1 00:00:07,620 --> 00:00:10,680 Voyons maintenant dans un chapitre 3, la Cour de cassation. 2 00:00:12,420 --> 00:00:14,550 La loi doit être la même pour tous. 3 00:00:15,750 --> 00:00:18,873 Mais cette égalité des citoyens devant la loi, 4 00:00:19,220 --> 00:00:23,420 elle ne peut se produire que s'il existe une juridiction suprême 5 00:00:23,800 --> 00:00:29,220 chargée d'unifier l'interprétation du droit par les juridictions qui lui sont inférieures, 6 00:00:29,560 --> 00:00:36,750 et dans l'ordre judiciaire depuis la Révolution, cette juridiction suprême, c'est la Cour de cassation. 7 00:00:38,300 --> 00:00:42,390 Alors ce rôle d'unification de l'interprétation de la règle de droit, 8 00:00:42,990 --> 00:00:44,860 il est important à un double titre. 9 00:00:45,790 --> 00:00:49,870 Il est important tout d'abord parce qu'il permet d'expliquer la compétence 10 00:00:49,970 --> 00:00:53,250 de la Cour de cassation qui est seulement juge du droit. 11 00:00:53,610 --> 00:00:55,730 C'est ce que nous allons voir dans une première section. 12 00:00:57,060 --> 00:01:04,690 Il est important ensuite parce qu'il permet de comprendre l'évolution de l'organisation 13 00:01:04,730 --> 00:01:10,040 de la Cour de cassation face au problème de la multiplication des pourvois et ça, 14 00:01:10,080 --> 00:01:12,500 c'est ce que nous verrons dans la section 2. 15 00:01:13,960 --> 00:01:19,560 Seulement il faut tout de suite ajouter que ce rôle unificateur, 16 00:01:19,660 --> 00:01:24,140 même s'il est très important, ce n'est pas le seul rôle de la Cour de cassation. 17 00:01:24,910 --> 00:01:27,990 En effet, depuis le 1er mars 2010, 18 00:01:28,090 --> 00:01:32,030 date d'entrée en vigueur d'une loi organique du 10 décembre 2009, 19 00:01:32,820 --> 00:01:36,180 la Cour de cassation a également un rôle de filtre des questions 20 00:01:36,390 --> 00:01:41,350 prioritaires de constitutionnalité et c'est ce que nous verrons dans une section 3. 21 00:01:42,080 --> 00:01:47,680 Enfin, nous verrons également que la Cour de cassation est également compétente 22 00:01:48,110 --> 00:01:53,020 en matière de révision et de réexamen de certaines décisions juridictionnelles 23 00:01:53,630 --> 00:01:56,430 et cela, ce sera l'objet de la section 4. 24 00:01:58,680 --> 00:02:03,960 Section 1 : la Cour de cassation juge du droit et non du fait. 25 00:02:06,070 --> 00:02:08,360 Pour qu'un juge tranche un litige, 26 00:02:08,970 --> 00:02:14,010 il doit tout d'abord déterminer quels sont exactement les faits de l'affaire. 27 00:02:15,120 --> 00:02:21,280 Ensuite, il doit appliquer à ces faits la règle de droit, au besoin en interprétant celle-ci. 28 00:02:22,520 --> 00:02:27,050 Enfin, à partir de la confrontation des faits et de la règle de droit, 29 00:02:27,270 --> 00:02:29,370 le juge énonce une solution. 30 00:02:30,660 --> 00:02:36,820 Et ce type de raisonnement, c'est ce qu'on appelle le syllogisme judiciaire. 31 00:02:38,420 --> 00:02:44,620 Au sein de ce syllogisme judiciaire, la Cour de cassation n'a pas pour rôle de vérifier 32 00:02:44,660 --> 00:02:47,010 que les faits ont été correctement établis. 33 00:02:48,330 --> 00:02:52,482 L'appréciation des faits relève de la seule compétence des juges du fond 34 00:02:53,170 --> 00:02:56,330 dont on dit qu'ils sont souverains pour apprécier les faits. 35 00:02:57,690 --> 00:03:01,710 Par juges du fond, j'entends ici les juges du premier degré 36 00:03:01,850 --> 00:03:08,510 lorsque ceux-ci statuent en premier et dernier ressort ou bien les juges du second degré. 37 00:03:08,770 --> 00:03:15,950 C'est qu'en effet, seules les décisions rendues en dernier ressort sont susceptibles 38 00:03:15,990 --> 00:03:17,640 d'un pourvoi en cassation. 39 00:03:18,990 --> 00:03:23,640 Un pourvoi ne peut donc pas être formé à l'encontre d'un jugement 40 00:03:24,000 --> 00:03:26,730 si celui-ci est susceptible d'appel. 41 00:03:27,820 --> 00:03:31,860 Un pourvoi ne peut être formé que contre un jugement rendu en premier 42 00:03:31,980 --> 00:03:35,420 et dernier ressort ou bien contre un arrêt d'appel. 43 00:03:37,740 --> 00:03:45,320 La Cour de cassation ayant pour rôle d'assurer une interprétation uniforme de la règle de droit, 44 00:03:45,828 --> 00:03:47,850 sa compétence est limitée. 45 00:03:49,080 --> 00:03:55,310 Elle est juge du droit et non pas juge du fait et c'est pour cette raison 46 00:03:56,070 --> 00:04:00,180 qu'elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction. 47 00:04:02,550 --> 00:04:09,250 Cette limitation de compétence de la Cour de cassation a deux conséquences importantes, 48 00:04:10,150 --> 00:04:14,400 l'une sur le contenu du pourvoi en cassation, ce qu'on va voir dans un premier paragraphe, 49 00:04:15,220 --> 00:04:21,130 l'autre sur l'effet de la décision de cassation, qu'on verra dans un paragraphe 2. 50 00:04:22,530 --> 00:04:27,660 Tout d'abord paragraphe 1 : le contenu du pourvoi en cassation. 51 00:04:29,020 --> 00:04:32,640 Le pourvoi en cassation, c'est l'acte par lequel une partie au litige 52 00:04:32,760 --> 00:04:37,708 saisit la Cour de cassation pour lui demander de vérifier que les juges du fond 53 00:04:37,790 --> 00:04:42,180 ont correctement appliqué la règle de droit aux faits qu'ils ont constaté. 54 00:04:44,070 --> 00:04:50,220 Et pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle de la bonne application du droit au fait, 55 00:04:50,970 --> 00:04:54,540 il faut que la décision des juges du fond soit motivée, 56 00:04:54,860 --> 00:04:56,990 et motivée aussi bien en fait qu'en droit. 57 00:04:57,840 --> 00:05:02,570 C'est pourquoi toutes les décisions de justice comprennent toujours deux parties, 58 00:05:02,790 --> 00:05:08,370 les motifs tout d'abord et ensuite le dispositif qui va énoncer la solution. 59 00:05:10,370 --> 00:05:14,220 Et la Cour de cassation va contrôler l'existence de ces motifs. 60 00:05:15,640 --> 00:05:19,360 Elle va donc vérifier non seulement la bonne application de la règle de droit, 61 00:05:19,900 --> 00:05:22,920 mais aussi la bonne motivation de la décision. 62 00:05:23,850 --> 00:05:26,832 Il faut par exemple que les motifs soient mentionnés, 63 00:05:26,832 --> 00:05:29,760 qu'ils le soient d'une manière suffisamment précise. 64 00:05:32,890 --> 00:05:36,650 De ce fait, le pourvoi en cassation va pouvoir soumettre à la Cour de cassation 65 00:05:36,700 --> 00:05:40,440 principalement deux sortes de griefs qu'on appelle des moyens, 66 00:05:41,710 --> 00:05:45,240 soit des moyens faisant état d'une violation de la règle de droit, 67 00:05:45,720 --> 00:05:50,340 soit des moyens faisant état d'une mauvaise motivation de la décision, 68 00:05:51,370 --> 00:05:54,270 ce que l'on appelle le défaut de base légale, 69 00:05:54,300 --> 00:06:01,390 s'il n'y a pas de motivation ou l'insuffisance de base légale si la motivation n'est pas suffisante. 70 00:06:03,700 --> 00:06:07,010 Alors cette distinction entre les deux catégories de moyens, 71 00:06:07,390 --> 00:06:11,060 elle est très importante parce que le sens de l'arrêt qui va être rendu 72 00:06:11,160 --> 00:06:16,190 varie considérablement selon que le pourvoi a invoqué l'une 73 00:06:16,260 --> 00:06:18,660 ou l'autre de ces deux catégories de moyens. 74 00:06:20,260 --> 00:06:23,360 Supposons tout d'abord que le moyen ait invoqué une violation de la loi. 75 00:06:24,810 --> 00:06:29,230 Le demandeur en pourvoi fait alors valoir que les juges du fond ont mal interprété 76 00:06:29,270 --> 00:06:30,430 ou mal appliqué telle règle. 77 00:06:31,760 --> 00:06:36,500 Dans ce cas, une cassation fondée sur ce motif implique nécessairement 78 00:06:36,600 --> 00:06:39,990 que la solution donnée par les juges du fond était erronée, 79 00:06:40,700 --> 00:06:42,440 l'arrêt est ici facile à interpréter. 80 00:06:43,580 --> 00:06:50,820 Maintenant, supposons que le moyen ait invoqué un défaut ou une insuffisance de base légale. 81 00:06:52,640 --> 00:06:58,430 Dans ce cas-là, le demandeur en pourvoi fait valoir le fait que la décision est mal motivée 82 00:06:59,070 --> 00:07:04,330 et cette fois, si une cassation intervient pour ce motif, 83 00:07:04,960 --> 00:07:09,650 cela n'implique pas nécessairement que la décision attaquée, 84 00:07:10,030 --> 00:07:12,620 la décision des juges du fond était erronée. 85 00:07:13,340 --> 00:07:16,540 Cela veut dire seulement qu'elle était mal motivée. 86 00:07:17,070 --> 00:07:21,340 Alors les juges du fond auraient peut-être pu rendre une telle décision, 87 00:07:21,460 --> 00:07:28,120 peut-être, on ne sait pas, mais il aurait fallu pour cela qu'ils la motivent davantage 88 00:07:28,140 --> 00:07:30,390 ou bien qu'ils la motivent d'une autre façon. 89 00:07:30,630 --> 00:07:37,630 Et la Cour de cassation ne dit pas autre chose, si elle casse sur un tel motif. 90 00:07:39,750 --> 00:07:44,180 Il ne faut pas faire dire dans une analyse ou un commentaire d'arrêt, 91 00:07:44,210 --> 00:07:47,420 il ne faut pas faire dire à la Cour de cassation ce qu'elle ne dit pas 92 00:07:47,520 --> 00:07:52,860 d'où l'importance d'une bonne distinction des deux catégories de moyens. 93 00:07:53,990 --> 00:08:00,120 Maintenant en toute hypothèse, lorsque la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi, 94 00:08:00,530 --> 00:08:02,930 elle va avoir deux possibilités ; 95 00:08:03,820 --> 00:08:08,260 soit elle l'estime mal fondé et elle rend un arrêt de rejet, 96 00:08:08,300 --> 00:08:13,250 elle rejette le pourvoi et l'affaire s'arrête là, soit elle l'estime bien fondé 97 00:08:13,310 --> 00:08:16,010 et elle rend alors un arrêt de cassation. 98 00:08:17,810 --> 00:08:22,750 Afin que vous ayez une idée de la proportion des rejets et de la proportion des cassations, 99 00:08:23,180 --> 00:08:30,440 voici les chiffres pour l'année 2015, s'agissant des affaires ayant donné lieu à un arrêt de rejet 100 00:08:30,540 --> 00:08:35,720 ou de cassation, ce qui n'est pas le cas de toutes les affaires parce qu'il faut savoir 101 00:08:35,760 --> 00:08:42,440 qu'il y a aussi des désistements d'instance et des décisions de non-admission et d'irrecevabilité, 102 00:08:42,870 --> 00:08:45,170 décisions dont je vais vous parler un peu plus tard. 103 00:08:46,760 --> 00:08:51,560 Pour les affaires ayant donné lieu à un arrêt de rejet de cassation, 104 00:08:51,800 --> 00:09:03,720 on peut remarquer qu'en matière civile, il y a eu 4991 rejets et 4572 cassations, 105 00:09:04,490 --> 00:09:08,750 les chiffres sont presque équivalents à peu de chose près. 106 00:09:09,710 --> 00:09:13,160 En matière pénale, là il n'y a pas une telle équivalence des chiffres 107 00:09:13,820 --> 00:09:20,560 puisqu’il y avait eu 1612 rejets et 540 cassations 108 00:09:21,150 --> 00:09:26,670 donc il y a beaucoup plus de rejets que de cassations en matière pénale. 109 00:09:28,430 --> 00:09:33,230 Voyons maintenant quel est l'effet d'un arrêt de cassation. 110 00:09:34,850 --> 00:09:39,380 Paragraphe 2 : l'effet de la décision de cassation. 111 00:09:42,730 --> 00:09:49,630 Lorsque la Cour de cassation casse un jugement rendu en dernier ressort 112 00:09:49,730 --> 00:09:53,820 ou un arrêt d'appel, ça veut dire qu'elle annule ce jugement ou cet arrêt. 113 00:09:54,680 --> 00:09:57,010 Et l'affaire doit être rejugée, seulement, 114 00:09:57,180 --> 00:10:00,220 la Cour de cassation n'est pas compétente pour ça puisque par principe, 115 00:10:00,440 --> 00:10:02,680 elle ne peut pas apprécier les faits. 116 00:10:04,090 --> 00:10:07,360 La Cour de cassation doit alors en principe, il y a des exceptions, 117 00:10:08,010 --> 00:10:11,810 certes, mais en principe, elle doit renvoyer l'affaire 118 00:10:11,950 --> 00:10:14,690 à une juridiction compétente pour apprécier les faits. 119 00:10:17,150 --> 00:10:20,860 De manière générale, la Cour de cassation ne renvoie pas l'affaire 120 00:10:20,960 --> 00:10:23,000 à la juridiction dont la décision a été cassée. 121 00:10:24,290 --> 00:10:27,667 Elle renvoie à une autre juridiction de même nature 122 00:10:27,660 --> 00:10:30,510 que celle dont la décision a été cassée, 123 00:10:31,060 --> 00:10:33,800 une juridiction qui soit assez proche géographiquement 124 00:10:34,300 --> 00:10:37,580 pour que cela gêne le moins possible les parties au procès. 125 00:10:38,900 --> 00:10:43,850 Par exemple, si la Cour de cassation casse un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, 126 00:10:44,090 --> 00:10:47,430 eh bien elle peut renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles. 127 00:10:49,520 --> 00:10:55,550 Il n'en va différemment que dans l'hypothèse où il n'existe pas de juridiction identique 128 00:10:55,580 --> 00:11:00,620 qui soit suffisamment proche, par exemple lorsque la Cour de cassation casse 129 00:11:00,720 --> 00:11:05,290 une décision rendue par une juridiction située outre-mer. 130 00:11:06,620 --> 00:11:10,850 Dans ce cas, l'affaire est alors renvoyée devant la même juridiction, 131 00:11:10,910 --> 00:11:15,880 mais autrement composée, c'est-à-dire composée d'autres magistrats 132 00:11:16,160 --> 00:11:20,370 que ceux qui avaient rendu initialement la décision qui a été cassée. 133 00:11:22,920 --> 00:11:30,310 Dans tous les cas, la juridiction de renvoi va procéder à un nouvel examen de l'affaire 134 00:11:30,330 --> 00:11:32,580 et cela aussi bien en fait qu'en droit. 135 00:11:33,900 --> 00:11:35,460 S'agissant des questions de droit, 136 00:11:36,050 --> 00:11:38,610 elle n'est pas liée par ce qu'a décidé la Cour de cassation. 137 00:11:39,870 --> 00:11:43,810 Elle peut très bien par exemple reprendre l'interprétation de la règle de droit 138 00:11:43,870 --> 00:11:47,430 qui avait été retenue par la juridiction dont la décision a été cassée. 139 00:11:48,920 --> 00:11:52,300 La juridiction de renvoi le fait lorsqu'elle considère 140 00:11:52,370 --> 00:11:56,250 que c'est cette juridiction qui était dans le vrai et non la Cour de cassation. 141 00:11:57,400 --> 00:12:02,560 Et dans ce cas, on dit qu'il y a résistance de la juridiction de renvoi. 142 00:12:04,110 --> 00:12:07,090 Alors dans une pareille hypothèse, vous vous en doutez, 143 00:12:07,580 --> 00:12:11,660 celle des parties qui avait déjà obtenu gain de cause auprès de la Cour de cassation, 144 00:12:12,340 --> 00:12:15,600 mais cette partie ne va pas hésiter à former un nouveau pourvoi. 145 00:12:16,850 --> 00:12:20,770 La Cour de cassation est à nouveau saisie, mais cette fois, 146 00:12:20,800 --> 00:12:29,620 il lui faut trancher un conflit entre deux juridictions du fond et une de ces chambres. 147 00:12:30,520 --> 00:12:34,840 Et pour cela, la Cour de cassation va se réunir dans sa formation la plus solennelle, 148 00:12:35,070 --> 00:12:38,760 elle va statuer en assemblée plénière. 149 00:12:40,650 --> 00:12:46,110 L'assemblée plénière, elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, 150 00:12:46,990 --> 00:12:51,820 il porte le titre de premier président pour le différencier des présidents de chambre. 151 00:12:53,940 --> 00:12:57,130 Le premier président de la Cour de cassation est le magistrat 152 00:12:57,160 --> 00:13:02,180 qui occupe le rang le plus élevé dans la hiérarchie judiciaire. 153 00:13:03,870 --> 00:13:11,360 Outre ce premier président, l'assemblée plénière comporte également quelques représentants 154 00:13:11,410 --> 00:13:14,060 des six chambres de la Cour de cassation. 155 00:13:16,310 --> 00:13:24,270 Alors ce n'était pas le cas avant 1967 puisqu’avant 1967, 156 00:13:24,340 --> 00:13:27,100 en cas de résistance d'une juridiction de renvoi, 157 00:13:28,250 --> 00:13:32,110 la Cour de cassation devait statuer toutes chambres réunies, 158 00:13:32,500 --> 00:13:36,310 c'est-à-dire en présence de tous les conseillers à la Cour de cassation. 159 00:13:36,810 --> 00:13:41,790 Et il fallait alors un minimum de 35 conseillers pour qu'un arrêt puisse être rendu. 160 00:13:43,560 --> 00:13:47,590 Vous avez là une organisation qui était très lourde, trop lourde, 161 00:13:48,360 --> 00:13:55,870 ce qui fait qu'une loi du 3 juillet 1967 va décider de remplacer les chambres réunies 162 00:13:55,930 --> 00:14:01,880 par l'assemblée plénière, assemblée plénière qui ne doit pas être composée de tous les conseillers 163 00:14:01,930 --> 00:14:05,660 à la Cour de cassation, mais seulement de représentants de chacune des chambres. 164 00:14:06,680 --> 00:14:12,490 Et la loi du 3 juillet 1967 a donc prévu que chaque chambre devrait déléguer 165 00:14:12,530 --> 00:14:18,580 auprès de l'assemblée plénière son président, son doyen et deux conseillers, 166 00:14:20,380 --> 00:14:23,920 ce qui faisait que l'assemblée plénière comprenait 25 membres ; 167 00:14:24,280 --> 00:14:28,470 le premier président, les six présidents de chambre, les six doyens 168 00:14:28,690 --> 00:14:32,010 et 12 conseillers à raison de deux par chambre. 169 00:14:34,060 --> 00:14:40,950 Et puis ultérieurement, la composition de l'assemblée plénière a été à nouveau allégée. 170 00:14:42,150 --> 00:14:46,440 En effet, une loi du 23 avril 1997 171 00:14:46,710 --> 00:14:51,240 a réduit ce dernier chiffre de deux conseillers par chambre à un seul, 172 00:14:52,050 --> 00:14:58,198 ce qui fait que l'assemblée plénière ne comprend plus désormais que 19 membres ; 173 00:14:58,430 --> 00:15:05,030 le premier président, les six présidents de chambre, les six doyens et six conseillers. 174 00:15:07,730 --> 00:15:12,020 Alors cette assemblée plénière, lorsqu'elle statue à la suite de la résistance 175 00:15:12,060 --> 00:15:19,080 d'une juridiction du fond, d'une juridiction de renvoi, elle a deux possibilités.