1 00:00:05,660 --> 00:00:08,480 Titre 3 : la nullité des sociétés. 2 00:00:10,620 --> 00:00:13,080 Appliquer les règles de droit commun de la nullité des contrats au contrat 3 00:00:13,280 --> 00:00:17,010 de société pourrait être très gênant parce que ça pourrait remettre 4 00:00:17,210 --> 00:00:19,980 en cause une société qui, par hypothèse, a passé des contrats 5 00:00:20,180 --> 00:00:23,580 avec des tiers, qui a vécu un certain nombre d'années éventuellement, 6 00:00:23,850 --> 00:00:27,570 et ça peut être particulièrement gênant de remettre en cause cette 7 00:00:27,770 --> 00:00:28,530 société. 8 00:00:28,730 --> 00:00:32,190 Donc le législateur a tenté par plusieurs moyens de limiter 9 00:00:32,550 --> 00:00:34,530 l'annulation d'une société. 10 00:00:34,730 --> 00:00:37,020 Ça se constate concernant les causes de nullité. 11 00:00:37,220 --> 00:00:40,650 Ça se constate également concernant les conditions d'actions en nullité 12 00:00:40,850 --> 00:00:44,070 et également concernant les conséquences de la nullité. 13 00:00:44,270 --> 00:00:46,320 Donc ce sont ces trois points que nous allons aborder dans trois 14 00:00:46,520 --> 00:00:49,530 chapitres successifs, en commençant par un chapitre premier : 15 00:00:49,800 --> 00:00:51,450 les causes de nullité des sociétés. 16 00:00:51,650 --> 00:00:55,140 Alors ces causes de nullité, pour les sociétés de façon générale, 17 00:00:55,340 --> 00:00:59,610 elles sont prévues à l'article 1844-10 du Code civil et puis pour 18 00:00:59,810 --> 00:01:03,210 les sociétés commerciales, c'est prévu à l'article L. 19 00:01:03,410 --> 00:01:05,490 235-1 du Code de commerce. 20 00:01:06,090 --> 00:01:09,900 Alors nous allons d'abord évoquer dans une section première la nullité 21 00:01:10,100 --> 00:01:14,280 qui est expressément prévue par les dispositions légales. 22 00:01:15,180 --> 00:01:20,010 Alors c'est selon l'article 1844-10, qui est applicable, donc je vous 23 00:01:20,210 --> 00:01:22,200 le rappelle, aux sociétés civiles et aux sociétés commerciales, 24 00:01:22,440 --> 00:01:24,990 il y a un certain nombre de règles qui, si elles sont violées, 25 00:01:25,190 --> 00:01:28,350 vont entraîner la nullité de la société. 26 00:01:28,560 --> 00:01:31,830 C'est le cas de la violation de l'article 1832 du Code civil, 27 00:01:32,030 --> 00:01:36,300 donc celui qui pose la définition du contrat de société. 28 00:01:36,790 --> 00:01:41,370 Et puis c'est aussi pour la violation des règles prévues à l'article 29 00:01:41,570 --> 00:01:47,070 1833 alinéa 1er du Code civil, ce qui renvoie donc au fait qu'il 30 00:01:47,270 --> 00:01:50,820 faut un objet licite et que la société soit constituée dans l'intérêt 31 00:01:51,020 --> 00:01:52,320 commun des associés. 32 00:01:52,650 --> 00:01:56,490 Donc si une société n'a pas d'apport, s'il n'y a pas de participation 33 00:01:56,690 --> 00:01:59,580 aux résultats, elle pourrait être annulée pour cette raison. 34 00:02:00,110 --> 00:02:02,370 Alors je précise, à propos de cette participation aux résultats, 35 00:02:02,580 --> 00:02:06,270 que l'existence de clauses léonines n'est pas une cause de nullité 36 00:02:06,470 --> 00:02:08,680 de la société, du moins, c'est ce que dit l'article 235-1 37 00:02:09,420 --> 00:02:10,500 du Code de commerce. 38 00:02:10,920 --> 00:02:14,610 Il exclut expressément comme cause de nullité des sociétés la violation 39 00:02:14,810 --> 00:02:17,430 de l'article 1844-1 du Code civil. 40 00:02:17,630 --> 00:02:21,000 Alors ce n'est pas prévu à l'article 1844-10 donc on peut se poser la 41 00:02:21,200 --> 00:02:23,610 question si ça vaut aussi pour les sociétés non commerciales, 42 00:02:23,810 --> 00:02:26,070 des sociétés civiles, à mon sens on doit raisonner par 43 00:02:26,270 --> 00:02:27,030 analogie. 44 00:02:27,230 --> 00:02:29,820 Il me semble logique de considérer que les clauses léonines ne sont 45 00:02:30,020 --> 00:02:33,120 pas non plus une cause de nullité de la société pour les sociétés 46 00:02:33,480 --> 00:02:34,240 civiles. 47 00:02:34,980 --> 00:02:39,720 Alors ça, c'est ce que dit de façon générale l'article, j’en reviens 48 00:02:39,920 --> 00:02:43,140 à l'article 1844-10 du Code civil qui prévoit donc ces deux causes 49 00:02:43,340 --> 00:02:46,290 de nullité, violation de l'article 1832 du Code civil et violation 50 00:02:46,490 --> 00:02:49,580 de l'article 1833 alinéa 1er du Code civil donc cela, 51 00:02:49,780 --> 00:02:50,610 ça vaut pour toutes les sociétés. 52 00:02:50,810 --> 00:02:52,470 Après, il y a l'article L. 53 00:02:52,670 --> 00:02:58,320 235-1 du Code de commerce, qui prévoit aussi une cause de 54 00:02:58,520 --> 00:03:04,050 nullité spéciale, une cause de nullité, celle qui résulte d'une disposition 55 00:03:04,250 --> 00:03:07,170 expresse du présent livre, d'après le texte, donc le présent 56 00:03:07,370 --> 00:03:10,170 livre, c'est le livre du Code de commerce qui est relatif aux sociétés 57 00:03:10,370 --> 00:03:11,130 commerciales. 58 00:03:11,330 --> 00:03:14,430 Donc on peut avoir l'impression que là, il y a toute une gamme de règles qui, 59 00:03:14,630 --> 00:03:16,920 si elles sont violées, entraîneront la nullité de la société, 60 00:03:17,120 --> 00:03:20,490 en fait, cela signifie qu'il faut trouver une règle qui dit expressément 61 00:03:20,690 --> 00:03:24,020 que si elle n'est pas respectée, cela entraîne la nullité de la société. 62 00:03:24,220 --> 00:03:26,400 Mais en réalité, il n'y en a qu'une, donc ça simplifie les choses. 63 00:03:26,660 --> 00:03:27,840 Elle est prévue à l'article L. 64 00:03:28,040 --> 00:03:31,860 235-2 du Code de commerce, cette règle, elle prévoit la nullité 65 00:03:32,060 --> 00:03:35,460 des sociétés en nom collectif et uniquement des sociétés en nom 66 00:03:35,660 --> 00:03:42,330 collectif lorsque les formalités de publicité de la société n'ont 67 00:03:42,530 --> 00:03:43,290 pas été respectées. 68 00:03:44,350 --> 00:03:46,080 Donc ça reste quand même très, très limité. 69 00:03:46,280 --> 00:03:49,920 Et en plus, il est précisé que si on arrive à montrer que ces 70 00:03:50,120 --> 00:03:52,650 formalités n'ont pas été respectées, mais de bonne foi, d'une certaine 71 00:03:52,850 --> 00:03:56,040 façon, sans intention frauduleuse, dans ce cas-là, la nullité ne sera 72 00:03:56,240 --> 00:03:57,470 pas prononcée par le juge. 73 00:03:57,670 --> 00:04:02,000 Donc cette cause de nullité prévue expressément pour les sociétés 74 00:04:02,200 --> 00:04:06,000 en nom collectif et donc pour cette société de forme commerciale 75 00:04:06,200 --> 00:04:10,650 particulière, elle a très peu de chances de se rencontrer en pratique. 76 00:04:11,310 --> 00:04:14,430 Alors à côté de ces nullités spécifiques expressément prévues, 77 00:04:14,630 --> 00:04:17,280 il y a une nullité plus générale, des nullités plus générales que 78 00:04:17,480 --> 00:04:21,300 nous allons aborder dans une deuxième section, ce sont les nullités d'une 79 00:04:21,500 --> 00:04:25,050 société résultant des lois qui régissent la nullité des contrats. 80 00:04:25,250 --> 00:04:31,110 Donc là, on renvoie les textes, dans l'article 1844-10 du Code 81 00:04:31,310 --> 00:04:35,160 civil que l'article 235-1 du Code de commerce renvoient de façon 82 00:04:35,360 --> 00:04:37,050 générale aux nullités des contrats. 83 00:04:37,250 --> 00:04:42,150 Donc, théoriquement, une société pourrait être annulée 84 00:04:42,350 --> 00:04:46,590 pour incapacité, pour défaut de consentement, consentement vicié, 85 00:04:46,790 --> 00:04:51,330 pour pour objet illicite notamment, voire également pour but illicite. 86 00:04:52,110 --> 00:04:54,450 Donc ça, ce sont les causes de nullité qui pourraient s'appliquer, 87 00:04:54,650 --> 00:04:57,990 mais, et théoriquement, ça s'applique à toutes les sociétés. 88 00:04:58,190 --> 00:05:00,150 Cependant, il faut prendre en compte l'article L. 89 00:05:00,350 --> 00:05:03,480 235-1 du Code de commerce qui vient, là, une fois de plus, 90 00:05:03,680 --> 00:05:06,630 comme je vous le disais, limiter les causes de nullité. 91 00:05:07,050 --> 00:05:10,320 Dans les SARL et les sociétés par actions, je vous rappelle que le 92 00:05:10,520 --> 00:05:13,470 point commun des SARL et des sociétés par actions, c'est d'être des sociétés 93 00:05:13,670 --> 00:05:15,750 où le risque est limité au montant de l'apport. 94 00:05:16,070 --> 00:05:20,040 Donc dans ces sociétés-là, le vice du consentement d'un associé 95 00:05:21,030 --> 00:05:25,670 n'emporte pas la nullité de la société, donc s'il y a un associé ou juste 96 00:05:25,870 --> 00:05:28,080 quelques associés, mais pas tous les associés, dans ce cas-là, 97 00:05:28,290 --> 00:05:31,350 il n'y a pas nullité de la société. 98 00:05:32,130 --> 00:05:37,200 Dans ce cas-là, on n'annule que le contrat qui a été conclu, 99 00:05:37,740 --> 00:05:40,470 moi que j'appelle contrat d'apport qui a été conclu entre l'associé 100 00:05:40,670 --> 00:05:41,430 et la société. 101 00:05:41,630 --> 00:05:44,160 On séquence, et ça permet de maintenir l'existence de la société, 102 00:05:44,370 --> 00:05:46,650 mais de remettre en cause uniquement le contrat qui pose problème, 103 00:05:46,860 --> 00:05:51,030 celui avec un des associés, celui dont le consentement a été vicié. 104 00:05:51,840 --> 00:05:55,220 Toujours dans les sociétés à risque limité, c'est-à-dire dans les SARL 105 00:05:55,420 --> 00:05:56,310 et les sociétés par actions, l'incapacité. 106 00:05:56,700 --> 00:06:01,650 L'incapacité n'est une cause de nullité que si elle touche l'ensemble 107 00:06:01,850 --> 00:06:04,860 des associés fondateurs, donc ceux qui sont à l'origine 108 00:06:05,060 --> 00:06:07,180 de la création de la société. 109 00:06:07,380 --> 00:06:09,570 Donc là, il faut imaginer une société qui aurait été constituée uniquement 110 00:06:09,770 --> 00:06:12,550 entre mineurs ou entre incapables majeurs donc ça relève quand même 111 00:06:12,840 --> 00:06:14,340 de l'hypothèse d'école. 112 00:06:16,260 --> 00:06:23,560 Section 3, troisième cause de nullité des sociétés, la fraude et la fictivité 113 00:06:23,760 --> 00:06:24,610 de la société. 114 00:06:25,120 --> 00:06:30,250 Donc ça, ce sont des cas généraux qui permettent de remettre en cause 115 00:06:30,450 --> 00:06:31,420 une société. 116 00:06:33,490 --> 00:06:35,860 Alors ça suppose quelques développements particuliers, 117 00:06:36,060 --> 00:06:38,410 que ce soit pour la fictivité ou pour la fraude. 118 00:06:38,610 --> 00:06:41,260 Alors s'agissant de la fictivité, en réalité, votre société, 119 00:06:41,500 --> 00:06:44,080 c'est une enveloppe vide, c'est une coquille vide, 120 00:06:44,320 --> 00:06:46,120 elle n'a pas de réalité. 121 00:06:47,080 --> 00:06:49,600 La jurisprudence a défini cela de façon plus précise, 122 00:06:49,800 --> 00:06:54,670 notamment dans un arrêt du 28 novembre 1989, un arrêt de la chambre 123 00:06:54,870 --> 00:06:59,530 commerciale du 28 novembre 1989, et selon cet arrêt, la société fictive, 124 00:06:59,730 --> 00:07:03,310 c'est la société dont les organes se confondent avec ceux du maître 125 00:07:03,510 --> 00:07:08,050 de la perte, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de la constitution 126 00:07:08,250 --> 00:07:13,660 de la société, et cette société agit comme le simple exécutant 127 00:07:13,870 --> 00:07:17,530 des directives qui sont données par ce maître de l'affaire. 128 00:07:17,730 --> 00:07:21,010 Donc par exemple, on a un exemple d'annulation d'une société fictive 129 00:07:21,250 --> 00:07:24,730 dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation 130 00:07:24,930 --> 00:07:27,760 du 18 décembre 2007, où un père avait constitué une 131 00:07:27,960 --> 00:07:30,730 société avec deux de ses enfants qui avaient huit ans et onze ans. 132 00:07:30,930 --> 00:07:32,680 Donc là, il y avait une fictivité. 133 00:07:32,880 --> 00:07:36,760 Et puis on verra d'ailleurs qu'en plus, cette société, elle était également 134 00:07:36,960 --> 00:07:38,980 frauduleuse parce que le but, c'était de mettre à l'abri des 135 00:07:39,180 --> 00:07:41,350 créanciers du père un bien immobilier. 136 00:07:41,620 --> 00:07:45,940 Donc il y avait aussi cet aspect fraude sur lequel je vais revenir 137 00:07:46,140 --> 00:07:46,900 dans quelques instants. 138 00:07:47,230 --> 00:07:49,360 Alors j'attire votre attention tout de même sur le fait qu'il 139 00:07:49,560 --> 00:07:52,780 existe des sociétés particulières qui ne vont pas être mises en cause 140 00:07:52,980 --> 00:07:55,210 alors qu'on aurait pu avoir tendance à considérer que c'étaient des 141 00:07:55,410 --> 00:07:56,170 sociétés fictives. 142 00:07:56,370 --> 00:07:58,120 Ce sont notamment les sociétés en sommeil. 143 00:07:59,170 --> 00:08:01,200 Ce sont les sociétés qui ont une activité et puis, finalement, 144 00:08:01,540 --> 00:08:05,170 l'activité se tarit et n'a plus d'activité mais on la conserve 145 00:08:05,370 --> 00:08:08,680 tout de même parce qu'on se dit, peut-être qu'on va en avoir besoin 146 00:08:08,880 --> 00:08:09,640 plus tard. 147 00:08:09,840 --> 00:08:12,760 Et donc une activité va reprendre et donc autant conserver la structure 148 00:08:12,960 --> 00:08:15,550 juridique qu'on a déjà constituée au lieu de dissoudre cette société 149 00:08:15,750 --> 00:08:16,780 pour la reconstituer plus tard. 150 00:08:17,050 --> 00:08:18,990 Donc cette société en sommeil, elle est tolérée. 151 00:08:19,190 --> 00:08:23,470 Pareil, on a une situation particulière avec des sociétés qui n'ont qu'un 152 00:08:23,670 --> 00:08:27,640 seul associé, les sociétés unipersonnelles ou dans des groupes 153 00:08:27,840 --> 00:08:29,950 de sociétés, pareil, elles sont unipersonnelles mais 154 00:08:30,150 --> 00:08:32,500 ce sont des filiales qu'on appelle des filiales à 100 %. 155 00:08:33,310 --> 00:08:34,920 Mais là, on pourrait se dire : "Mais est-ce que ce n'est pas fictif ?" 156 00:08:35,120 --> 00:08:36,940 Eh bien non, c'est tout à fait toléré par le droit, 157 00:08:37,140 --> 00:08:38,020 il n'y a pas de fictivité. 158 00:08:38,290 --> 00:08:41,620 On a vraiment une vraie société, mais ça suppose quand même de faire 159 00:08:41,820 --> 00:08:44,950 très attention à bien respecter tout le rituel social autour du 160 00:08:45,150 --> 00:08:47,800 fonctionnement des organes de cette société que l'on a constituée, 161 00:08:48,000 --> 00:08:51,190 parce que sinon, on pourrait être taxé de fictivité, ce qui remettrait 162 00:08:51,390 --> 00:08:54,460 en cause l'existence de cette société parce qu'elle serait nulle. 163 00:08:54,820 --> 00:08:57,790 À côté de la fictivité, on a aussi l'existence de la fraude. 164 00:08:58,090 --> 00:09:03,040 Une société pourrait être annulée si elle a été constituée pour frauder 165 00:09:03,240 --> 00:09:08,560 les droits d'un tiers ou de l'administration fiscale, 166 00:09:08,760 --> 00:09:09,520 notamment. 167 00:09:09,720 --> 00:09:12,850 Et donc là, on a souvent de la jurisprudence à propos de biens 168 00:09:13,050 --> 00:09:16,210 qui sont mis à l'abri de créanciers parce qu'on les place dans un autre 169 00:09:16,410 --> 00:09:19,720 patrimoine, celui de la société, et puis puisque c'est le patrimoine 170 00:09:19,920 --> 00:09:23,230 de la société et non plus le patrimoine de l'apporteur, ce bien a changé 171 00:09:23,430 --> 00:09:25,150 de patrimoine, il ne peut plus être saisi théoriquement par les 172 00:09:25,350 --> 00:09:28,050 créanciers, sauf si ses créanciers arrivent à démontrer que, 173 00:09:28,570 --> 00:09:31,040 en réalité, c'est une fraude. 174 00:09:31,240 --> 00:09:35,650 On a constitué la société pour mettre à l'abri, pour porter atteinte 175 00:09:35,920 --> 00:09:37,810 aux droits de ces créanciers. 176 00:09:38,010 --> 00:09:42,190 Et d'ailleurs, cela rejoint l'hypothèse de l'arrêt du 18 décembre 2007 177 00:09:42,430 --> 00:09:44,830 dont je vous ai parlé tout à l'heure où un père cherchait à mettre à 178 00:09:45,030 --> 00:09:47,410 l'abri de ses créanciers un bien immobilier en le plaçant dans le 179 00:09:47,610 --> 00:09:48,370 patrimoine de la société. 180 00:09:48,570 --> 00:09:50,900 Ça n'a pas fonctionné parce que la société était fictive et puis 181 00:09:51,100 --> 00:09:52,690 elle était aussi frauduleuse. 182 00:09:53,060 --> 00:09:55,750 Alors on s'est posé la question dans les sociétés à risque limité 183 00:09:56,620 --> 00:09:59,980 si cette annulation pour fraude était compatible avec la directive 184 00:10:00,180 --> 00:10:03,280 dont je vous ai parlé en introduction, une directive de 1968 qui était 185 00:10:03,480 --> 00:10:06,520 la première directive sur le droit des sociétés, concernant les conditions 186 00:10:06,940 --> 00:10:11,170 justement, les causes de nullité des sociétés, alors aujourd'hui, 187 00:10:11,370 --> 00:10:14,950 c'est devenu la directive du 14 juin 2017 qui reprend cette directive 188 00:10:15,150 --> 00:10:18,790 en partie de 1968 et donc on s'est posé la question si une annulation 189 00:10:18,990 --> 00:10:23,560 pour fraude, ça pouvait être compatible avec cette directive qui prévoyait 190 00:10:23,760 --> 00:10:26,110 des causes limitatives de nullité des sociétés. 191 00:10:26,500 --> 00:10:29,410 Et la fraude n'est pas prévue expressément par cette directive 192 00:10:29,610 --> 00:10:31,870 donc puisqu'elle n'est pas prévue, elle ne devrait pas faire partie 193 00:10:32,070 --> 00:10:32,830 des causes de nullité. 194 00:10:33,470 --> 00:10:36,580 Alors la Cour de cassation, en France, elle, elle ne se soucie 195 00:10:36,780 --> 00:10:39,040 pas de cette question et elle continue à annuler des sociétés pour fraude, 196 00:10:39,310 --> 00:10:44,080 l'arrêt de 2007 en est la preuve parce qu'elle considère que ce 197 00:10:44,280 --> 00:10:45,640 n'est pas compatible avec les directives. 198 00:10:45,910 --> 00:10:48,610 Et puis même, on peut analyser un arrêt de la Cour de justice 199 00:10:48,810 --> 00:10:51,850 des Communautés européennes dont je vous parlerai à la fin du deuxième 200 00:10:52,050 --> 00:10:57,010 semestre de droit des sociétés, un arrêt Centros du 9 mars 1999, 201 00:10:57,210 --> 00:11:00,940 qui est interprété, qui peut être interprété comme acceptant qu'une 202 00:11:01,140 --> 00:11:03,310 société puisse être annulée sur le fondement de la fraude. 203 00:11:03,510 --> 00:11:06,820 Donc a priori, il y a une certaine tolérance face à l'idée globale 204 00:11:07,020 --> 00:11:11,770 que quelque chose qui est frauduleux, un acte frauduleux ne peut pas 205 00:11:11,970 --> 00:11:15,340 être valable, avec cet adage que vous connaissez certainement : 206 00:11:15,540 --> 00:11:19,840 "La fraude corrompt tout." Chapitre 2 : l'action en nullité. 207 00:11:20,200 --> 00:11:22,930 L'action en nullité, on constate aussi à son propos 208 00:11:23,170 --> 00:11:28,270 que le législateur a tenté de limiter le prononcé de la nullité de la 209 00:11:28,470 --> 00:11:31,150 société, toujours parce qu'il y a toutes ces conséquences néfastes 210 00:11:31,350 --> 00:11:33,010 liées à cette annulation d'une société. 211 00:11:33,850 --> 00:11:35,770 Alors tout d'abord, la prescription est courte. 212 00:11:36,070 --> 00:11:39,940 C'est trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. 213 00:11:40,350 --> 00:11:42,190 Donc je vous rappelle que le délai de droit commun de prescription, 214 00:11:43,360 --> 00:11:44,230 c'est cinq ans. 215 00:11:44,430 --> 00:11:47,020 Donc là, on a un délai de trois ans qui est plus court. 216 00:11:47,220 --> 00:11:48,160 Ce n'est pas extrêmement court. 217 00:11:48,360 --> 00:11:49,990 On verra notamment que pour les opérations de fusion, 218 00:11:50,190 --> 00:11:51,910 le délai qui est prévu par le législateur, c'est six mois, 219 00:11:52,110 --> 00:11:53,200 donc là, c'est encore plus court. 220 00:11:53,400 --> 00:11:55,900 Mais trois ans, c'est déjà plus court que les cinq ans de droit commun. 221 00:11:56,500 --> 00:12:00,820 Deuxième règle, sauf l'hypothèse de l'illicéité de l'objet social, 222 00:12:01,300 --> 00:12:04,600 l'article 1844-11 du Code civil et l'article L. 223 00:12:04,800 --> 00:12:09,460 235-3 du Code de commerce prévoient que la nullité ne pourra pas être 224 00:12:09,660 --> 00:12:13,840 prononcée par le juge si au jour où il doit statuer, la cause de 225 00:12:14,040 --> 00:12:15,460 nullité a entre-temps disparu. 226 00:12:16,360 --> 00:12:18,940 La personne qui était incapable est devenue capable, 227 00:12:19,140 --> 00:12:19,900 par exemple. 228 00:12:20,100 --> 00:12:21,970 Les statuts ont été modifiés pour bien montrer qu'il y avait une 229 00:12:22,170 --> 00:12:24,670 contribution aux pertes qui était prévues, etc. 230 00:12:26,710 --> 00:12:30,820 Troisième caractéristique, lorsque la cause de nullité, 231 00:12:31,020 --> 00:12:33,700 ça, c'est un cas particulier, lorsque la cause de nullité est 232 00:12:33,900 --> 00:12:37,360 l'incapacité ou le vice du consentement de l'un des associés, 233 00:12:38,110 --> 00:12:42,040 la loi permet aux autres associés de mettre un terme à l'incertitude 234 00:12:42,240 --> 00:12:43,660 qui peut résulter de cette situation. 235 00:12:44,020 --> 00:12:46,480 Comment peuvent-ils mettre un terme à l'incertitude qui résulte de 236 00:12:46,680 --> 00:12:47,440 cette situation ? 237 00:12:47,640 --> 00:12:50,890 En mettant en demeure l'associé concerné, donc incapable ou dont 238 00:12:51,090 --> 00:12:54,340 le consentement a été vicié, soit de régulariser, 239 00:12:55,060 --> 00:12:58,990 si c'est possible, donc de dire qu'en fait, alors s'il est incapable, 240 00:12:59,190 --> 00:13:04,090 ça va poser des difficultés, mais s'il a son consentement vicié, 241 00:13:04,290 --> 00:13:09,520 il peut dire que finalement, il confirme son acte malgré le 242 00:13:09,720 --> 00:13:12,850 vice du consentement dont il a été victime et puis donc, 243 00:13:13,310 --> 00:13:15,700 la première possibilité, c'est donc soit de régulariser, 244 00:13:15,970 --> 00:13:19,570 soit alors d'agir en nullité, et ce, dans un délai de six mois. 245 00:13:19,850 --> 00:13:23,540 Donc en fait, on lui met une échéance, une "deadline" entre guillemets, 246 00:13:23,740 --> 00:13:25,240 pour qu'il se prononce, pour qu'on ne reste pas dans 247 00:13:25,440 --> 00:13:27,040 l'incertitude de savoir s'il y aura nullité ou pas. 248 00:13:27,240 --> 00:13:28,610 Il y a six mois pendant lesquels il aura peut-être cette incertitude. 249 00:13:29,500 --> 00:13:34,480 Et puis après, les choses sont réglées et on peut considérer que 250 00:13:34,680 --> 00:13:37,320 la société ne sera pas nulle ou alors après, en plus, 251 00:13:37,520 --> 00:13:40,540 je vous rappelle que pour ces causes de nullité, là, en général, 252 00:13:40,990 --> 00:13:45,460 ce ne sont pas les causes de nullité dans les sociétés à risque limité, 253 00:13:45,660 --> 00:13:48,190 parce qu'il faut que ça touche tous les associés pour que ce soit 254 00:13:48,390 --> 00:13:49,870 une cause de nullité, ce qui est particulièrement rare. 255 00:13:51,530 --> 00:13:59,780 Donc en plus, dans ce délai de six mois, la loi prévoit une autre arme pour 256 00:13:59,980 --> 00:14:03,020 les autres associés, c'est que ces autres associés peuvent 257 00:14:03,540 --> 00:14:09,020 soumettre au juge toute proposition de nature à mettre un terme à l'intérêt 258 00:14:09,220 --> 00:14:11,870 du demandeur de demander la nullité de la société, et notamment, 259 00:14:12,070 --> 00:14:14,450 ce qu'ils peuvent faire, c'est proposer de racheter les 260 00:14:14,650 --> 00:14:16,430 droits sociaux, c'est-à-dire les parts sociales ou les actions, 261 00:14:16,730 --> 00:14:18,440 de cet associé concerné. 262 00:14:19,040 --> 00:14:21,020 Et en plus, l'article L. 263 00:14:21,220 --> 00:14:25,430 235-6 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut imposer ce rachat. 264 00:14:25,910 --> 00:14:29,780 Donc si le tribunal considère que le rachat est proposé à des conditions 265 00:14:29,980 --> 00:14:34,370 satisfaisantes, il peut imposer le rachat à l'associé dont le 266 00:14:34,570 --> 00:14:37,280 consentement a été vicié ou qui est incapable, et dans ce cas-là, 267 00:14:37,480 --> 00:14:41,660 c'est une exclusion qui va être prononcée, une exclusion avec une 268 00:14:41,860 --> 00:14:45,020 obligation tout de même de payer le prix des parts ou actions de 269 00:14:45,220 --> 00:14:46,340 l'associé concerné. 270 00:14:46,540 --> 00:14:50,300 Donc on voit que tout est fait pour limiter le fait que l'action 271 00:14:50,500 --> 00:14:51,260 prospère. 272 00:14:51,460 --> 00:14:53,030 L'action en nullité prospère, et ça se constate également, 273 00:14:53,230 --> 00:14:56,930 cette volonté, c'est ce que nous voyons dans un chapitre 3 concernant 274 00:14:57,130 --> 00:14:59,600 les effets de la nullité de la société. 275 00:15:00,790 --> 00:15:03,080 Alors en principe, la nullité d'un contrat, vous le savez, 276 00:15:03,280 --> 00:15:04,040 elle est rétroactive. 277 00:15:04,240 --> 00:15:06,620 On revient, on remet tout à néant ce qui a eu lieu par le passé, 278 00:15:06,820 --> 00:15:10,670 eh bien ça, ce serait catastrophique pour une société qui a vécu un 279 00:15:10,870 --> 00:15:12,650 certain nombre de mois ou d'années. 280 00:15:13,130 --> 00:15:16,940 Donc il y a une dérogation qui est prévue à l'article 1844-15 281 00:15:17,480 --> 00:15:19,740 du Code civil, puis à l'article L.  282 00:15:19,940 --> 00:15:21,050 235-10 du Code de commerce. 283 00:15:21,290 --> 00:15:24,980 En réalité, pour les sociétés, la nullité ne vaut que pour l'avenir. 284 00:15:25,180 --> 00:15:25,940 Ça veut dire quoi ? 285 00:15:26,140 --> 00:15:28,610 Ça veut dire que la nullité, en réalité, est une cause de 286 00:15:28,810 --> 00:15:29,930 dissolution de la société. 287 00:15:30,130 --> 00:15:32,840 On va dissoudre la société et on va la liquider. 288 00:15:33,590 --> 00:15:36,050 Ça ne vaut donc que pour l'avenir. 289 00:15:37,010 --> 00:15:39,800 Cette société qui a fonctionné pendant un certain temps alors 290 00:15:40,000 --> 00:15:42,170 qu'elle était nulle, on lui donne un nom en particulier, 291 00:15:42,370 --> 00:15:46,310 on dit que c'est une "société de fait", alors c'est à ne pas confondre 292 00:15:46,510 --> 00:15:47,420 avec la société créée de fait. 293 00:15:47,620 --> 00:15:50,510 C'est une société qui été a priori valablement créée dès le départ, 294 00:15:50,810 --> 00:15:54,080 mais qui était marqué d'une cause de nullité. 295 00:15:55,520 --> 00:15:59,300 C'est une société qui a été créée volontairement par les associés, 296 00:15:59,500 --> 00:16:01,570 mais qui était affectée d'une cause de nullité et donc, cette société, 297 00:16:01,770 --> 00:16:05,450 on l'appelle la société de fait, à ne pas confondre avec cette société 298 00:16:05,650 --> 00:16:06,530 créée de fait. 299 00:16:07,250 --> 00:16:10,280 Autre règle qui est prévue à propos de ses conséquences. 300 00:16:10,640 --> 00:16:13,670 L'article 1844-16 du Code civil et l'article L. 301 00:16:13,870 --> 00:16:18,170 235-12 du Code de commerce prévoient qu'en principe, cette nullité de 302 00:16:18,370 --> 00:16:19,790 la société n'est pas opposable aux tiers. 303 00:16:19,990 --> 00:16:22,250 Alors il faut avouer que cette règle n'est pas très claire. 304 00:16:22,730 --> 00:16:24,770 Elle a une certaine ambiguïté parce qu'on pourrait avoir l'impression 305 00:16:24,970 --> 00:16:26,660 qu'en fait, les tiers pourraient faire comme si la société était 306 00:16:26,860 --> 00:16:28,550 encore valable et qu'elle continue à exister. 307 00:16:28,750 --> 00:16:29,540 Non, ça, ce n'est pas possible. 308 00:16:29,810 --> 00:16:31,160 La société est dissoute. 309 00:16:31,460 --> 00:16:33,260 La nullité de la société, nous le verrons d'ailleurs, 310 00:16:33,460 --> 00:16:35,960 est expressément visée comme une cause de dissolution de la société. 311 00:16:36,170 --> 00:16:37,670 Il va falloir liquider la société. 312 00:16:38,090 --> 00:16:41,300 En revanche, ce qu'on entend par cette règle, c'est que les associés 313 00:16:41,500 --> 00:16:44,600 ne peuvent pas opposer aux tiers la nullité de la société pour échapper 314 00:16:44,800 --> 00:16:48,740 à certains de leurs engagements, et en particulier si la société 315 00:16:49,100 --> 00:16:53,120 a réalisé des pertes, les associés ne vont pas pouvoir dire : 316 00:16:53,320 --> 00:16:54,970 "On reprend l'intégralité de nos apports parce qu'en fait, 317 00:16:55,170 --> 00:16:58,670 il n'y a pas eu de société." Non, ces apports, là, ils doivent servir 318 00:16:58,870 --> 00:17:00,540 à désintéresser les créanciers. 319 00:17:00,740 --> 00:17:03,860 Je vous rappelle que quelle que soit la société, les associés 320 00:17:04,250 --> 00:17:07,310 contribuent aux pertes par la non réception de leur apport. 321 00:17:07,760 --> 00:17:09,500 Puis même, ça peut aller plus loin parce qu'ils peuvent être également 322 00:17:09,700 --> 00:17:10,460 tenus des dettes parfois. 323 00:17:10,820 --> 00:17:16,970 Mais donc, dans une telle hypothèse, cette cause de nullité ne va pas 324 00:17:17,170 --> 00:17:20,840 remettre en cause l'engagement des associés et donc les associés 325 00:17:21,040 --> 00:17:24,110 ne vont pas pouvoir récupérer tout leurs apports s'il y a des pertes 326 00:17:24,310 --> 00:17:25,580 qui ont été constatées. 327 00:17:27,520 --> 00:17:33,130 Donc ça, c'est la règle générale, le fait qu'on ne puisse pas opposer 328 00:17:33,330 --> 00:17:36,130 aux tiers cette nullité de la société, il y a quand même une exception 329 00:17:36,330 --> 00:17:39,910 qui est prévue aux articles que je viens de citer à propos des 330 00:17:40,110 --> 00:17:43,150 associés incapables ou dont le consentement est vicié. 331 00:17:43,350 --> 00:17:47,800 Eux, ils vont pouvoir opposer aux tiers la nullité de la société. 332 00:17:48,070 --> 00:17:51,640 Donc l'incapable, par exemple, qui a obtenu la nullité de la société, 333 00:17:51,910 --> 00:17:56,200 d'une société en nom collectif, par exemple, cet incapable va pouvoir 334 00:17:56,400 --> 00:17:58,880 opposer aux tiers le fait qu'il n'y avait pas de société et donc 335 00:17:59,080 --> 00:18:01,810 il va pouvoir récupérer l'intégralité de son apport.