1 00:00:05,100 --> 00:00:10,340 Après les traités internationaux, après la coutume, voyons les principes 2 00:00:10,540 --> 00:00:12,560 généraux comme source du droit international. 3 00:00:13,080 --> 00:00:15,900 Troisième source du droit international : les principes généraux. 4 00:00:16,420 --> 00:00:21,100 Le droit international connaît, comme tout système juridique, 5 00:00:21,300 --> 00:00:22,300 des principes généraux. 6 00:00:22,520 --> 00:00:26,180 Ceux-ci feront toutefois l’objet de certaines controverses doctrinales 7 00:00:26,820 --> 00:00:31,940 dans le système international car il est difficile de leur accrocher 8 00:00:32,140 --> 00:00:32,900 la volonté de l’État. 9 00:00:33,160 --> 00:00:38,140 On a vu que le système international était fondé sur la volonté de l’État. 10 00:00:38,340 --> 00:00:41,920 Il y a un certain nombre de débats doctrinaux autour de l’existence 11 00:00:42,120 --> 00:00:46,280 de ces principes généraux et de leurs liens avec la volonté de l’État. 12 00:00:46,600 --> 00:00:51,900 Si on dépasse ces controverses, on observe que le droit positif 13 00:00:52,100 --> 00:00:56,120 reconnaît deux grandes catégories de principes généraux qu’il convient 14 00:00:56,320 --> 00:01:03,300 de distinguer, tant par leur origine que par leur rôle dans le système 15 00:01:03,500 --> 00:01:04,300 juridique international. 16 00:01:05,800 --> 00:01:09,680 Première catégorie de principes généraux : les principes reconnus 17 00:01:09,880 --> 00:01:11,280 par les nations civilisées. 18 00:01:11,480 --> 00:01:14,120 Les principes reconnus par les nations civilisées, c’est une 19 00:01:14,320 --> 00:01:18,820 formulation présente à l’article 38 du statut de la Cour internationale 20 00:01:19,020 --> 00:01:20,920 de Justice qui a déjà été évoquée. 21 00:01:21,180 --> 00:01:26,120 Cette référence aux principes reconnus par les nations civilisées à l’article 22 00:01:26,320 --> 00:01:31,740 38 a été justifiée, au moment de la rédaction du statut de la Cour, 23 00:01:31,940 --> 00:01:37,120 par la crainte, en l’absence de règles conventionnelles, en l’absence 24 00:01:37,320 --> 00:01:39,280 de règles coutumières, que le juge international ne soit 25 00:01:39,480 --> 00:01:42,880 pas en mesure de trancher les différends qui lui sont soumis 26 00:01:43,080 --> 00:01:46,740 ou qu’il ne soit en mesure de les trancher qu’à travers le principe 27 00:01:46,940 --> 00:01:51,240 d’équité, c’est-à-dire par l’équité et non par le droit. 28 00:01:51,800 --> 00:01:55,420 Afin d’éviter ces situations, ces principes généraux, 29 00:01:55,960 --> 00:01:59,640 principes reconnus par les nations civilisées, ont été mentionnés 30 00:01:59,840 --> 00:02:04,220 comme moyen que peut utiliser le juge international pour trancher 31 00:02:04,420 --> 00:02:05,180 les différends. 32 00:02:05,380 --> 00:02:09,200 C’est une crainte qui se justifiait particulièrement à l’époque puisque 33 00:02:09,400 --> 00:02:13,340 le droit conventionnel, mais aussi le droit coutumier, 34 00:02:13,540 --> 00:02:15,700 n’était pas aussi développé qu’aujourd’hui. 35 00:02:16,440 --> 00:02:22,600 Ceci explique qu’on trouve trace de ces principes reconnus par les 36 00:02:22,800 --> 00:02:28,140 nations civilisées dans les jurisprudences des années 1920-1930, 37 00:02:28,500 --> 00:02:32,340 notamment les jurisprudences des tribunaux arbitraux mixtes qui 38 00:02:32,540 --> 00:02:36,880 mentionnent à plusieurs reprises ces principes reconnus par les 39 00:02:37,080 --> 00:02:38,520 nations civilisées. 40 00:02:38,720 --> 00:02:42,720 Tel est le cas par exemple de l’obligation de réparer en matière 41 00:02:42,920 --> 00:02:46,680 de responsabilité internationale, obligation que l’on verra plus tard, 42 00:02:46,940 --> 00:02:50,960 ainsi que de nombreuses règles du contentieux international puisqu’il 43 00:02:51,160 --> 00:02:54,820 s’agissait, pendant longtemps, d’un domaine qui n’était régi ni 44 00:02:55,020 --> 00:02:57,780 par des règles conventionnelles, ni par des règles coutumières. 45 00:02:58,760 --> 00:03:02,000 Le développement du droit international, notamment à travers 46 00:03:02,200 --> 00:03:06,940 les traités, a naturellement réduit le rôle, l’empreinte de ces principes 47 00:03:07,140 --> 00:03:08,420 généraux dans l’ordre juridique international. 48 00:03:09,060 --> 00:03:14,200 Ils sont toutefois toujours présents, toujours évoqués par la doctrine. 49 00:03:14,620 --> 00:03:18,780 On en trouve aussi trace dans quelques jurisprudences internationales. 50 00:03:19,320 --> 00:03:22,700 On cite assez classiquement la jurisprudence du tribunal pénal 51 00:03:22,900 --> 00:03:27,080 pour l’ex-Yougoslavie qui a eu recours à ces principes reconnus 52 00:03:27,280 --> 00:03:30,040 par les nations civilisées, pour définir le viol, 53 00:03:30,440 --> 00:03:33,360 définir la notion de viol au sens du droit pénal international, 54 00:03:35,440 --> 00:03:40,380 notion qui n’était définie ni par le droit conventionnel, 55 00:03:40,580 --> 00:03:42,260 ni par le droit coutumier. 56 00:03:42,460 --> 00:03:45,780 Pour définir le viol, le tribunal pénal international 57 00:03:45,980 --> 00:03:50,500 a renvoyé aux différentes définitions qui étaient faites par les systèmes 58 00:03:50,700 --> 00:03:56,080 juridiques internes et il en a tiré un dénominateur commun qu’il 59 00:03:56,280 --> 00:04:01,620 a transposé au droit international afin de doter le droit international, 60 00:04:02,500 --> 00:04:06,900 en l’espèce de droit pénal international, d’une définition du viol. 61 00:04:07,540 --> 00:04:12,240 C’est l’exemple assez classique, une jurisprudence de 1998 du tribunal 62 00:04:12,440 --> 00:04:17,440 pénal pour l’ex-Yougoslavie, jurisprudence qui illustre le rôle 63 00:04:17,640 --> 00:04:21,440 que peuvent encore jouer ces principes reconnus par les nations civilisées. 64 00:04:22,000 --> 00:04:28,060 Ces principes-là  sont basés sur les systèmes juridiques internes. 65 00:04:28,300 --> 00:04:31,860 Le juge international, en l’espèce le tribunal pénal, 66 00:04:32,060 --> 00:04:36,640 a identifié des traits caractéristiques communs à ces définitions, 67 00:04:36,840 --> 00:04:40,880 à ces règles internes, pour en tirer une règle valable 68 00:04:41,080 --> 00:04:42,180 pour l’ordre juridique international. 69 00:04:43,700 --> 00:04:49,360 Il y a cette étape de transposition où on va transposer des dénominateurs 70 00:04:49,560 --> 00:04:52,780 communs au système juridique interne dans l’ordre juridique international. 71 00:04:52,980 --> 00:04:55,940 Parfois, cette transposition n’est pas possible. 72 00:04:56,840 --> 00:05:01,100 On va considérer, alors même que cette règle est effectivement présente 73 00:05:01,300 --> 00:05:04,300 dans un nombre important de systèmes internes, qu’elle ne peut pas être 74 00:05:04,500 --> 00:05:09,260 transposée en droit international car elle heurte le système juridique 75 00:05:09,460 --> 00:05:10,220 international. 76 00:05:10,420 --> 00:05:15,440 Un exemple a été donné dans l’affaire du sud-ouest africain dans laquelle 77 00:05:15,640 --> 00:05:20,460 l’Éthiopie et le Libéria invoquaient l’existence d’un principe général 78 00:05:20,660 --> 00:05:26,280 d’actio popularis, un droit qui serait reconnu à chacun des membres 79 00:05:26,480 --> 00:05:29,460 de la communauté internationale d’intenter une action en justice. 80 00:05:30,080 --> 00:05:35,040 L’actio popularis est une action prévue dans un certain nombre de 81 00:05:35,240 --> 00:05:38,160 systèmes juridiques internes, dans un nombre important de systèmes 82 00:05:38,360 --> 00:05:39,320 juridiques internes. 83 00:05:39,520 --> 00:05:43,500 Pour autant, la cour internationale de justice a refusé cette 84 00:05:43,700 --> 00:05:48,080 transposition, a refusé de reconnaître un principe général du droit 85 00:05:48,280 --> 00:05:52,860 international public en matière d’actio popularis du fait que cette 86 00:05:53,060 --> 00:05:58,880 règle heurte le système international qui est basé, à la différence des 87 00:05:59,080 --> 00:06:02,960 systèmes internes, sur la réciprocité des engagements. 88 00:06:03,760 --> 00:06:08,180 Du fait de cette réciprocité des engagements, seul l’État lésé par 89 00:06:08,380 --> 00:06:13,680 la violation de cet engagement est amené à saisir la Cour 90 00:06:13,880 --> 00:06:16,960 internationale de Justice ou une autre juridiction internationale 91 00:06:17,160 --> 00:06:18,580 d’une action en justice. 92 00:06:20,460 --> 00:06:24,260 Voilà pour les principes reconnus par les nations civilisées, 93 00:06:24,460 --> 00:06:27,640 cette première grande catégorie de principes généraux qui s’appuie, 94 00:06:27,840 --> 00:06:32,520 c’est un élément assez caractéristique, sur le droit interne. 95 00:06:33,500 --> 00:06:38,400 Autre catégorie de principes généraux différente dans sa nature, 96 00:06:38,780 --> 00:06:40,720 les principes généraux du droit international. 97 00:06:41,360 --> 00:06:45,820 Les principes généraux du droit international, deuxième catégorie 98 00:06:46,020 --> 00:06:47,580 de principes généraux. 99 00:06:47,780 --> 00:06:49,980 Dans cette hypothèse-là, dans cette catégorie-là, 100 00:06:50,380 --> 00:06:52,860 il ne s’agit pas de principes qui trouveraient leur fondement par 101 00:06:53,060 --> 00:06:57,780 analogie, par transposition du droit interne, il s’agit de principes 102 00:06:57,980 --> 00:07:02,640 issus du droit international et ils sont dits généraux car ils 103 00:07:02,840 --> 00:07:06,120 sont considérés comme constituant le patrimoine commun, 104 00:07:06,320 --> 00:07:11,180 le noyau dur du droit international qui s’applique à l’ensemble des 105 00:07:11,380 --> 00:07:14,420 nations qui font partie de la communauté internationale, 106 00:07:14,620 --> 00:07:17,400 des principes que l’on pourrait appeler fondateur du droit 107 00:07:17,600 --> 00:07:18,360 international. 108 00:07:18,900 --> 00:07:22,680 Parmi ces principes, on peut citer le principe de bonne foi, 109 00:07:23,000 --> 00:07:26,600 le principe que l’on a déjà vu, le principe pacta sunt servanda 110 00:07:26,800 --> 00:07:30,940 qui fonde le caractère obligatoire des traités internationaux ou encore 111 00:07:31,140 --> 00:07:33,400 le principe de l’indépendance des États. 112 00:07:33,600 --> 00:07:38,080 ce sont des principes généraux qui naturellement sont concrétisés 113 00:07:38,400 --> 00:07:42,800 en général par des normes coutumières ou par des normes conventionnelles. 114 00:07:43,300 --> 00:07:48,740 L’existence de ces principes généraux pose des difficultés au regard 115 00:07:48,940 --> 00:07:52,380 du fondement du droit international qui est la volonté de l’État. 116 00:07:52,600 --> 00:07:56,420 On peine en effet à voir dans ces principes généraux où se trouverait 117 00:07:56,620 --> 00:07:59,040 la volonté de l’État, la volonté de créer, 118 00:07:59,400 --> 00:08:00,780 d’être lié par ces principes. 119 00:08:01,500 --> 00:08:07,200 Ceci explique que dans la doctrine, les courants que l’on a déjà mentionnés 120 00:08:07,400 --> 00:08:10,180 se divisent sur la manière d’appréhender ces principes généraux. 121 00:08:10,380 --> 00:08:14,360 Les objectivistes vont avoir énormément de difficultés à reconnaître les 122 00:08:14,560 --> 00:08:16,500 principes généraux du droit international. 123 00:08:16,900 --> 00:08:19,080 Ils vont bien souvent les baser sur les besoins de la société 124 00:08:19,280 --> 00:08:20,200 internationale. 125 00:08:20,400 --> 00:08:23,720 Pour le courant objectiviste, le droit est naturellement sécrété 126 00:08:23,920 --> 00:08:25,840 par la société, par les besoins de la société. 127 00:08:26,680 --> 00:08:30,160 Les principes généraux sont l’expression assez claire de cette 128 00:08:30,360 --> 00:08:33,420 création naturelle du droit international. 129 00:08:34,900 --> 00:08:39,120 Naturellement, pour les volontaristes, pour le courant volontariste, 130 00:08:39,360 --> 00:08:42,240 l’appréhension des principes généraux est plus complexe. 131 00:08:42,780 --> 00:08:46,580 Certains auteurs, c’est le cas d’Anzilotti, vont même jusqu’à 132 00:08:46,780 --> 00:08:50,780 refuser d’y voir un mode de formation du droit international tant ils 133 00:08:50,980 --> 00:08:54,820 s’éloignent de la conception qu’ils se font du système basé tout entier 134 00:08:55,020 --> 00:08:57,200 sur la volonté de l’État. 135 00:08:57,420 --> 00:09:01,880 D’autres auteurs volontaristes vont trouver une solution conciliatrice 136 00:09:02,080 --> 00:09:06,340 en considérant que les principes généraux ne sont autres que de 137 00:09:06,540 --> 00:09:09,860 la coutume, donc vont renvoyer à leur théorie de la formation 138 00:09:10,060 --> 00:09:14,060 coutumière qui est basée sur l’accord tacite entre les États. 139 00:09:15,400 --> 00:09:19,980 Dernier élément sur ces principes généraux, il questionne aussi, 140 00:09:20,220 --> 00:09:24,400 mais cela n’est pas propre au droit international, le rôle créateur 141 00:09:24,600 --> 00:09:28,140 du juge international puisque c’est le juge international qui va être 142 00:09:28,340 --> 00:09:32,860 amené à consacrer, à établir l’existence d’un principe général 143 00:09:33,060 --> 00:09:33,880 du droit international. 144 00:09:34,080 --> 00:09:40,540 Ça soulève les difficultés que l’on peut attacher au pouvoir normatif 145 00:09:40,740 --> 00:09:45,500 ou les questions que l’on peut se poser autour du pouvoir normatif 146 00:09:45,700 --> 00:09:46,580 du juge international.