1 00:00:05,680 --> 00:00:09,580 Nous abordons dans cette vidéo les conditions tenant à la requête 2 00:00:09,780 --> 00:00:10,540 elle-même. 3 00:00:10,740 --> 00:00:14,290 Nous avons vu dans la précédente les conditions relatives au requérant, 4 00:00:14,770 --> 00:00:17,440 son intérêt à agir également, sa capacité à agir, etc. 5 00:00:18,430 --> 00:00:20,590 Voyons maintenant les conditions qui tiennent à la requête. 6 00:00:21,670 --> 00:00:25,420 Deux conditions de recevabilité méritent ici d'être abordées. 7 00:00:25,620 --> 00:00:26,380 Il y en a d'autres. 8 00:00:26,580 --> 00:00:27,610 Je ne rentre pas dans le détail. 9 00:00:27,810 --> 00:00:29,500 J'aborde ici deux conditions particulières. 10 00:00:29,700 --> 00:00:34,270 D'abord, une requête n'est recevable que si elle est déposée dans un 11 00:00:34,470 --> 00:00:39,490 certain délai et ensuite, la requête n'est recevable que 12 00:00:39,690 --> 00:00:45,160 si elle a d'abord été déposée devant un organisme administratif. 13 00:00:46,270 --> 00:00:51,280 Il y a donc deux conditions à aborder ici, la condition du délai et la 14 00:00:51,480 --> 00:00:53,140 condition du recours préalable. 15 00:00:53,650 --> 00:00:56,680 Je précise simplement un point dès maintenant, la condition de 16 00:00:56,880 --> 00:01:00,610 ce recours préalable n'est pas toujours une condition de recevabilité 17 00:01:00,810 --> 00:01:01,570 du recours. 18 00:01:02,140 --> 00:01:05,110 C'est donc simplement une condition ponctuelle qui existe dans certains 19 00:01:05,310 --> 00:01:06,460 domaines, mais pas dans tous les domaines. 20 00:01:07,840 --> 00:01:10,990 Alors d'abord, le délai de recours, c'est un i. 21 00:01:13,500 --> 00:01:16,280 Ce délai de recours résulte de l'article R. 22 00:01:16,480 --> 00:01:19,950 421-1 du Code de justice administrative. 23 00:01:20,640 --> 00:01:25,020 Je cite : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours 24 00:01:25,220 --> 00:01:29,790 formée contre une décision, et ce dans les deux mois à partir 25 00:01:29,990 --> 00:01:33,810 de la notification ou de la publication de la décision attaquée, 26 00:01:34,470 --> 00:01:37,320 dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication. 27 00:01:38,220 --> 00:01:41,130 Un recours pour excès de pouvoir doit donc être déposé dans un délai 28 00:01:41,330 --> 00:01:44,910 de deux mois qui suivent, soit la publication d'un règlement, 29 00:01:45,450 --> 00:01:49,200 soit la notification d'une décision individuelle. 30 00:01:49,400 --> 00:01:54,360 Au-delà de ce délai de deux mois, la requête est irrecevable. 31 00:01:55,760 --> 00:02:00,210 Cette règle s'applique en l'absence de dispositions spéciales car 32 00:02:00,660 --> 00:02:03,420 effectivement, dans certains contentieux particuliers, 33 00:02:03,990 --> 00:02:07,620 le législateur ou le pouvoir réglementaire ont pu mettre en 34 00:02:07,820 --> 00:02:10,350 place des délais plus courts ou plus longs. 35 00:02:10,920 --> 00:02:12,450 Mais je n'entre pas dans ce détail. 36 00:02:14,590 --> 00:02:19,080 Alors le délai de recours contentieux commence à courir le lendemain 37 00:02:19,280 --> 00:02:22,860 de la publication de l'acte réglementaire ou de la notification 38 00:02:23,060 --> 00:02:24,180 de la décision individuelle. 39 00:02:24,960 --> 00:02:28,470 On parle de délai franc à ce propos, c'est-à-dire donc qui commence 40 00:02:28,670 --> 00:02:29,430 à courir le lendemain. 41 00:02:30,270 --> 00:02:35,820 Et ce délai de recours ne peut se terminer, ne peut expirer qu'un 42 00:02:36,020 --> 00:02:36,780 jour ouvrable. 43 00:02:36,980 --> 00:02:38,010 Alors prenons un exemple. 44 00:02:39,030 --> 00:02:43,650 Une décision est notifiée à son destinataire le 9 février. 45 00:02:44,430 --> 00:02:48,570 Le justiciable doit déposer son recours devant la juridiction 46 00:02:48,770 --> 00:02:51,090 compétente avant le 11 avril. 47 00:02:51,290 --> 00:02:52,050 Pourquoi ? 48 00:02:53,400 --> 00:02:57,120 Le délai de deux mois commence à courir le 10 février. 49 00:02:57,320 --> 00:03:00,240 Je vous l'ai dit, la décision a été notifiée le 9 et je vous l'ai 50 00:03:00,440 --> 00:03:03,960 dit également, parce qu'il s'agit d'un délai franc, celui-ci commence 51 00:03:04,160 --> 00:03:04,920 à courir le lendemain. 52 00:03:05,190 --> 00:03:08,520 Donc le délai de deux mois commence à courir le 10 février, 53 00:03:09,460 --> 00:03:13,650 le lendemain de la notification et il court jusqu'au 10 avril 54 00:03:13,850 --> 00:03:14,610 normalement. 55 00:03:14,810 --> 00:03:17,340 Or, le 10 avril tombe un dimanche. 56 00:03:17,940 --> 00:03:21,390 Le délai expire donc le lendemain, puisqu'il ne peut expirer qu'un 57 00:03:21,590 --> 00:03:22,350 jour ouvrable. 58 00:03:22,600 --> 00:03:28,080 Donc le lendemain, lundi 11 avril, et ce à minuit, à minuit le lundi 59 00:03:28,280 --> 00:03:33,600 11 avril, le délai de recours expire contre une décision qui a été notifiée 60 00:03:33,870 --> 00:03:34,680 le 9 février. 61 00:03:36,630 --> 00:03:38,170 En vertu de l'article R. 62 00:03:38,370 --> 00:03:44,430 421-5 du Code de justice administrative toujours, le délai de contestation 63 00:03:44,630 --> 00:03:50,250 d'une décision individuelle ne court que si l'administration a 64 00:03:50,450 --> 00:03:55,590 mentionné ce délai et les voies de recours qui sont ouvertes au 65 00:03:55,790 --> 00:03:56,550 destinataire. 66 00:03:57,000 --> 00:03:59,640 Il faut donc qu'il y ait toujours notification non seulement de la 67 00:03:59,840 --> 00:04:03,480 décision de l'administration, mais également, il faut que 68 00:04:03,680 --> 00:04:06,930 l'administration précise dans la notification les délais et voies 69 00:04:07,130 --> 00:04:08,490 de recours contre cet acte. 70 00:04:09,780 --> 00:04:16,770 Si l'administration oublie de mentionner ou omet volontairement 71 00:04:16,970 --> 00:04:20,730 de mentionner les délais et voies de recours contre un de ces actes 72 00:04:21,720 --> 00:04:26,760 individuels, le particulier qui est destinataire de cet acte peut 73 00:04:26,960 --> 00:04:31,110 le contester de manière perpétuelle en principe, c'est-à-dire sans délai. 74 00:04:31,680 --> 00:04:35,940 Le délai n'est pas opposable si l'administration n'a pas mentionné 75 00:04:36,140 --> 00:04:38,940 les délais et voies de recours dans la notification de la décision. 76 00:04:40,170 --> 00:04:45,180 Mais le Conseil d'État a jugé cependant qu'une telle règle de procédure 77 00:04:45,480 --> 00:04:47,430 créait de l'insécurité juridique. 78 00:04:47,940 --> 00:04:50,490 Certaines décisions, celles qui ne mentionnent pas les 79 00:04:50,690 --> 00:04:53,910 délais et voies de recours, seraient perpétuellement contestables. 80 00:04:54,510 --> 00:04:59,340 Et même si cette contestation perpétuelle sanctionne l'administration 81 00:04:59,540 --> 00:05:01,440 pour n'avoir pas indiqué les délais et voies de recours, 82 00:05:02,280 --> 00:05:06,150 elle créerait, cette disposition, une insécurité inadmissible. 83 00:05:07,290 --> 00:05:13,620 Dans son arrêt Czabaj du 13 juillet 2016, le Conseil d'État a jugé 84 00:05:13,890 --> 00:05:17,670 qu'il ne peut pas y avoir de contestation perpétuelle d'un acte. 85 00:05:18,390 --> 00:05:22,380 La contestation d'un acte doit se faire dans un délai raisonnable 86 00:05:22,980 --> 00:05:26,430 et ce délai raisonnable, le Conseil d'État a jugé que sauf 87 00:05:26,630 --> 00:05:32,130 circonstances particulières, est d'un an donc un administré, 88 00:05:32,330 --> 00:05:38,340 dans tous les cas, ne peut contester un acte après l'expiration d'un 89 00:05:38,540 --> 00:05:39,300 délai d'un an. 90 00:05:39,600 --> 00:05:42,750 Mais de toute manière, le délai de principe est un délai 91 00:05:42,950 --> 00:05:47,340 beaucoup plus court puisqu'il est de deux mois, ce n'est que si 92 00:05:47,540 --> 00:05:50,880 l'administration omet de mentionner les délais et voies de recours 93 00:05:51,210 --> 00:05:55,290 que le délai devient d'un mois pour la contestation d'un acte 94 00:05:55,590 --> 00:05:56,430 de l'administration. 95 00:05:58,260 --> 00:06:03,420 Dernier élément concernant le délai, celui-ci peut être prorogé par 96 00:06:03,620 --> 00:06:06,210 l'exercice d'un recours administratif. 97 00:06:07,170 --> 00:06:11,280 Si avant l'expiration du délai de recours contre un acte, 98 00:06:11,610 --> 00:06:16,430 un administré saisit l'administration d'un recours, nous avons vu ces 99 00:06:16,630 --> 00:06:20,510 recours précédemment, ce sont les recours gracieux et hiérarchiques, 100 00:06:21,590 --> 00:06:24,380 eh bien dans ce cas-là, le délai de recours juridictionnel 101 00:06:24,590 --> 00:06:30,440 cesse de courir et reprend à nouveau pour deux mois à compter de la 102 00:06:30,640 --> 00:06:31,820 réponse de l'administration. 103 00:06:32,930 --> 00:06:37,580 Alors je reprends mon exemple de l'acte qui a été notifié le 9 février. 104 00:06:38,690 --> 00:06:43,280 Imaginons que le 18 février, le destinataire de la décision 105 00:06:43,580 --> 00:06:48,020 demande à son auteur de réexaminer cette situation. 106 00:06:48,770 --> 00:06:54,590 L'administration rejette le recours et notifie à l'administré ce rejet 107 00:06:54,980 --> 00:07:01,220 le 8 mars, eh bien en réalité, le délai de recours repart à partir 108 00:07:01,420 --> 00:07:04,070 du 8 mars, en réalité, le lendemain, je vous ai dit que 109 00:07:04,270 --> 00:07:08,120 c'était un délai franc donc le délai recommence à courir le 9 110 00:07:08,320 --> 00:07:14,480 mars et expire donc deux mois plus tard, le 9 mai, et ce à minuit. 111 00:07:16,340 --> 00:07:20,480 Mais il y a une autre hypothèse, celle dans laquelle l'administration 112 00:07:20,680 --> 00:07:23,060 ne répond pas au recours du requérant. 113 00:07:23,990 --> 00:07:29,930 Imaginons donc que l'administration soit saisie le 18 février d'un 114 00:07:30,130 --> 00:07:35,990 recours administratif et que son 115 00:07:36,190 --> 00:07:41,420 silence dure deux mois, eh bien deux mois après le dépôt 116 00:07:41,620 --> 00:07:46,070 de ce recours administratif, le silence de l'administration 117 00:07:46,400 --> 00:07:50,510 doit être considéré soit comme une acceptation, soit comme un 118 00:07:50,710 --> 00:07:51,690 rejet de sa demande. 119 00:07:51,890 --> 00:07:55,730 Et cela découle de différentes règles qui sont prévues dans des 120 00:07:55,930 --> 00:07:56,690 règlements particuliers. 121 00:07:56,890 --> 00:07:58,020 Mais je n'entre pas dans ce détail-là. 122 00:07:59,190 --> 00:08:01,580 Donc cela vaut soit acceptation, soit rejet. 123 00:08:01,780 --> 00:08:05,330 Évidemment, si cela vaut acceptation, il n'y a plus de difficulté puisque 124 00:08:05,660 --> 00:08:09,500 le requérant a obtenu ce qu'il attendait de l'administration par 125 00:08:09,700 --> 00:08:10,520 sa décision implicite. 126 00:08:11,330 --> 00:08:17,120 Mais si le silence de l'administration vaut rejet, eh bien dans ce cas-là, 127 00:08:17,900 --> 00:08:26,480 le délai de recours repart deux mois après le dépôt de la demande 128 00:08:27,500 --> 00:08:29,340 de recours administratif. 129 00:08:29,540 --> 00:08:36,650 Donc si le recours a été déposé le 18 février, deux mois plus tard, 130 00:08:36,850 --> 00:08:42,470 c'est-à-dire le 18 avril, une décision implicite de rejet 131 00:08:42,740 --> 00:08:49,460 naît et le délai de recours repart pour deux mois à compter du lendemain, 132 00:08:49,660 --> 00:08:50,870 c'est-à-dire le 19 avril. 133 00:08:52,160 --> 00:08:55,220 Plus deux mois, cela nous envoie donc au 19 juin. 134 00:08:55,880 --> 00:09:00,080 Donc si le requérant a fait un recours administratif le 18 février, 135 00:09:00,830 --> 00:09:06,260 il peut contester le silence de l'administration et la décision 136 00:09:06,460 --> 00:09:08,840 initiale jusqu'au 19 juin. 137 00:09:10,010 --> 00:09:13,940 Tout cela découle, vous pouvez aller les voir, des articles R. 138 00:09:14,140 --> 00:09:19,280 421-1 et -2 du Code de justice administrative. 139 00:09:21,400 --> 00:09:22,660 Voilà pour la condition du délai. 140 00:09:23,110 --> 00:09:28,420 Voyons maintenant la condition du recours administratif préalable 141 00:09:28,620 --> 00:09:29,380 obligatoire. 142 00:09:30,100 --> 00:09:31,300 On parle de RAPO. 143 00:09:32,860 --> 00:09:36,700 Les justiciables sont parfois tenus de saisir, et je dis bien parfois, 144 00:09:36,900 --> 00:09:40,960 encore une fois, sont parfois tenus de saisir l'administration avant 145 00:09:41,160 --> 00:09:41,920 de saisir le juge. 146 00:09:42,340 --> 00:09:46,450 Cette pratique est une sorte de réminiscence du ministre juge dont 147 00:09:46,650 --> 00:09:49,240 on a parlé lorsqu'on a abordé l'histoire de la juridiction 148 00:09:49,440 --> 00:09:50,200 administrative. 149 00:09:50,950 --> 00:09:55,030 Lorsque le recours administratif est un préalable obligatoire, 150 00:09:55,540 --> 00:09:59,980 la saisine directe du juge administratif est irrecevable et 151 00:10:00,180 --> 00:10:01,600 le recours sera donc rejeté. 152 00:10:02,800 --> 00:10:06,280 Le recours administratif est un préalable obligatoire à la saisine 153 00:10:06,480 --> 00:10:07,300 dans différentes matières. 154 00:10:07,810 --> 00:10:11,740 En matière fiscale, par exemple, le contribuable mécontent doit 155 00:10:11,940 --> 00:10:16,060 d'abord saisir l'administration fiscale avant de saisir le juge. 156 00:10:16,780 --> 00:10:20,770 C'est également un préalable obligatoire, le recours administratif, 157 00:10:21,010 --> 00:10:23,320 dans la fonction publique ou dans l'armée. 158 00:10:24,040 --> 00:10:28,000 Les fonctionnaires et les militaires doivent d'abord saisir des organismes 159 00:10:28,810 --> 00:10:33,700 compétents sur les recours administratifs et seulement après 160 00:10:33,900 --> 00:10:37,960 avoir obtenu une réponse de l'administration, ou alors après 161 00:10:38,160 --> 00:10:40,570 le silence de l'administration, seulement après cela, 162 00:10:41,230 --> 00:10:46,150 le fonctionnaire ou le militaire peuvent contester la décision de 163 00:10:46,350 --> 00:10:48,310 l'administration devant le juge administratif. 164 00:10:49,700 --> 00:10:53,890 Donc dans ces différents domaines d'ailleurs, des dispositions prévoient 165 00:10:54,090 --> 00:10:57,460 des procédures spécifiques qui notamment assurent le respect du 166 00:10:57,660 --> 00:11:00,250 contradictoire, ce que nous avons vu au premier semestre. 167 00:11:01,270 --> 00:11:06,880 Comme pour les recours gracieux et hiérarchiques, ces RAPO interrompent 168 00:11:07,150 --> 00:11:15,640 le délai de recours et le délai ne recommence à courir qu'à partir 169 00:11:15,840 --> 00:11:19,390 de la décision de l'autorité compétente ou à compter de l'intervention 170 00:11:19,660 --> 00:11:22,030 de la décision implicite de rejet.