 00:02:36,120 --> 00:02:38,800 Et deuxième type d'hypothèse, c'est l'alinéa 2. 49 00:02:39,520 --> 00:02:42,091 En dehors des cas où la loi le prévoit expressément, 50 00:02:42,731 --> 00:02:44,811 on peut le saisir sur requête, le juge des requêtes, 51 00:02:44,880 --> 00:02:46,994 pour lui demander toutes mesures urgentes 52 00:02:47,097 --> 00:02:48,320 lorsque les circonstances exigent 53 00:02:48,354 --> 00:02:49,897 qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. 54 00:02:50,651 --> 00:02:53,940 Il faut non seulement une raison de déroger au contradictoire, 55 00:02:54,340 --> 00:02:56,800 mais il faut aussi démontrer une urgence. 56 00:02:57,280 --> 00:03:01,771 Je n'en dirai pas plus sur les cas d'ouverture de la procédure sur requête. 57 00:03:02,370 --> 00:03:06,340 Pour conclure sur ces procédures accélérées, le référé et la requête, 58 00:03:06,400 --> 00:03:09,460 je me livrerai à une remarque finale qui les concerne toutes. 59 00:03:10,080 --> 00:03:13,410 Dans tous les cas, tous les cas d'ouverture que j'ai évoqués, 60 00:03:13,960 --> 00:03:16,582 si les conditions légales ne sont pas réunies 61 00:03:17,040 --> 00:03:21,062 pour que le requérant ou le demandeur puisse obtenir la mesure sollicitée, 62 00:03:21,805 --> 00:03:23,897 dans ce cas-là, bien sûr, le juge n'accorde pas la mesure. 63 00:03:24,130 --> 00:03:26,685 Il n'y a pas urgence, il y a une contestation sérieuse, etc. 64 00:03:26,750 --> 00:03:27,737 Ça dépend du cas d'ouverture. 65 00:03:28,780 --> 00:03:32,000 Par exemple, le juge demande une provision, 66 00:03:32,160 --> 00:03:35,394 mais le juge des référés estime que la créance est sérieusement contestable, 67 00:03:35,417 --> 00:03:36,605 il n'accorde pas la provision. 68 00:03:37,600 --> 00:03:40,857 Dans ce cas, le juge utilise une formule, il dit : 69 00:03:42,651 --> 00:03:45,062 "Il n'y a lieu par ces motifs…", c'est le dispositif, 70 00:03:45,108 --> 00:03:49,142 "Par ces motifs : il n'y a lieu ou dit qu'il n'y a lieu à référer". 71 00:03:50,020 --> 00:03:52,270 C'est-à-dire qu'il déclare la demande irrecevable. 72 00:03:52,340 --> 00:03:53,245 "N'y a lieu à référer", 73 00:03:53,280 --> 00:03:55,660 c'est une autre façon de déclarer la demande irrecevable. 74 00:03:55,950 --> 00:03:58,628 De la même façon, le juge des requêtes qui estime 75 00:03:58,651 --> 00:04:00,628 que la mesure ne peut pas être ordonnée, dira : 76 00:04:00,868 --> 00:04:02,834 "Il n'y a pas lieu à ordonner la mesure." 77 00:04:03,668 --> 00:04:06,742 Autrement dit, le juge des référés ou des requêtes 78 00:04:07,030 --> 00:04:10,080 ne va pas débouter le demandeur de sa demande 79 00:04:10,125 --> 00:04:13,725 parce que cela impliquerait, s'il le déboutait, 80 00:04:14,057 --> 00:04:18,340 qu'il a apprécié sa prétention au fond et qu'il la rejette sur le fond. 81 00:04:19,000 --> 00:04:22,690 Or, on dit que le juge des référés ne touche pas au fond du litige, 82 00:04:22,925 --> 00:04:24,320 donc il ne peut pas débouter. 83 00:04:24,760 --> 00:04:26,948 Il peut simplement se demander 84 00:04:26,960 --> 00:04:32,620 si les conditions exigées pour ordonner telle mesure sont réunies ou non. 85 00:04:33,160 --> 00:04:34,160 Si elles le sont, 86 00:04:34,365 --> 00:04:37,040 il est dans son pouvoir juridictionnel d'ordonner la mesure. 87 00:04:37,394 --> 00:04:39,910 Si elles ne le sont pas, par exemple il n'y a pas urgence, 88 00:04:40,780 --> 00:04:43,280 il n'a pas le pouvoir juridictionnel d'ordonner la mesure. 89 00:04:43,840 --> 00:04:48,914 Et quand le juge n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un point 90 00:04:48,937 --> 00:04:50,948 ou d'ordonner une mesure en l'occurrence, 91 00:04:51,405 --> 00:04:56,500 on dit que la demande qui lui demandait de le faire quand même est irrecevable. 92 00:04:56,537 --> 00:04:58,270 C'est une cause d'irrecevabilité de la demande. 93 00:04:58,350 --> 00:05:00,466 L'absence de pouvoir juridictionnel du juge 94 00:05:00,955 --> 00:05:03,890 est une cause d'irrecevabilité de la demande. 95 00:05:04,800 --> 00:05:07,470 Voilà comment s'explique cette formule. 96 00:05:08,010 --> 00:05:11,268 Attention, parce qu'on voit souvent écrit, 97 00:05:11,550 --> 00:05:13,611 et parfois même dans certains arrêts de la Cour de cassation, 98 00:05:14,720 --> 00:05:15,977 que le juge des référés, 99 00:05:16,262 --> 00:05:20,160 par exemple dans un référé ou il faudrait démontrer l'urgence, 100 00:05:20,360 --> 00:05:21,440 il n'y a pas urgence, 101 00:05:21,988 --> 00:05:25,405 on va lire que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner la mesure. 102 00:05:26,940 --> 00:05:28,020 Ce n'est pas le terme exact. 103 00:05:28,422 --> 00:05:30,960 Comme je viens de le dire, le terme exact c'est la demande est irrecevable. 104 00:05:31,085 --> 00:05:32,670 Ça n'est pas une question de compétence. 105 00:05:32,910 --> 00:05:37,590 La compétence, c'est une question de répartition entre plusieurs juges, 106 00:05:38,205 --> 00:05:40,140 qui sont tous dotés du même pouvoir de juger. 107 00:05:40,525 --> 00:05:44,902 Par exemple, pour déterminer quel est le juge des référés compétents, 108 00:05:45,360 --> 00:05:47,530 il faut se demander quelle est la compétence d'attribution, 109 00:05:47,657 --> 00:05:49,710 est-ce que ce sera le président du tribunal de grande instance 110 00:05:49,737 --> 00:05:51,188 ou le président du tribunal de commerce ? 111 00:05:51,490 --> 00:05:53,451 Et il faut s'interroger sur la compétence territoriale : 112 00:05:53,510 --> 00:05:56,010 est-ce que ce sera le président du tribunal de grande instance de Paris, 113 00:05:56,080 --> 00:05:57,942 ou le président du tribunal de grande instance de Nanterre ? 114 00:05:59,010 --> 00:06:01,470 Mais on ne peut pas parler de répartition. 115 00:06:01,980 --> 00:06:05,010 Autant là, on parlait de répartition entre plusieurs juges des référés, 116 00:06:05,640 --> 00:06:08,057 celui du tribunal de grande instance, celui du tribunal de commerce, 117 00:06:08,091 --> 00:06:09,737 celui de Nanterre, celui de Paris, 118 00:06:10,022 --> 00:06:12,262 autant on ne peut pas parler de répartition des pouvoirs 119 00:06:12,342 --> 00:06:14,765 entre le juge du fond et le juge des référés, 120 00:06:14,950 --> 00:06:17,910 parce qu'ils n'ont pas le même type de pouvoirs juridictionnels. 121 00:06:18,840 --> 00:06:20,365 Il n'y a rien à répartir 122 00:06:20,674 --> 00:06:23,062 puisqu'ils n'ont pas des pouvoirs juridictionnels de même nature. 123 00:06:23,580 --> 00:06:26,868 Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que le juge des référés 124 00:06:27,874 --> 00:06:29,862 a des pouvoirs juridictionnels limités. 125 00:06:30,900 --> 00:06:34,850 Il ne peut qu’ordonner une mesure si telle condition est remplie. 126 00:06:35,130 --> 00:06:37,931 Si elle n'est pas remplie, il n'a pas le pouvoir d'ordonner cette mesure. 127 00:06:37,977 --> 00:06:40,110 La demande est donc irrecevable. 128 00:06:43,200 --> 00:06:44,902 Ce point a des conséquences, 129 00:06:46,057 --> 00:06:50,651 ça n'est pas la même chose pour le demandeur de voir sa demande rejetée 130 00:06:50,971 --> 00:06:53,430 pour incompétence ou pour irrecevabilité. 131 00:06:54,080 --> 00:06:58,628 Je donne l'enjeu principal de la distinction en matière de prescription. 132 00:06:59,010 --> 00:07:01,062 Comme nous l'avons déjà vu, 133 00:07:01,097 --> 00:07:04,445 la demande en justice interrompt le délai de prescription 134 00:07:04,640 --> 00:07:05,622 et les délais de forclusion, 135 00:07:06,182 --> 00:07:08,582 y compris la demande en justice en référé. 136 00:07:09,300 --> 00:07:11,111 Le demandeur qui a saisi le juge des référés 137 00:07:11,177 --> 00:07:13,170 interrompt à son profit le délai de prescription. 138 00:07:14,160 --> 00:07:17,005 Si le juge des référés se déclare incompétent, 139 00:07:17,165 --> 00:07:19,862 parce qu’il aurait fallu saisir celui de Nanterre 140 00:07:19,885 --> 00:07:21,131 et pas celui de Paris par exemple, 141 00:07:21,702 --> 00:07:24,685 dans ce cas-là, en vertu de l'article 2241 alinéa 2, 142 00:07:25,074 --> 00:07:26,680 l'effet interruptif est conservé. 143 00:07:28,920 --> 00:07:30,120 Le créancier n'a pas à s'inquiéter. 144 00:07:31,020 --> 00:07:33,040 Si, en revanche, la demande est rejetée 145 00:07:33,074 --> 00:07:34,754 parce que les conditions ne sont pas réunies 146 00:07:34,845 --> 00:07:38,148 et que le juge des référés estime qu'il n'y a lieu à référé, 147 00:07:38,182 --> 00:07:39,657 il déclare la demande irrecevable. 148 00:07:40,170 --> 00:07:42,600 Là, c'est un rejet de la demande pour irrecevabilité. 149 00:07:42,914 --> 00:07:46,582 Ça rentre donc dans le champ d'application de l'article 2243, 150 00:07:47,120 --> 00:07:48,045 dont je vous rappelle 151 00:07:48,091 --> 00:07:51,314 qu'il estime que les faits interactifs de prescription est non avenu 152 00:07:51,691 --> 00:07:53,400 si la demande est définitivement rejetée, 153 00:07:53,730 --> 00:07:55,142 notamment pour irrecevabilité. 154 00:07:55,380 --> 00:07:58,994 Dans ce cas-là, le créancier ne peut pas profiter de l'effet interruptif. 155 00:07:59,302 --> 00:08:01,890 Le délai de prescription court donc depuis le point de départ initial. 156 00:08:02,300 --> 00:08:04,114 Et peut-être que le temps qu'il agisse, 157 00:08:04,171 --> 00:08:05,714 par exemple si on veut saisir le juge du fond, 158 00:08:06,080 --> 00:08:07,710 le délai de prescription aura expiré. 159 00:08:07,950 --> 00:08:09,611 Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes, 160 00:08:09,668 --> 00:08:11,005 il faut donc faire très attention 161 00:08:11,325 --> 00:08:13,485 à la raison pour laquelle la demande est rejetée. 162 00:08:13,508 --> 00:08:15,051 Est-ce que c'est vraiment une question de compétence 163 00:08:15,085 --> 00:08:19,440 ou est-ce que ça ne fait pas en réalité une question de recevabilité ? 164 00:08:20,100 --> 00:08:25,817 Nous venons ainsi de terminer ce chapitre 1, 165 00:08:26,125 --> 00:08:29,310 relatif aux dispositions communes à chaque type de juridiction. 166 00:08:29,405 --> 00:08:31,657 Et il est temps à présent d'aborder le chapitre 2, 167 00:08:32,125 --> 00:08:34,982 qui décrira les dispositions propres à chaque juridiction.