1 00:00:09,520 --> 00:00:15,840 Nous allons tout d'abord commencer ce cours par définir exactement ce dont nous allons parler. 2 00:00:16,850 --> 00:00:19,789 Les institutions juridictionnelles qui forment l'objet de ce cours, 3 00:00:20,436 --> 00:00:24,400 ce sont l'ensemble des institutions qui permettent de rendre la justice, 4 00:00:24,880 --> 00:00:30,552 c'est-à-dire de trancher des litiges en leur appliquant des règles de droit. 5 00:00:31,740 --> 00:00:35,687 Ces institutions juridictionnelles, elles sont très connues. 6 00:00:36,470 --> 00:00:41,447 Il n'y a pas de jour sans que ces institutions soient évoquées par les médias, 7 00:00:42,261 --> 00:00:48,996 mais il faut tout de suite faire deux remarques à propos de ce tapage médiatique. 8 00:00:50,581 --> 00:00:57,883 Tout d'abord, ces échos médiatiques n'engendrent en réalité qu'une connaissance très superficielle. 9 00:00:58,610 --> 00:01:04,960 Par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature a publié dans son rapport pour l'année 2007 10 00:01:05,316 --> 00:01:10,734 un sondage qui montrait que 69 % des personnes interrogées 11 00:01:11,301 --> 00:01:16,450 ne faisaient pas correctement la différence entre un juge et un procureur. 12 00:01:18,349 --> 00:01:25,767 Autre exemple plus récent, le ministère de la Justice a réalisé en novembre 2013 13 00:01:25,941 --> 00:01:29,010 une enquête téléphonique qui montrait que, 14 00:01:29,418 --> 00:01:35,701 si un peu plus de la moitié des personnes disaient savoir à quoi sert un tribunal de grande instance, 15 00:01:36,581 --> 00:01:41,934 en réalité, il n'y avait que 20 % d'entre elles qui étaient capables de dire qu'en cas de divorce, 16 00:01:42,334 --> 00:01:45,570 c'est un magistrat du tribunal de grande instance qui est compétent. 17 00:01:46,581 --> 00:01:50,570 Donc la connaissance de la justice, elle est très superficielle. 18 00:01:52,160 --> 00:01:53,890 Et puis d'autre part, deuxième remarque, 19 00:01:54,450 --> 00:01:57,098 ce tapage médiatique est assez trompeur 20 00:01:57,912 --> 00:02:02,196 dans la mesure où il pourrait nous faire oublier que les institutions juridictionnelles, 21 00:02:02,618 --> 00:02:07,880 finalement, ne représentent que l'aspect entre guillemets "pathologique" du droit. 22 00:02:09,280 --> 00:02:10,763 Dans la vie de tous les jours, 23 00:02:10,836 --> 00:02:14,385 il n'est pas fait appel le plus souvent aux institutions juridictionnelles 24 00:02:14,843 --> 00:02:17,752 parce qu ' il n'y a pas de litige le plus souvent. 25 00:02:18,225 --> 00:02:22,094 Le plus souvent, la règle de droit, elle est respectée spontanément. 26 00:02:22,734 --> 00:02:25,440 La plupart des gens respectent la propriété d'autrui, 27 00:02:25,985 --> 00:02:28,734 la plupart des débiteurs payent leurs créanciers, 28 00:02:28,807 --> 00:02:31,740 la plupart des parents subviennent aux besoins de leurs enfants. 29 00:02:32,010 --> 00:02:34,320 On pourrait ici multiplier les exemples. 30 00:02:36,298 --> 00:02:40,410 Mais pourtant, il arrive parfois que tel ne soit pas le cas. 31 00:02:41,309 --> 00:02:45,687 Et face aux voleurs qui s'attribuent la propriété d'autrui, 32 00:02:46,203 --> 00:02:48,167 face aux débiteurs récalcitrants, 33 00:02:48,269 --> 00:02:51,309 face aux pères qui abandonnent femme et enfants, 34 00:02:51,709 --> 00:02:56,065 il est essentiel qu'il existe des institutions 35 00:02:56,770 --> 00:03:02,190 qui puissent imposer le respect du droit de propriété, du droit de créance, 36 00:03:02,610 --> 00:03:04,230 des obligations alimentaires. 37 00:03:05,592 --> 00:03:07,316 C'est qu'en effet à défaut, 38 00:03:08,225 --> 00:03:13,070 il ne servirait à rien de reconnaître l'existence de ces droits. 39 00:03:14,400 --> 00:03:17,120 La règle de droit resterait lettre morte 40 00:03:17,963 --> 00:03:20,618 s'il n'existait pas des institutions juridictionnelles 41 00:03:21,032 --> 00:03:24,363 qui soient à même d'en imposer le respect. 42 00:03:25,840 --> 00:03:27,025 Et on voit tout de suite que 43 00:03:27,614 --> 00:03:32,458 même si elles ne représentent ainsi qu'un aspect entre guillemets "pathologique" du droit, 44 00:03:33,141 --> 00:03:38,480 les institutions juridictionnelles son cependant un élément tout à fait essentiel 45 00:03:38,690 --> 00:03:45,265 de l'État de droit, puisque sans elles, les règles de droit n'auraient pas de force obligatoire. 46 00:03:46,952 --> 00:03:52,581 Alors ceci explique que chaque fois qu'une société s'est organisée, 47 00:03:53,760 --> 00:03:57,061 chaque fois qu'une société s'est dotée de règles juridiques, 48 00:03:58,509 --> 00:04:01,723 il y a toujours eu en même temps création d'institutions 49 00:04:01,767 --> 00:04:04,363 chargées de faire respecter ces règles. 50 00:04:05,180 --> 00:04:08,872 D'où le lien qui sera fait très souvent dans ce cours 51 00:04:08,916 --> 00:04:13,476 entre les sources du droit et les institutions juridictionnelles. 52 00:04:15,760 --> 00:04:18,901 Dans l'histoire, on observe que souvent, 53 00:04:19,556 --> 00:04:22,349 les institutions qui créent les règles de droit 54 00:04:22,756 --> 00:04:26,145 étaient celles - là mêmes qui se chargeaient de les faire respecter. 55 00:04:28,283 --> 00:04:30,276 Ce qui se comprend facilement, 56 00:04:30,872 --> 00:04:35,032 parce que créer les règles et faire respecter les règles, finalement, 57 00:04:35,120 --> 00:04:38,300 ce sont deux prérogatives de souveraineté. 58 00:04:39,780 --> 00:04:44,363 Ainsi, chaque fois qu'un pouvoir politique a été mis en place, 59 00:04:45,032 --> 00:04:49,898 il a revendiqué aussitôt l'exercice de la justice. 60 00:04:51,320 --> 00:04:55,420 L'exemple du Moyen-Âge est à cet égard particulièrement significatif. 61 00:04:57,250 --> 00:05:01,992 Tant que l'autorité royale n'avait pas affirmé sa suprématie, 62 00:05:02,116 --> 00:05:08,770 le pouvoir était disséminé entre le roi d'un côté, 63 00:05:08,865 --> 00:05:11,620 les seigneurs de l'autre, et l'Eglise enfin. 64 00:05:12,650 --> 00:05:16,036 Chacun voulait faire respecter son autorité. 65 00:05:16,843 --> 00:05:21,098 Chacun voulait avoir le pouvoir de faire respecter ses règles, 66 00:05:21,621 --> 00:05:26,570 et donc chacun voulait avoir le pouvoir de rendre la justice. 67 00:05:28,240 --> 00:05:32,960 Et ce qui caractérise le système juridictionnel du Moyen Âge, 68 00:05:33,243 --> 00:05:37,701 c'est une dispersion du pouvoir de rendre la justice 69 00:05:38,261 --> 00:05:42,749 entre des juridictions royales, des juridictions seigneuriales 70 00:05:43,461 --> 00:05:46,021 et des juridictions ecclésiastiques. 71 00:05:46,909 --> 00:05:53,541 Dispersion du pouvoir de la justice répondant à la dispersion du pouvoir politique. 72 00:05:54,750 --> 00:05:59,032 Et puis, à partir du XIIeme siècle, 73 00:05:59,370 --> 00:06:01,803 ce système va connaître une évolution 74 00:06:02,290 --> 00:06:08,036 avec l'affirmation progressive de la prééminence du pouvoir royal. 75 00:06:10,101 --> 00:06:14,429 Le roi va à la fois affirmer son autorité sur les seigneurs, 76 00:06:15,090 --> 00:06:18,894 et en même temps son indépendance vis-à-vis de l'Église, 77 00:06:19,178 --> 00:06:22,647 au moins pour gouverner ce qu'on appelle les choses temporelles. 78 00:06:24,940 --> 00:06:29,134 Corrélativement, le système juridique va se trouver unifié. 79 00:06:30,290 --> 00:06:35,803 Les juridictions seigneuriales et ecclésiastiques ne vont pas disparaître tout à fait, 80 00:06:36,145 --> 00:06:39,550 mais leur importance va progressivement diminuer 81 00:06:39,810 --> 00:06:42,010 au profit des juridictions royales, 82 00:06:42,850 --> 00:06:47,803 et surtout, elles vont être soumises à l'autorité du roi 83 00:06:48,349 --> 00:06:53,163 auquel les plaideurs peuvent toujours faire appel des juridictions seigneuriales. 84 00:06:54,880 --> 00:06:57,480 Alors bien sûr, tout ne va pas se faire en un jour. 85 00:06:59,030 --> 00:07:03,432 La résistance des seigneurs va être particulièrement importante, 86 00:07:03,527 --> 00:07:08,710 puisque ce faisant, ils vont se trouver privés d'une part de leur autorité, 87 00:07:09,338 --> 00:07:16,632 mais toutefois, on observe au XVIeme siècle que l'évolution est terminée 88 00:07:17,120 --> 00:07:21,630 et que toute la justice est ainsi entre les mains du roi. 89 00:07:22,900 --> 00:07:28,014 Et c'est ce qu'exprime, à l'époque de la monarchie absolue, la maxime : 90 00:07:28,552 --> 00:07:31,490 "Toute justice émane du roi". 91 00:07:33,730 --> 00:07:37,738 Mais il est ici intéressant de remarquer qu'à la même époque, 92 00:07:38,196 --> 00:07:43,243 on trouve une autre maxime qui affirme, elle, que, je cite : 93 00:07:43,912 --> 00:07:50,123 "Le roi est débiteur de justice vis-à-vis de ses sujets". 94 00:07:52,065 --> 00:07:53,500 Et il est particulièrement intéressant 95 00:07:53,600 --> 00:07:58,210 ici de mettre en parallèle ces deux maximes juridiques. 96 00:07:59,396 --> 00:08:04,150 Il y a d'un côté la reconnaissance d'un monopole au profit du roi, 97 00:08:04,829 --> 00:08:06,298 monopole sur la justice, 98 00:08:07,061 --> 00:08:12,700 et il y a de l'autre côté l'affirmation d'un devoir pesant sur le roi. 99 00:08:13,920 --> 00:08:19,796 Et la justice voit ainsi reconnus ces deux caractères essentiels. 100 00:08:21,170 --> 00:08:25,934 Elle est à la fois une prérogative de souveraineté, 101 00:08:26,574 --> 00:08:28,450 un privilège étatique, 102 00:08:29,840 --> 00:08:33,621 et elle est en même temps un devoir, un service public, 103 00:08:34,167 --> 00:08:38,421 service public qui est confié aux institutions juridictionnelles de cette époque. 104 00:08:40,720 --> 00:08:43,665 Alors ces deux caractéristiques fondamentales 105 00:08:44,392 --> 00:08:47,350 de la justice et des institutions juridictionnelles, 106 00:08:47,980 --> 00:08:52,436 ces deux caractéristiques fondamentales, elles se retrouvent aujourd'hui. 107 00:08:54,036 --> 00:08:59,178 Évidemment, ça ne veut pas dire que la justice actuelle n'ait pas changé 108 00:08:59,229 --> 00:09:01,207 par rapport à celle de l'ancien régime. 109 00:09:02,538 --> 00:09:06,116 Ce qui a changé par rapport à la monarchie absolue, 110 00:09:06,509 --> 00:09:10,443 où tous les pouvoirs étaient entre les mains du roi, 111 00:09:11,643 --> 00:09:18,065 c'est que la justice est devenue un pouvoir distinct des autres pouvoirs étatiques, 112 00:09:19,214 --> 00:09:25,025 et notamment distinct du pouvoir de faire les lois, du pouvoir législatif. 113 00:09:26,785 --> 00:09:32,116 Le pouvoir juridictionnel est donc toujours un monopole de l'État, oui, 114 00:09:32,465 --> 00:09:35,941 et c'est ce que nous allons voir dans la première section de cette introduction. 115 00:09:37,010 --> 00:09:43,163 Mais c'est un pouvoir qui est indépendant par rapport aux autres pouvoirs étatiques, 116 00:09:43,658 --> 00:09:47,381 et notamment par rapport au pouvoir législatif, 117 00:09:47,905 --> 00:09:50,567 ce que n ous verrons ensuite dans une section 2. 118 00:09:52,443 --> 00:09:59,469 Tout d'abord, section 1, le pouvoir juridictionnel, monopole de l'État. 119 00:10:02,930 --> 00:10:05,930 Ce monopole de l'État sur la justice, 120 00:10:07,003 --> 00:10:12,705 il trouve sa justification dans la structure même de la décision juridictionnelle, 121 00:10:13,229 --> 00:10:15,789 ce que nous allons envisager dans un premier paragraphe. 122 00:10:17,680 --> 00:10:22,880 Mais nous verrons que cette structure particulière de la décision de justice, 123 00:10:23,621 --> 00:10:27,160 elle explique également le fait que ce monopole de l'État 124 00:10:27,723 --> 00:10:31,360 puisse recevoir une exception limitée, 125 00:10:32,290 --> 00:10:35,060 une exception que l'on trouve dans le cas de l'arbitrage. 126 00:10:35,258 --> 00:10:38,007 Et ça, ce sera l'objet du paragraphe 2. 127 00:10:41,243 --> 00:10:47,541 Tout d'abord paragraphe 1, la structure de la décision juridictionnelle. 128 00:10:51,930 --> 00:10:56,720 Les particularités de la structure d'une décision juridictionnelle 129 00:10:57,869 --> 00:11:05,883 sont d'abord liées au fait que le pouvoir de rendre la justice se subdivise en deux éléments. 130 00:11:07,396 --> 00:11:13,680 Il y a d'une part le pouvoir de dire le droit, ce qu'on appelle la jurisdictio, 131 00:11:14,458 --> 00:11:15,920 que nous allons voir dans un grand A, 132 00:11:16,938 --> 00:11:22,683 et il y a d'autre part un pouvoir de commandement que l'on appelle l'imperium, 133 00:11:23,105 --> 00:11:25,207 et que nous verrons ensuite dans un grand B. 134 00:11:27,910 --> 00:11:31,185 Tout d'abord, grand A, la juris dictio. 135 00:11:33,730 --> 00:11:38,530 Juger, c'est tout d'abord dire le droit, 136 00:11:39,840 --> 00:11:44,923 c'est-à-dire appliquer à des éléments de fait une règle de droit 137 00:11:45,760 --> 00:11:48,581 pour énoncer la solution d'un litige. 138 00:11:51,381 --> 00:11:57,185 Ceci implique d'une part de connaître les éléments de fait de l'affaire, 139 00:11:57,610 --> 00:12:01,141 de s'assurer de leur véracité, de leur exactitude. 140 00:12:02,567 --> 00:12:07,750 Et puis ceci implique d'autre part de connaître les règles de droit, 141 00:12:09,243 --> 00:12:13,930 et de choisir parmi toutes ces règles celle qui est applicable au litige. 142 00:12:15,880 --> 00:12:19,200 Ceci explique que, dans presque tous les procès, 143 00:12:20,254 --> 00:12:23,396 le jugement de l'affaire n'a jamais lieu immédiatement, 144 00:12:23,818 --> 00:12:27,690 aussitôt que le juge se trouve saisi de l'affaire. 145 00:12:29,720 --> 00:12:33,549 Le jugement doit toujours être précédé d'une période 146 00:12:34,058 --> 00:12:37,600 pendant laquelle il sera établi quels sont exactement les faits 147 00:12:38,370 --> 00:12:41,480 et quelle règle de droit doit leur être appliquée. 148 00:12:43,480 --> 00:12:50,712 La phase de jugement doit toujours être précédée d'une phase d'instruction de l'affaire, 149 00:12:51,847 --> 00:12:56,920 et cela devant toutes les juridictions nationales, comme internationales, 150 00:12:57,687 --> 00:13:00,610 civiles, pénales ou administratives. 151 00:13:04,830 --> 00:13:11,287 La connaissance des règles de droit et le choix de la règle applicable au litige, 152 00:13:11,992 --> 00:13:19,149 cela incombe au juge et c'est ce qu'exprime un adage latin : 153 00:13:19,643 --> 00:13:29,520 "Jura novit curia". 154 00:13:31,590 --> 00:13:38,749 Les parties au procès ne sont donc pas tenues d'établir quel est le contenu du droit. 155 00:13:39,930 --> 00:13:42,460 Le juge est censé le connaître, 156 00:13:43,680 --> 00:13:46,647 même si évidemment en pratique, lors de l'instruction, 157 00:13:47,200 --> 00:13:51,534 les avocats des parties essaieront souvent de convaincre le juge 158 00:13:52,080 --> 00:13:56,094 que telle règle de droit doit plutôt être appliquée que telle autre, 159 00:13:56,596 --> 00:14:02,036 ou que telle règle de droit doit plutôt recevoir telle interprétation que telle autre. 160 00:14:05,500 --> 00:14:08,232 S'agissant des éléments de fait maintenant, 161 00:14:09,570 --> 00:14:15,723 là, il faut distinguer selon la nature de la procédure suivie. 162 00:14:17,970 --> 00:14:22,920 La procédure peut être tout d'abord de type accusatoire. 163 00:14:24,698 --> 00:14:26,109 Procédure accusatoire, 164 00:14:26,567 --> 00:14:32,870 cela veut dire que le juge se comporte d'une manière passive s'agissant des faits. 165 00:14:34,490 --> 00:14:39,418 Ce sont alors les parties qui doivent soumettre au juge les éléments de fait, 166 00:14:40,050 --> 00:14:45,440 qui doivent rechercher les preuves qui établissent la véracité de ces faits 167 00:14:46,050 --> 00:14:49,850 et qui sont susceptibles d'entraîner la conviction du juge. 168 00:14:51,178 --> 00:14:56,392 Le juge, lui, il se contente d'apprécier ce qu'on lui donne, 169 00:14:57,156 --> 00:15:03,410 ce qui lui est soumis par les parties, sans rechercher lui - même les éléments de fait. 170 00:15:04,640 --> 00:15:08,014 Il va jouer en quelque sorte un rôle passif. 171 00:15:09,476 --> 00:15:15,381 Ce sont les parties qui mènent l'instruction, qui choisissent leurs arguments, 172 00:15:16,327 --> 00:15:20,490 qui choisissent les faits qu'elles entendent soumettre au juge. 173 00:15:22,945 --> 00:15:29,032 À l'opposé, la procédure peut être également de type inquisitoire. 174 00:15:30,247 --> 00:15:32,116 Alors procédure inquisitoire, c'est l'inverse. 175 00:15:33,323 --> 00:15:39,650 Cette fois, le juge joue un rôle actif dans la recherche des éléments de fait. 176 00:15:40,950 --> 00:15:44,174 Il est libre de prendre en compte les faits qu'il veut, 177 00:15:45,105 --> 00:15:48,509 même si les parties au procès n'en ont pas fait état. 178 00:15:49,498 --> 00:15:53,410 Et le juge, cette fois, va avoir des pouvoirs d'enquête 179 00:15:54,145 --> 00:15:58,443 et des pouvoirs de contrainte sur les parties au procès. 180 00:16:00,880 --> 00:16:04,250 Alors bien sûr, dans la réalité, 181 00:16:05,294 --> 00:16:12,472 aucune juridiction n'a une procédure qui soit purement accusatoire, 182 00:16:12,756 --> 00:16:15,141 ou purement inquisitoire. 183 00:16:16,407 --> 00:16:19,680 Mais on peut quand même dire que chaque juridiction 184 00:16:20,494 --> 00:16:26,909 se rattache principalement soit à un type de procédure, soit à un autre. 185 00:16:28,625 --> 00:16:32,785 Par exemple, les juridictions civiles ou commerciales 186 00:16:34,189 --> 00:16:37,796 connaissent plutôt une procédure de type accusatoire, 187 00:16:38,756 --> 00:16:42,600 et cela parce qu'elles tranchent des litiges d'intérêts privés. 188 00:16:44,290 --> 00:16:49,330 À l'inverse, les juridictions pénales ont une procédure 189 00:16:49,490 --> 00:16:52,632 qui est essentiellement de type inquisitoire, 190 00:16:53,280 --> 00:16:58,465 parce que cette fois, l'ordre public, l'intérêt général est beaucoup plus concerné, 191 00:16:59,309 --> 00:17:02,923 et on ne peut pas laisser le procès pénal 192 00:17:03,258 --> 00:17:07,360 uniquement entre les mains du délinquant et de sa victime. 193 00:17:10,040 --> 00:17:14,443 Maintenant, quel que soit le type de procédure, 194 00:17:15,789 --> 00:17:20,952 lorsque le juge estime avoir une connaissance suffisante des éléments de fait, 195 00:17:21,774 --> 00:17:25,476 il va alors mettre fin à l'instruction, 196 00:17:26,567 --> 00:17:29,470 et on passe alors à la phase de jugement. 197 00:17:30,945 --> 00:17:39,687 Et là, le juge, ou les juges, vont entendre oralement les parties lors de débats. 198 00:17:41,090 --> 00:17:46,523 Et puis ensuite, le juge, ou les juges, délibèrent. 199 00:17:47,430 --> 00:17:52,923 Et finalement, ils vont rendre leur décision. 200 00:17:57,381 --> 00:18:00,640 Cette décision juridictionnelle à laquelle on aboutit ainsi, 201 00:18:02,560 --> 00:18:07,716 elle s'appelle un jugement si elle est rendue par un tribunal. 202 00:18:09,454 --> 00:18:13,512 Tous les tribunaux rendent des jugements, sauf un, il y a une exception, 203 00:18:14,138 --> 00:18:16,603 sauf dans le cas du tribunal des conflits, 204 00:18:17,272 --> 00:18:19,985 et vous verrez en l'étudiant que le tribunal des conflits, lui, 205 00:18:20,000 --> 00:18:22,552 il rend des arrêts et non pas des jugements. 206 00:18:23,025 --> 00:18:23,900 C'est la seule exception. 207 00:18:27,214 --> 00:18:31,810 Mis à part cette exception des arrêts rendus par le tribunal des conflits, 208 00:18:32,654 --> 00:18:38,756 les arrêts, eux, ce sont des décisions juridictionnelles qui sont rendues par une cour. 209 00:18:39,910 --> 00:18:42,247 Par exemple, une cour d'appel rend des arrêts, 210 00:18:42,770 --> 00:18:44,836 une cour d'assises rend des arrêts. 211 00:18:46,189 --> 00:18:52,494 Et puis parfois, vous verrez qu'on emploie également le terme "ordonnance" 212 00:18:52,596 --> 00:18:56,100 pour désigner certaines décisions juridictionnelles. 213 00:18:58,160 --> 00:18:59,461 Alors une ordonnance, qu'est-ce que c'est ? 214 00:19:00,683 --> 00:19:02,952 Une ordonnance, c'est une décision juridictionnelle 215 00:19:03,040 --> 00:19:12,930 qui est prise par un juge agissant seul, à titre préparatoire ou provisoire, 216 00:19:14,189 --> 00:19:21,025 et par exemple, un juge d'instruction va rendre des ordonnances au cours de son instruction. 217 00:19:23,418 --> 00:19:28,120 Maintenant, cette décision juridictionnelle, 218 00:19:29,818 --> 00:19:32,632 qu'il s'agisse d'un jugement ou d'un arrêt, 219 00:19:33,476 --> 00:19:36,560 cette décision, elle comprend toujours deux parties. 220 00:19:38,220 --> 00:19:39,847 Les motifs tout d'abord, 221 00:19:41,134 --> 00:19:45,770 les motifs dans lesquels les juges reprennent les éléments de fait et de droit 222 00:19:45,869 --> 00:19:49,207 qui, selon eux, justifient leur décision, 223 00:19:50,210 --> 00:19:53,658 et puis ensuite le dispositif, 224 00:19:55,003 --> 00:20:00,290 c'est-à-dire la partie du jugement dans laquelle les juges énoncent leur décision. 225 00:20:02,298 --> 00:20:09,970 Et par exemple, une décision judiciaire pourra se présenter sous la forme suivante, on va dire : 226 00:20:10,065 --> 00:20:13,461 "Attendu que tel et tel faits se sont produits, 227 00:20:15,120 --> 00:20:18,150 que telle règle de droit est applicable à ces faits, 228 00:20:19,374 --> 00:20:24,630 par ces motifs, et voici alors le dispositif, condamne Monsieur Dupont 229 00:20:24,669 --> 00:20:27,992 à payer à Monsieur Durand telle somme d'argent". 230 00:20:30,683 --> 00:20:38,901 Et ces motifs et ce dispositif, ils sont l'expression de la juris dictio, 231 00:20:39,949 --> 00:20:43,430 du pouvoir qu'a le juge de dire le droit. 232 00:20:45,540 --> 00:20:53,250 Maintenant, ce ne sont pas les seules choses qui figurent dans un jugement ou dans un arrêt. 233 00:20:55,549 --> 00:21:00,683 Et en effet, également, après les motifs, le dispositif, 234 00:21:01,425 --> 00:21:07,294 il y a également, à la fin, une formule particulière 235 00:21:08,647 --> 00:21:16,305 qui, elle, va exprimer non plus la juris dictio, mais qui va exprimer l'imperium du juge. 236 00:21:17,832 --> 00:21:21,003 Et nous en venons ainsi au grand B, l'imperium. 237 00:21:26,610 --> 00:21:35,287 Le juge, en effet, n'a pas seulement le pouvoir de dire ce qu'est le droit dans une affaire, 238 00:21:36,123 --> 00:21:38,720 qui a raison et qui a tort. 239 00:21:40,560 --> 00:21:42,792 Le juge a aussi un pouvoir de commandement, 240 00:21:43,861 --> 00:21:48,305 le pouvoir de contraindre celle des parties qui a perdu son procès 241 00:21:49,250 --> 00:21:53,178 à exécuter la décision juridictionnelle. 242 00:21:54,552 --> 00:21:58,887 Et on dit que la décision juridictionnelle a force exécutoire, 243 00:21:59,025 --> 00:22:03,912 c'est-à-dire que de plein droit, elle peut être exécutée, 244 00:22:04,749 --> 00:22:07,978 au besoin contre la volonté d'une des parties. 245 00:22:08,894 --> 00:22:14,763 Et ça, c'est ce qu'exprime la formule qui se trouve à la fin des jugements ou des arrêts. 246 00:22:16,101 --> 00:22:20,450 Selon cette formule qu'on appelle la formule exécutoire, 247 00:22:21,534 --> 00:22:27,403 le juge ordonne à tout huissier de justice, ou à tout officier de police judiciaire, 248 00:22:27,461 --> 00:22:32,190 de prêter main-forte à l'exécution de la décision. 249 00:22:33,620 --> 00:22:37,490 Alors, l'existence de ce pouvoir du juge, de cet imperium, 250 00:22:38,087 --> 00:22:42,938 implique que le pouvoir de rendre la justice soit un privilège de l'Etat, 251 00:22:43,636 --> 00:22:45,570 parce que dans un État de droit, 252 00:22:46,232 --> 00:22:49,660 l'Etat a le monopole de la contrainte. 253 00:22:51,160 --> 00:22:57,578 Un tel pouvoir de contrainte ne pourrait pas être confié à une autre personne qu'à l'État. 254 00:22:59,309 --> 00:23:06,072 En revanche, on peut concevoir que le pouvoir de dire le droit, 255 00:23:06,705 --> 00:23:07,680 la juris dictio, 256 00:23:08,698 --> 00:23:11,323 soit confié à une personne privée. 257 00:23:12,540 --> 00:23:15,150 Et c'est ce qu'on appelle l'arbitrage, 258 00:23:15,745 --> 00:23:19,629 que nous allons maintenant voir dans un paragraphe 2.