1 00:00:05,650 --> 00:00:11,680 Nous allons aborder à présent, B, l'empiètement sur la justice 2 00:00:11,880 --> 00:00:12,640 d'Église. 3 00:00:12,840 --> 00:00:17,200 On a vu, dans la dernière vidéo, la manière dont le roi essayait 4 00:00:17,400 --> 00:00:23,860 de s'emparer de la compétence et de se placer dans une position 5 00:00:24,100 --> 00:00:26,800 hiérarchique par rapport aux justices seigneuriales. 6 00:00:27,520 --> 00:00:29,740 Mais on a compris aussi que ces justices étaient relativement 7 00:00:29,940 --> 00:00:31,810 archaïques, donc les choses étaient plus faciles à faire. 8 00:00:32,830 --> 00:00:36,160 S'agissant des justices d'Église, c'est beaucoup moins facile parce 9 00:00:36,360 --> 00:00:41,770 que ces justices sont à leur apogée au 13e et au 14e siècle. 10 00:00:42,010 --> 00:00:44,770 Ce sont des justices que l'on appelle les officialités. 11 00:00:45,610 --> 00:00:49,000 Ces officialités ont un mode de fonctionnement qui est très avancé. 12 00:00:52,150 --> 00:00:55,240 Ça fait déjà bien longtemps que dans les justices d'Église, 13 00:00:55,540 --> 00:01:01,690 on a abandonné le mode de preuve irrationnel par les ordalies. 14 00:01:03,670 --> 00:01:13,150 Autre chose, les officialités fonctionnent non pas sur la procédure 15 00:01:13,350 --> 00:01:19,210 accusatoire, mais sur la procédure inquisitoire ou inquisitoriale. 16 00:01:19,510 --> 00:01:21,220 Quelles sont les deux logiques à l'œuvre ? 17 00:01:21,760 --> 00:01:27,220 Dans la procédure accusatoire, c'est l'accusateur et le défenseur 18 00:01:27,430 --> 00:01:32,200 qui mènent le procès, de telle sorte que si personne 19 00:01:32,400 --> 00:01:35,080 ne se plaint, justice n'est jamais rendue. 20 00:01:35,920 --> 00:01:40,810 Dans la procédure inquisitoire, qui est perçue comme plus moderne, 21 00:01:41,010 --> 00:01:47,980 l'enquête, la recherche de la faute n'est pas confiée à l'accusateur 22 00:01:48,180 --> 00:01:53,260 qui doit administrer des preuves au soutien de son accusation, 23 00:01:53,650 --> 00:01:58,150 mais c'est à un inquisiteur, inquirere, ce que l'on appelle 24 00:01:58,350 --> 00:02:02,770 aujourd'hui le juge d'instruction, quelqu'un qui va essayer d'enquêter. 25 00:02:02,970 --> 00:02:06,220 Inquirere signifie enquêter à charge et à décharge. 26 00:02:06,460 --> 00:02:13,030 De telle sorte que même si la personne qui est la victime est une personne 27 00:02:13,230 --> 00:02:19,780 faible, une personne peu apte à accuser, à prendre sa part dans 28 00:02:19,980 --> 00:02:22,300 la société, elle sera quand même défendue. 29 00:02:22,990 --> 00:02:26,560 Pourquoi a-t-on inventé cette procédure inquisitoire ? 30 00:02:27,040 --> 00:02:30,220 Pour des raisons qui ne sont pas exactement avouables ou, 31 00:02:30,420 --> 00:02:33,130 en tout cas, qui ne sont pas des raisons qui aujourd'hui paraissent 32 00:02:33,330 --> 00:02:34,090 comme des raisons nobles. 33 00:02:34,420 --> 00:02:38,680 Il s'agissait de poursuivre les hérétiques, et en particulier les 34 00:02:38,880 --> 00:02:39,640 cathares. 35 00:02:39,840 --> 00:02:43,360 Dans les villages d'Albigeois, dans les villages de cathares, 36 00:02:43,780 --> 00:02:49,630 personne ne trouvait à se plaindre du fait d'être hérétique parce 37 00:02:49,830 --> 00:02:50,590 que tous l'étaient. 38 00:02:51,160 --> 00:02:54,730 Ce sont les inquisiteurs qui essayaient, malgré l'absence de 39 00:02:54,930 --> 00:02:59,890 trouble à l'ordre public, d'aller enquêter pour aller sonder 40 00:03:00,400 --> 00:03:01,630 les consciences des gens. 41 00:03:02,320 --> 00:03:08,170 Il se trouve que cette procédure est une procédure qui véhicule 42 00:03:08,370 --> 00:03:11,650 une philosophie de l'ordre qui est un peu différente. 43 00:03:12,010 --> 00:03:16,630 Dans la procédure accusatoire, ce n'est pas la justice en soi 44 00:03:16,830 --> 00:03:19,240 que l'on poursuit, mais c'est le bon ordre public. 45 00:03:19,480 --> 00:03:24,880 Dans la procédure inquisitoire, c'est la justice, c'est-à-dire 46 00:03:25,750 --> 00:03:30,400 le fait que toutes les fautes puissent être punies, et pas seulement celles 47 00:03:30,600 --> 00:03:32,710 qui apparaissent au grand jour. 48 00:03:35,440 --> 00:03:45,370 Les l'officialités sont compétentes pour juger, selon deux critères : 49 00:03:45,570 --> 00:03:51,460 le critère ratione personae et le critère ratione materiae. 50 00:03:51,660 --> 00:03:54,730 Ratione personae, c'est-à-dire en raison de la qualité des personnes, 51 00:03:55,360 --> 00:03:59,230 c'est fort logiquement les clercs, ceux qui appartiennent au clergé, 52 00:03:59,710 --> 00:04:04,300 que ce soit le clergé régulier, les moines, ou le clergé séculier, 53 00:04:04,500 --> 00:04:08,200 celui qui est dans le siècle, c'est-à-dire les prêtres, 54 00:04:08,440 --> 00:04:09,200 les évêques. 55 00:04:09,400 --> 00:04:19,570 Ratione materiae, à raison de l'objet du procès : la compétence des autorités 56 00:04:19,770 --> 00:04:25,030 ecclésiastiques touchait ce qui relève de la foi, en particulier 57 00:04:25,330 --> 00:04:30,190 la poursuite de certains crimes, le sacrilège, la sorcellerie, 58 00:04:30,390 --> 00:04:36,940 l'hérésie, et puis ce qui relève des sacrements, ça va être le baptême, 59 00:04:37,140 --> 00:04:44,710 le mariage, les aspects financiers du mariage, la filiation, 60 00:04:44,910 --> 00:04:46,480 la légitimation des enfants. 61 00:04:46,810 --> 00:04:51,850 Et également, tous les contrats, qui sont dans la garantie, 62 00:04:52,180 --> 00:04:54,970 reposent sur un serment, un serment sur un livre religieux 63 00:04:55,450 --> 00:04:58,600 qui engage la conscience de celui qui a prêté serment. 64 00:05:00,220 --> 00:05:07,180 On va retrouver un peu les mêmes procédés avec la justice ecclésiastique 65 00:05:07,380 --> 00:05:13,630 que ceux qui avaient été retenus, les procédés à l'égard des justices 66 00:05:13,830 --> 00:05:14,590 seigneuriales. 67 00:05:14,950 --> 00:05:18,610 Première hypothèse : ce qu'on appelle les cas privilégiés. 68 00:05:18,810 --> 00:05:21,280 Les cas privilégiés, c'est l'équivalent pour la justice 69 00:05:21,480 --> 00:05:25,060 ecclésiastique des cas royaux pour la justice seigneuriale. 70 00:05:27,700 --> 00:05:36,250 En principe, lorsqu'un clerc commet une faute, il relève de la compétence 71 00:05:36,450 --> 00:05:38,890 des tribunaux ecclésiastiques ratione personae. 72 00:05:40,090 --> 00:05:49,990 Mais le roi va réussir à affirmer et à démontrer que lorsque ce crime 73 00:05:50,190 --> 00:05:54,040 intéresse l'ordre public, l'ordre de toute la société, 74 00:05:54,970 --> 00:06:00,460 sa qualité de clerc ne peut pas être excipée et que c'est toute 75 00:06:00,660 --> 00:06:05,380 la société qui est frappée, qui est gênée, qui est altérée 76 00:06:05,680 --> 00:06:11,320 par ce crime commis par n'importe qui, et donc un clerc en particulier. 77 00:06:11,620 --> 00:06:16,690 D'où l'hypothèse et d'où la revendication d'un cas privilégié, 78 00:06:16,890 --> 00:06:24,040 c'est-à-dire que ce clerc soit jugé directement par un tribunal royal. 79 00:06:24,310 --> 00:06:29,050 Même chose lorsqu'il s'agit de toucher des points qui relèvent 80 00:06:29,250 --> 00:06:36,130 de la souveraineté, qui relèvent des regalia, c'est-à-dire des signes 81 00:06:36,330 --> 00:06:37,600 strictement royaux du pouvoir. 82 00:06:37,990 --> 00:06:41,560 On peut imaginer évidemment les cas de lèse-majesté qui touchent 83 00:06:41,980 --> 00:06:45,940 à la majestas, à la majesté royale ou à la famille royale, 84 00:06:47,770 --> 00:06:52,390 la fausse monnaie ou encore les infractions directes aux ordonnances 85 00:06:52,590 --> 00:06:53,350 royales. 86 00:06:53,550 --> 00:06:58,540 Et puis, à partir du 14e siècle, la justice royale va aussi récupérer 87 00:06:58,870 --> 00:07:03,940 un certain nombre de criminalité, qu'elle considère comme des 88 00:07:04,140 --> 00:07:07,420 criminalités qui ne touchent plus seulement l'Église, mais la société 89 00:07:07,620 --> 00:07:08,380 tout entière. 90 00:07:08,580 --> 00:07:13,900 On pense à l'hérésie, à la sorcellerie, au sacrilège 91 00:07:14,140 --> 00:07:15,730 ou encore au blasphème. 92 00:07:15,930 --> 00:07:19,660 Voyons, deuxième hypothèse, le mécanisme de la prévention. 93 00:07:21,070 --> 00:07:28,810 Il s'agit de faire en sorte que la justice royale prévienne, 94 00:07:29,010 --> 00:07:32,140 c'est-à-dire vienne avant la justice ecclésiastique. 95 00:07:32,340 --> 00:07:37,520 Lorsqu'un bien était revendiqué 96 00:07:37,990 --> 00:07:45,190 et par un clerc et par un laïc, étant donné qu'il y avait un clerc 97 00:07:46,210 --> 00:07:49,870 partie à ce procès, les juridictions ecclésiastiques estimaient qu'elles 98 00:07:50,070 --> 00:07:51,340 étaient compétentes. 99 00:07:53,170 --> 00:07:57,640 Et évidemment, le risque était le risque d'une partialité, 100 00:07:59,980 --> 00:08:06,730 l'idée que les juges d'Église allaient toujours privilégier la cause 101 00:08:06,930 --> 00:08:08,500 ecclésiastique contre la cause laïque. 102 00:08:09,130 --> 00:08:15,400 Pour éviter cette apparence d'injustice, d'impartialité, 103 00:08:17,320 --> 00:08:24,340 de manque d'indépendance du juge, on va s'orienter dans une logique 104 00:08:24,540 --> 00:08:25,480 de prévention. 105 00:08:25,840 --> 00:08:31,240 Lorsqu'il y a un bien qui est discuté par les deux, cela est jugé par 106 00:08:31,750 --> 00:08:32,740 la justice royale. 107 00:08:33,280 --> 00:08:35,770 Également, dans le domaine des contrats, on va voir une évolution 108 00:08:35,970 --> 00:08:36,910 qui est assez intéressante. 109 00:08:37,330 --> 00:08:41,440 Dans un contrat sous serment, on peut se dire que cela relève 110 00:08:41,640 --> 00:08:44,170 de la logique religieuse parce qu'il y a un serment. 111 00:08:45,280 --> 00:08:49,570 Mais le serment n'est que la garantie du contrat, elle n'est pas le contrat 112 00:08:49,770 --> 00:08:50,530 lui-même. 113 00:08:50,730 --> 00:08:55,060 Le contrat lui-même reste un échange de pure volonté entre des individus. 114 00:08:55,450 --> 00:08:58,690 Donc les légistes vont insister sur cet échange de volonté et moins 115 00:08:58,890 --> 00:09:06,520 sur la garantie du contrat, et vont expliquer que la dimension 116 00:09:06,720 --> 00:09:10,420 d'échange des consentements relève de la justice royale, 117 00:09:10,620 --> 00:09:12,580 et non des justices ecclésiastiques. 118 00:09:12,880 --> 00:09:15,700 De la même manière, en matière de sacrement, dans un mariage, 119 00:09:16,540 --> 00:09:20,530 il y a un aspect affectif et sexuel, c'est l'échange des consentements, 120 00:09:20,730 --> 00:09:23,380 et puis il y a aussi un aspect patrimonial, c'est-à-dire comment 121 00:09:23,580 --> 00:09:31,870 on organise le patrimoine de ce nouveau couple : à qui appartiennent 122 00:09:32,070 --> 00:09:34,210 les biens acquis pendant le mariage ? 123 00:09:34,900 --> 00:09:39,940 Là encore, les juges royaux vont dire : 124 00:09:40,180 --> 00:09:43,900 la partie sacramentelle du mariage, sur l'échange des consentements 125 00:09:44,100 --> 00:09:46,660 et sur la sexualité, effectivement, va rester de la 126 00:09:46,860 --> 00:09:48,790 compétence des juges ecclésiastiques. 127 00:09:48,990 --> 00:09:51,820 Mais en revanche, la dimension patrimoniale, les questions d'argent, 128 00:09:52,020 --> 00:09:54,880 les questions de patrimoine, elles, pourront être jugées et 129 00:09:55,080 --> 00:09:57,610 prévenues par les juges royaux. 130 00:09:57,970 --> 00:10:01,500 Et puis, troisième mécanisme qui est le mécanisme de l'appel. 131 00:10:01,700 --> 00:10:05,940 Je vous disais que le moyen pour la royauté de se placer au-dessus 132 00:10:07,020 --> 00:10:10,080 de tous les ordres juridiques concurrents, l'ordre juridique 133 00:10:10,560 --> 00:10:13,140 seigneurial, c'est-à-dire pour l'essentiel coutumier, 134 00:10:13,530 --> 00:10:18,960 et l'ordre juridique canonique, c'est-à-dire celui qui fonctionne 135 00:10:19,160 --> 00:10:25,380 à l'intérieur de l'Église, il y a cette procédure d'appel. 136 00:10:25,950 --> 00:10:30,030 À l'égard des juges ecclésiastiques, c'est ce que l'on appelle l'appel 137 00:10:30,230 --> 00:10:33,900 comme d'abus, c'est la possibilité de se tourner vers une juridiction 138 00:10:34,100 --> 00:10:42,390 royale, plus précisément le Parlement de Paris, qui va évaluer l'abus 139 00:10:42,590 --> 00:10:47,790 éventuel qui aurait pu être commis par le juge ecclésiastique. 140 00:10:48,240 --> 00:10:52,470 Il s'agit d'une procédure qui est proche d'une logique de cassation. 141 00:10:53,340 --> 00:10:57,740 Le Parlement de Paris ne juge pas à la place du juge d'Église, 142 00:10:57,990 --> 00:11:03,000 mais s'il observe que le juge d'Église a mal jugé, il casse, 143 00:11:03,240 --> 00:11:06,510 il casse la décision, il casse le jugement ou l'arrêt, 144 00:11:06,810 --> 00:11:10,560 et il renvoie à une autre juridiction ecclésiastique. 145 00:11:13,410 --> 00:11:18,990 Nous allons, dans le développement 146 00:11:19,190 --> 00:11:27,390 suivant, examiner la manière dont la monarchie va organiser ses propres 147 00:11:27,590 --> 00:11:28,350 juridictions.