1 00:00:05,470 --> 00:00:08,800 Deuxième type de limite apportée par la jurisprudence à l'obligation 2 00:00:08,850 --> 00:00:11,110 pour le juge de respecter le principe de la contradiction, 3 00:00:11,830 --> 00:00:14,980 B : La présomption en matière de procédure orale. 4 00:00:16,820 --> 00:00:18,100 Pourquoi en matière de procédure orale ? 5 00:00:18,150 --> 00:00:21,410 Parce qu'en matière de procédure écrite, il n'y a pas de problème de preuve, 6 00:00:21,660 --> 00:00:24,310 de respect par le juge du principe de la contradiction. 7 00:00:24,670 --> 00:00:26,290 Il faut d'abord expliquer brièvement, 8 00:00:26,330 --> 00:00:29,020 nous reviendrons dans une autre partie du cours sur cette distinction, 9 00:00:29,160 --> 00:00:31,250 mais pour les besoins de cette partie-là, 10 00:00:31,860 --> 00:00:33,990 il faut d'abord expliquer brièvement 11 00:00:34,550 --> 00:00:36,740 la distinction entre procédure écrite et procédure orale. 12 00:00:37,330 --> 00:00:40,130 Contrairement à ce que les termes semblent suggérer, 13 00:00:41,640 --> 00:00:45,840 la définition ne réside pas en ce qu'une procédure écrite 14 00:00:46,030 --> 00:00:47,177 ne contient que des écrits 15 00:00:47,266 --> 00:00:51,790 et une procédure orale ne contient que des déclarations orales. 16 00:00:52,510 --> 00:00:54,940 En réalité, il y a de l'écrit et de l'oral dans les deux. 17 00:00:55,660 --> 00:01:00,220 C'est-à-dire que les parties échangent des arguments par écrit. 18 00:01:00,420 --> 00:01:02,300 Ensuite, il y a une audience des débats 19 00:01:02,870 --> 00:01:04,850 au cours de laquelle les parties s'expriment oralement. 20 00:01:05,560 --> 00:01:08,070 La différence, c'est que dans une procédure écrite, 21 00:01:08,820 --> 00:01:11,990 le juge n'est saisi que de ce qui est mis par écrit, 22 00:01:12,210 --> 00:01:13,900 que de ce qui est convenu dans les écritures, 23 00:01:14,350 --> 00:01:16,350 alors que dans une procédure orale, c'est le contraire, 24 00:01:16,390 --> 00:01:20,900 le juge n'est saisi que de ce qui est exprimé oralement à l'audience. 25 00:01:21,880 --> 00:01:23,570 Les procédures écrites, grosso modo, 26 00:01:23,630 --> 00:01:26,120 c'est la procédure devant le tribunal de grande instance, 27 00:01:26,180 --> 00:01:28,000 futur tribunal judiciaire, 28 00:01:28,870 --> 00:01:30,140 il y aura certainement des exceptions 29 00:01:30,200 --> 00:01:32,720 pour le juge du contentieux de la protection 30 00:01:32,770 --> 00:01:34,910 qui prendra la suite du tribunal d'instance 31 00:01:35,040 --> 00:01:37,460 devant lequel la procédure est aujourd'hui orale, 32 00:01:37,820 --> 00:01:40,930 donc le tribunal de grande instance futur tribunal judiciaire, 33 00:01:41,130 --> 00:01:43,830 la Cour d'appel lorsque la représentation est obligatoire 34 00:01:43,870 --> 00:01:46,040 - ce n'est pas toujours le cas - et la Cour de cassation. 35 00:01:46,770 --> 00:01:49,390 Toutes les autres procédures, schématiquement, 36 00:01:49,540 --> 00:01:51,320 sont des procédures orales. 37 00:01:52,390 --> 00:01:56,710 Lorsque la procédure est écrite, comment savoir si le juge, 38 00:01:56,790 --> 00:01:58,950 qui a relevé d'office un moyen de droit, 39 00:01:59,240 --> 00:02:02,110 a bien invité les parties à s'exprimer sur ce nouveau moyen ? 40 00:02:02,940 --> 00:02:05,420 Ça n'est pas compliqué puisque tout est nécessairement écrit, 41 00:02:05,550 --> 00:02:08,850 donc si le juge invite les parties à s'exprimer sur ce moyen, 42 00:02:09,760 --> 00:02:12,060 cela va donner lieu à des écritures des parties. 43 00:02:12,670 --> 00:02:14,720 Il n'y a qu'à lire les écritures, 44 00:02:14,930 --> 00:02:18,590 le jugement et si on constate que le jugement est fondé 45 00:02:18,620 --> 00:02:21,870 sur un élément juridique que l'on ne retrouve dans aucune des écritures, 46 00:02:22,260 --> 00:02:25,300 c'est que le juge n'a pas invité les parties à s'exprimer sur ce moyen. 47 00:02:25,400 --> 00:02:28,050 C'est donc qu'il a méconnu le principe de la contradiction. 48 00:02:29,560 --> 00:02:31,630 Dans une procédure écrite, pas de problème de preuves. 49 00:02:32,470 --> 00:02:34,440 Il n'en est pas de même dans une procédure orale. 50 00:02:35,350 --> 00:02:41,170 Si le juge est saisi oralement 51 00:02:41,250 --> 00:02:44,570 à l'audience de ce que les parties lui disent, 52 00:02:44,650 --> 00:02:47,480 cela signifie que pour respecter le principe de la contradiction, 53 00:02:48,220 --> 00:02:52,350 si à l'audience, il lui semble que telle règle de droit pourrait s'appliquer, 54 00:02:53,370 --> 00:02:54,660 pour respecter le principe de la contradiction, 55 00:02:54,700 --> 00:02:56,710 il lui suffit de dire aux parties : 56 00:02:57,150 --> 00:02:59,160 "Et qu'est-ce que vous pensez de telles règles de droit". 57 00:03:00,100 --> 00:03:02,830 Les parties vont s'exprimer oralement à l'audience 58 00:03:02,940 --> 00:03:05,210 et ce sera parfaitement recevable. 59 00:03:07,130 --> 00:03:09,150 Comment savoir s'il l'a vraiment fait ? 60 00:03:10,600 --> 00:03:12,340 Vous me direz, le greffier est là. 61 00:03:12,390 --> 00:03:16,110 Il prend des notes dans un document qu'on appelle le plumitif d'audience. 62 00:03:16,920 --> 00:03:21,910 Il peut noter si le juge a ou n'a pas invité les parties à s'exprimer 63 00:03:21,950 --> 00:03:23,320 sur une certaine règle de droit. 64 00:03:24,030 --> 00:03:24,800 Malheureusement, 65 00:03:25,000 --> 00:03:28,400 ça n'est pas un élément de preuve parce que le plumitif d'audience 66 00:03:28,460 --> 00:03:30,400 contient des informations très lacunaires. 67 00:03:30,580 --> 00:03:33,410 Le greffier note par exemple les prétentions des parties, 68 00:03:33,510 --> 00:03:35,770 mais ensuite il ne note pas ce qui se passe à l'audience. 69 00:03:36,130 --> 00:03:40,580 Il ne va pas nécessairement noter si le juge invite les parties 70 00:03:40,610 --> 00:03:42,410 à s'exprimer ou non sur un élément de droit. 71 00:03:44,010 --> 00:03:48,150 Aucun écrit ne permet d'attester ce qui s'est passé à l'audience. 72 00:03:52,800 --> 00:03:55,600 Si une partie découvre, dans le jugement, 73 00:03:56,200 --> 00:04:01,150 qu'elle a perdu et qu'elle a perdu sur un fondement juridique dont elle sait, 74 00:04:01,180 --> 00:04:04,560 parce qu'elle était à l'audience, qu'il n'a jamais été débattu par les parties, 75 00:04:05,790 --> 00:04:09,177 donc le juge n'a pas respecté le principe de la contradiction. 76 00:04:09,230 --> 00:04:12,880 Comment va-t-elle se prévaloir devant la juridiction de recours 77 00:04:13,430 --> 00:04:17,520 de cette méconnaissance par le juge du principe de la contradiction ? 78 00:04:19,750 --> 00:04:20,690 Comment va-t-elle le prouver ? 79 00:04:21,560 --> 00:04:23,540 Et sur qui repose la charge de la preuve ? 80 00:04:24,280 --> 00:04:27,150 Est-ce que c'est aux juges de prouver 81 00:04:27,640 --> 00:04:30,580 que le nouvel élément a bien été débattu à l'audience ? 82 00:04:30,640 --> 00:04:34,470 On pourrait imaginer, comme pour l'obligation d'information du médecin, 83 00:04:34,590 --> 00:04:37,890 d'obliger dans ce cas le juge à écrire quelque part 84 00:04:37,950 --> 00:04:43,710 qu'il a bien invité les parties à s'exprimer sur tel élément juridique 85 00:04:43,750 --> 00:04:47,340 sur lequel se fonde le jugement. 86 00:04:49,120 --> 00:04:52,250 Ou est-ce que la charge de la preuve repose plutôt sur les parties, 87 00:04:52,280 --> 00:04:53,750 c'est-à-dire que c'est aux parties de démontrer 88 00:04:53,790 --> 00:04:56,100 que le juge n'a pas respecté le principe de la contradiction ? 89 00:04:56,410 --> 00:05:00,090 C'est cette seconde solution qui a été adoptée par la Cour de cassation. 90 00:05:01,280 --> 00:05:02,580 Elle institue une présomption. 91 00:05:02,670 --> 00:05:05,790 Le juge est présumé avoir respecté le principe de la contradiction. 92 00:05:05,820 --> 00:05:07,810 C'est aux parties de renverser cette présomption 93 00:05:08,150 --> 00:05:10,120 en énonçant qu'en réalité ce n'est pas le cas. 94 00:05:11,280 --> 00:05:14,960 C'est une preuve très difficile à apporter. 95 00:05:15,300 --> 00:05:18,590 La formule utilisée par la jurisprudence est classique. 96 00:05:18,630 --> 00:05:21,530 On la trouve réaffirmée régulièrement, c'est la suivante : 97 00:05:21,820 --> 00:05:25,280 "Attendu qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, 98 00:05:26,040 --> 00:05:29,400 les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, 99 00:05:29,730 --> 00:05:32,260 sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, 100 00:05:32,430 --> 00:05:35,210 avoir été débattus contradictoirement à l'audience". 101 00:05:36,570 --> 00:05:40,550 On voit ainsi que dans les procédures orales, 102 00:05:40,860 --> 00:05:44,590 le principe de la contradiction est assez malmené. 103 00:05:45,880 --> 00:05:47,580 Nous avons à présent terminé 104 00:05:47,610 --> 00:05:52,260 l'étude du deuxième chapitre du principe de la contradiction. 105 00:05:52,410 --> 00:05:53,970 Nous passerons, dans une prochaine vidéo, 106 00:05:54,020 --> 00:05:57,710 à l'étude d'une autre série de principes directeurs du procès.