1 00:00:07,456 --> 00:00:12,080 Chapitre 2 : le régime des obligations juridiques des commerçants. 2 00:00:12,828 --> 00:00:15,514 Cette fois-ci, on ne parle que des commerçants, 3 00:00:15,600 --> 00:00:17,510 et pas de tous les entrepreneurs. 4 00:00:19,200 --> 00:00:21,104 Les commerçants sont les entrepreneurs 5 00:00:21,450 --> 00:00:24,457 dont le droit a historiquement pris en compte les spécificités, 6 00:00:24,714 --> 00:00:25,485 comme je vous le disais, 7 00:00:26,144 --> 00:00:28,864 et pendant longtemps, des règles spéciales leur ont été applicables, 8 00:00:28,970 --> 00:00:30,542 à la différence des autres entrepreneurs. 9 00:00:31,510 --> 00:00:34,768 Et comme nous l'avons déjà vu, ces différences ont tendance à s'estomper, 10 00:00:35,040 --> 00:00:36,960 car elles sont de moins en moins justifiées. 11 00:00:37,340 --> 00:00:39,485 Eh bien ce mouvement se constate également 12 00:00:39,620 --> 00:00:42,057 pour les actes réalisés par les commerçants 13 00:00:42,090 --> 00:00:43,285 que sont les actes de commerce 14 00:00:43,760 --> 00:00:47,424 et qui correspondent aux obligations juridiques des commerçants, 15 00:00:47,488 --> 00:00:50,480 qu'elles soient d'origine contractuelle ou extra contractuelle. 16 00:00:51,470 --> 00:00:52,942 Certes aujourd'hui encore, 17 00:00:53,057 --> 00:00:55,428 certaines règles ne s'appliquent qu'aux actes de commerce 18 00:00:55,885 --> 00:00:58,590 parfois alors même qu'ils ne sont pas réalisés par des commerçants 19 00:00:58,688 --> 00:01:00,496 et qu'il s'agit donc, je vous le rappelle, 20 00:01:00,630 --> 00:01:02,480 d'actes de commerce à titre isolé 21 00:01:02,688 --> 00:01:06,224 ou par application de la théorie de l'accessoire objectif. 22 00:01:06,630 --> 00:01:08,457 Mais une fois de plus, on va le constater, 23 00:01:08,514 --> 00:01:11,610 les spécificités du droit commercial tendent à se réduire, 24 00:01:11,760 --> 00:01:13,504 souvent parce que le droit civil a repris la règle 25 00:01:13,520 --> 00:01:16,628 qui était auparavant réservée aux obligations commerciales, 26 00:01:16,685 --> 00:01:17,657 aux actes de commerce. 27 00:01:18,090 --> 00:01:22,057 Mais de plus, ces spécificités, on va voir, elles sont limitées 28 00:01:22,371 --> 00:01:24,057 parce qu'elles sont limitées 29 00:01:24,171 --> 00:01:26,542 lorsque l'on est en présence de ce qu'on appelle un acte mixte. 30 00:01:26,680 --> 00:01:28,857 Il faudra que je vous apporte un certain nombre de précisions 31 00:01:28,914 --> 00:01:30,000 à propos de ces actes mixtes, 32 00:01:30,114 --> 00:01:31,485 ce qui sera l'objet d'une section 2. 33 00:01:32,370 --> 00:01:36,352 Section première : une spécificité en déclin. 34 00:01:38,010 --> 00:01:40,992 On envisagera ce déclin par quelques exemples 35 00:01:41,072 --> 00:01:44,720 de l'alignement du droit civil sur le droit commercial ou réciproquement, 36 00:01:44,752 --> 00:01:46,560 du droit commercial sur le droit civil, 37 00:01:46,940 --> 00:01:48,416 avant de donner quelques rares exemples 38 00:01:48,485 --> 00:01:51,740 où les obligations commerciales conservent une spécificité. 39 00:01:52,592 --> 00:01:55,824 Donc paragraphe 1er : l'alignement du droit civil et du droit commercial. 40 00:01:57,024 --> 00:01:58,688 Plusieurs exemples de cet alignement 41 00:01:58,830 --> 00:02:00,114 où maintenant, il n'y a plus de différence 42 00:02:00,257 --> 00:02:02,110 selon qu'on est en présence d'un acte de commerce 43 00:02:02,171 --> 00:02:04,542 ou d'un acte civil, selon qu'on est en présence d'un commerçant 44 00:02:04,685 --> 00:02:05,742 ou d'un non-commerçant. 45 00:02:06,120 --> 00:02:07,072 Premier alignement : 46 00:02:07,130 --> 00:02:11,742 l'alignement des prescriptions extinctives civiles et commerciales. 47 00:02:12,384 --> 00:02:14,340 Selon l'article L 110-4 du Code de commerce ? 48 00:02:14,580 --> 00:02:16,832 Les obligations nées à l'occasion de leur commerce 49 00:02:16,910 --> 00:02:19,714 entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants 50 00:02:19,885 --> 00:02:21,285 se prescrivent par cinq ans. 51 00:02:22,170 --> 00:02:25,620 Voilà ce que dit la loi spécifiquement pour les commerçants. 52 00:02:25,820 --> 00:02:27,696 C'est un délai court de prescription 53 00:02:27,728 --> 00:02:30,870 et c'était pendant longtemps une spécificité du droit commercial. 54 00:02:31,410 --> 00:02:34,608 Mais depuis une loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, 55 00:02:35,070 --> 00:02:38,490 le délai de droit commun, donc même hors droit commercial, 56 00:02:38,608 --> 00:02:43,008 est devenu de cinq ans, selon l'article 2224 du Code civil. 57 00:02:43,312 --> 00:02:46,112 Donc il n'y a plus de différence avec le délai en droit commercial. 58 00:02:47,730 --> 00:02:52,256 On constate également un alignement des règles s'agissant de la mise en demeure. 59 00:02:52,920 --> 00:02:53,885 La mise en demeure, 60 00:02:54,114 --> 00:02:56,914 qui permet au créancier de faire constater le non-paiement 61 00:02:56,960 --> 00:03:00,960 ou plus largement l'inexécution de ses obligations par son cocontractant, 62 00:03:01,160 --> 00:03:02,624 cette mise en demeure était à l'origine 63 00:03:02,672 --> 00:03:05,104 plus facilement réalisée en droit commercial qu'en droit civil. 64 00:03:06,290 --> 00:03:07,971 Mais depuis 1991, 65 00:03:08,371 --> 00:03:12,257 il y a là encore un alignement du droit civil sur le droit commercial 66 00:03:12,350 --> 00:03:15,257 puisqu'il est devenu aussi simple en droit civil qu'en droit commercial 67 00:03:15,400 --> 00:03:18,428 de mettre en demeure puisque cette mise en demeure 68 00:03:18,457 --> 00:03:22,342 peut résulter de toute manifestation de volonté réclamant le paiement, 69 00:03:22,428 --> 00:03:24,040 y compris une lettre simple. 70 00:03:24,910 --> 00:03:27,542 Donc cette règle qui est maintenant commune 71 00:03:27,828 --> 00:03:29,314 au droit commercial et au droit civil, 72 00:03:29,320 --> 00:03:34,285 elle est énoncée de façon générale par l'article 1344 du Code civil. 73 00:03:34,620 --> 00:03:36,112 Troisième exemple d'alignement : 74 00:03:36,544 --> 00:03:39,744 l'alignement des règles relatives à l'imputation des paiements. 75 00:03:40,320 --> 00:03:45,472 En droit civil, il existe des règles, les articles 1342-10 et suivants, 76 00:03:45,780 --> 00:03:47,856 concernant l'imputation des paiements, 77 00:03:47,904 --> 00:03:50,896 c'est-à-dire la manière dont les paiements réalisés par le débiteur 78 00:03:51,088 --> 00:03:54,080 viennent éteindre ses dettes à l'égard du créancier. 79 00:03:54,540 --> 00:03:56,512 Par exemple, si la dette comprend des intérêts, 80 00:03:56,752 --> 00:03:58,544 le paiement réalisé par le débiteur, 81 00:03:58,592 --> 00:04:02,560 on considère qu'il s'impute d'abord sur les intérêts et non sur le capital, 82 00:04:02,704 --> 00:04:04,160 à défaut d'accord avec le créancier. 83 00:04:05,130 --> 00:04:06,714 Auparavant, ces règles, 84 00:04:06,742 --> 00:04:08,857 on considérait qu'elles ne s'appliquaient pas en droit commercial, 85 00:04:09,200 --> 00:04:11,792 mais il semble que cette dérogation ne soit plus d'actualité 86 00:04:11,952 --> 00:04:16,256 depuis un arrêt de la chambre commerciale du 22 juillet 1986. 87 00:04:17,200 --> 00:04:19,264 Donc on voit que de nombreuses règles, 88 00:04:19,314 --> 00:04:23,000 qui auparavant étaient différentes en droit commercial 89 00:04:23,342 --> 00:04:24,885 par rapport à celles du droit civil, 90 00:04:25,200 --> 00:04:28,880 sont aujourd'hui les mêmes en droit civil et en droit commercial. 91 00:04:29,130 --> 00:04:31,657 Les obligations commerciales sont traitées de la même façon 92 00:04:31,742 --> 00:04:33,371 que les obligations civiles. 93 00:04:33,600 --> 00:04:35,760 Il demeure un certain nombre de spécificités, 94 00:04:35,792 --> 00:04:39,584 elles sont résiduelles et nous allons les évoquer brièvement dans un paragraphe 2. 95 00:04:40,590 --> 00:04:43,514 Première spécificité, c'est A : 96 00:04:43,571 --> 00:04:45,685 la preuve à l'encontre des commerçants. 97 00:04:46,640 --> 00:04:50,368 Selon l'article L110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, 98 00:04:50,670 --> 00:04:53,808 les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen 99 00:04:54,288 --> 00:04:56,960 à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. 100 00:04:57,984 --> 00:05:01,408 Cette disposition, elle instaure un système de preuve libre. 101 00:05:02,416 --> 00:05:03,968 On peut prouver par tout moyen, 102 00:05:03,980 --> 00:05:05,857 c'est-à-dire que l'on n'a pas nécessairement à prouver 103 00:05:06,000 --> 00:05:08,085 par un écrit au sens du droit civil, 104 00:05:08,144 --> 00:05:11,050 c'est un écrit signé de la part de celui à qui on l'oppose. 105 00:05:11,350 --> 00:05:13,314 On peut prouver notamment par témoignage 106 00:05:13,542 --> 00:05:15,771 ou par tout type d'écrits, même non signés. 107 00:05:15,930 --> 00:05:18,280 On facilite ainsi la preuve des actes. 108 00:05:19,150 --> 00:05:22,304 C'est une exception à l'article 1359 du Code civil 109 00:05:22,380 --> 00:05:24,428 qui impose unepreuve écrite de tous les actes 110 00:05:24,485 --> 00:05:26,914 dont le montant est supérieur à 1 500 euros. 111 00:05:27,952 --> 00:05:31,472 Si l'on revient à l'article L 110-3, à la lettre de cet article, 112 00:05:31,520 --> 00:05:34,160 on constate qu'il ne suffit pas que soit en cause un acte de commerce 113 00:05:34,224 --> 00:05:35,620 pour que la liberté de la preuve s'applique. 114 00:05:36,340 --> 00:05:40,750 De fait, une loi du 12 janvier 1980 a rompu avec le droit antérieur 115 00:05:40,864 --> 00:05:43,568 qui voulait que ce soit la nature de l'acte qui comptait 116 00:05:43,888 --> 00:05:45,850 pour quepour que le système de la preuve libre s'applique. 117 00:05:46,060 --> 00:05:48,430 On prouvait librement les actes de commerce. 118 00:05:48,880 --> 00:05:50,680 Désormais, ce n'est plus suffisant. 119 00:05:51,360 --> 00:05:54,257 Certes, il faut toujours que ce soit un acte de commerce 120 00:05:54,428 --> 00:05:55,685 que l'on cherche à prouver, 121 00:05:56,430 --> 00:06:00,992 mais il faut en plus que l'on cherche à le prouver à l'égard d'un commerçant. 122 00:06:01,570 --> 00:06:04,880 Donc en vérité, le fait qu'il s'agisse d'un commerçant devient le vrai critère 123 00:06:04,960 --> 00:06:07,728 puisque le commerçant est réputé ne faire que des actes de commerce 124 00:06:08,080 --> 00:06:10,228 en vertu de la théorie de la commercialité 125 00:06:10,314 --> 00:06:11,485 par accessoire subjective. 126 00:06:12,080 --> 00:06:16,768 C'est donc une victoire de la théorie subjective sur la théorie objective 127 00:06:16,816 --> 00:06:19,296 que cette modification en 1980. 128 00:06:20,400 --> 00:06:23,232 Pourquoi d'ailleurs cette liberté de la preuve à l'égard des commerçants ? 129 00:06:24,110 --> 00:06:28,128 Et bien d'abord, on veut prendre en compte le fait que la vie des affaires, 130 00:06:28,256 --> 00:06:30,720 il y a une célérité inhérente à la vie des affaires. 131 00:06:31,060 --> 00:06:32,390 On n'a pas le temps de se ménager une preuve. 132 00:06:33,180 --> 00:06:34,144 Puis deuxième raison, 133 00:06:34,256 --> 00:06:36,880 c'est le fait que les commerçants tiennent une comptabilité rigoureuse 134 00:06:37,150 --> 00:06:39,142 qui exclut en principe toute incertitude 135 00:06:39,257 --> 00:06:41,685 quant aux dettes et créances de l'entreprise. 136 00:06:42,970 --> 00:06:45,828 Mais est-ce encore justifié de réserver cette règle 137 00:06:45,885 --> 00:06:47,542 aux seuls professionnels commerçants 138 00:06:47,696 --> 00:06:50,192 et de ne pas l'étendre aux autres entrepreneurs ? 139 00:06:50,416 --> 00:06:53,184 Il est permis d'en douter puisque nous l'avons vu, 140 00:06:53,600 --> 00:06:56,928 les exigences de célérité se constatent de plus en plus dans toute entreprise, 141 00:06:56,960 --> 00:06:58,028 quelle que soit sa nature, 142 00:06:58,371 --> 00:07:01,285 et puis la comptabilité, et bien elle est de plus en plus similaire 143 00:07:01,342 --> 00:07:03,280 quelle que soit également l'entreprise. 144 00:07:03,520 --> 00:07:07,930 Donc faut-il encore réserver cette règle spéciale de preuve, 145 00:07:07,952 --> 00:07:09,952 de la charge de la preuve aux commerçants ? 146 00:07:10,090 --> 00:07:11,350 Il est permis d'en douter. 147 00:07:12,270 --> 00:07:13,257 Une dernière précision 148 00:07:13,514 --> 00:07:16,114 concerne les modes de preuve auxquels il est possible de recourir. 149 00:07:16,570 --> 00:07:18,896 Selon l'article L123-23 du Code de commerce, 150 00:07:19,080 --> 00:07:21,800 le commerçant peut se prévaloir de sa propre comptabilité 151 00:07:21,942 --> 00:07:23,542 à l'égard d'un autre commerçant. 152 00:07:23,800 --> 00:07:25,485 C'est une dérogation importante 153 00:07:25,542 --> 00:07:27,485 au principe selon lequel tout mode de preuve 154 00:07:27,542 --> 00:07:29,771 doit émaner de celui à qui on l'oppose. 155 00:07:30,070 --> 00:07:32,500 En principe, on ne peut pas se constituer sa propre preuve, 156 00:07:33,010 --> 00:07:37,485 mais on considère que la comptabilité des commerçants est suffisamment contrôlée. 157 00:07:37,950 --> 00:07:39,514 Je vous rappelle qu'une fausse comptabilité 158 00:07:39,571 --> 00:07:42,742 peut entraîner des sanctions pénales et même conduire à de la prison. 159 00:07:43,030 --> 00:07:46,336 On considère que c'est suffisamment sûr pour servir de preuve, 160 00:07:46,570 --> 00:07:50,228 même pour servir les intérêts du commerçant 161 00:07:50,285 --> 00:07:52,285 dont cette comptabilité émane. 162 00:07:53,170 --> 00:07:58,224 Deuxième règle, deuxième règle particulière dans le domaine commercial, 163 00:07:58,720 --> 00:08:00,180 c'est bien pour les obligations commerciales, 164 00:08:00,336 --> 00:08:05,290 c'est B, c'est la spécialité, la solidarité des codébiteurs. 165 00:08:05,880 --> 00:08:08,085 Or les codébiteurs, je l'ai déjà évoqué, mais je le répète, 166 00:08:08,110 --> 00:08:10,485 c'est l'hypothèse où vous avez deux ou plusieurs personnes 167 00:08:10,624 --> 00:08:12,000 qui sont tenues de la même dette, 168 00:08:12,272 --> 00:08:15,040 par exemple les co-emprunteurs d'une somme d'argent, 169 00:08:15,664 --> 00:08:18,096 ça peut également être les associés d'une société en nom collectif 170 00:08:18,176 --> 00:08:20,176 envers les tiers en vertu de leurs obligations. 171 00:08:21,460 --> 00:08:23,885 La solidarité, ça veut dire que chaque débiteur 172 00:08:24,028 --> 00:08:26,371 peut être poursuivi pour le tout par le créancier, 173 00:08:26,885 --> 00:08:30,800 à charge d'exercer une action contre les autres débiteurs, 174 00:08:31,485 --> 00:08:32,742 les autres codébiteurs. 175 00:08:33,400 --> 00:08:34,371 Donc par exemple, 176 00:08:34,914 --> 00:08:38,200 si vous êtes deux à être tenus d'obligation de 1 000 euros, 177 00:08:38,314 --> 00:08:40,285 le créancier peut demander le paiement de ces 1 000 euros 178 00:08:40,342 --> 00:08:41,514 à l'un des débiteurs, 179 00:08:41,571 --> 00:08:44,000 à charge pour le codébiteur qui a payé les 1 000 euros 180 00:08:44,085 --> 00:08:48,142 de demander le remboursement de la moitié, 500 euros, à l'autre codébiteur. 181 00:08:49,150 --> 00:08:53,314 Ces obligations solidaires, elles s'opposent aux obligations conjointes. 182 00:08:53,650 --> 00:08:56,285 Aujourd'hui, on appellerait plutôt ça les obligations divisibles. 183 00:08:56,590 --> 00:08:59,257 En droit civil, la solidarité ne se présume pas. 184 00:08:59,830 --> 00:09:01,914 En principe, les débiteurs sont tenus conjointement, 185 00:09:01,971 --> 00:09:05,428 voyez les articles 1309 et 1310 du Code civil, 186 00:09:05,542 --> 00:09:07,828 mais en droit commercial, en vertu d'un usage, 187 00:09:07,914 --> 00:09:10,630 c'est l'inverse, on présume la solidarité. 188 00:09:10,870 --> 00:09:13,314 C'est un exemple d'ailleurs de coutume contra legem, 189 00:09:13,400 --> 00:09:15,342 je vous renvoie à ce qu'on a dit en introduction. 190 00:09:16,000 --> 00:09:18,685 Je précise que pour que la solidarité s'applique, 191 00:09:18,971 --> 00:09:21,571 peu importe que les parties au contrat soient des commerçants. 192 00:09:21,700 --> 00:09:24,114 Il suffit qu'un acte de commerce soit en cause. 193 00:09:24,520 --> 00:09:26,371 Ainsi, une cession de droits sociaux, 194 00:09:26,628 --> 00:09:31,057 si elle emporte transmission du contrôle d'une société commerciale, 195 00:09:31,142 --> 00:09:32,428 c'est un acte de commerce. 196 00:09:32,600 --> 00:09:35,885 Donc si plusieurs personnes acquièrent ensemble des droits sociaux, 197 00:09:36,040 --> 00:09:39,600 elles seront codébitrices solidaires du prix 198 00:09:39,800 --> 00:09:43,285 parce qu'il s'agit d'un acte de commerce. 199 00:09:43,480 --> 00:09:47,620 Peu importe d'ailleurs qu'elles n'aient pas la qualité de commerçant 200 00:09:47,657 --> 00:09:50,228 comme c'est généralement le cas dans ce type d'opérations. 201 00:09:50,314 --> 00:09:52,342 Donc c'est une illustration résiduelle 202 00:09:52,514 --> 00:09:54,514 de la spécificité des obligations commerciales 203 00:09:54,571 --> 00:09:56,914 et de façon encore plus résiduelle 204 00:09:57,057 --> 00:10:00,257 de la théorie objective de la commercialité qui je vous le rappelle, 205 00:10:00,542 --> 00:10:03,200 fait de l'acte de commerce et non pas de la qualité de commerçant 206 00:10:03,314 --> 00:10:05,114 le déclencheur du droit commercial. 207 00:10:06,430 --> 00:10:07,742 J'en arrive à une section 2, 208 00:10:08,314 --> 00:10:11,028 consacrée cette fois-ci aux actes mixtes 209 00:10:11,085 --> 00:10:15,828 pour exposer en quoi la spécificité des obligations juridiques des commerçants 210 00:10:16,485 --> 00:10:19,571 est limitée en présence justement d'un acte mixte. 211 00:10:19,910 --> 00:10:20,980 Qu'est-ce qu'un acte mixte ? 212 00:10:21,580 --> 00:10:24,171 L'acte mixte est l'acte qui est commercial pour une partie 213 00:10:24,371 --> 00:10:26,080 et non commerciale pour l'autre. 214 00:10:26,371 --> 00:10:28,485 Généralement, ce sont des actes qui sont passés 215 00:10:28,514 --> 00:10:30,400 entre une personne agissant en tant que commerçant 216 00:10:30,542 --> 00:10:32,657 et une personne qui n'agit pas en tant que commerçant, 217 00:10:32,885 --> 00:10:34,742 mais cela pourrait également concerner un contrat, 218 00:10:34,771 --> 00:10:38,314 hypothèse très rare, un contrat conclu entre deux particuliers, 219 00:10:38,428 --> 00:10:40,960 si l'un de ces particuliers effectue un acte de commerce à titre isolé. 220 00:10:41,160 --> 00:10:43,228 Par exemple, il y a un particulier qui exceptionnellement 221 00:10:43,285 --> 00:10:44,628 effectue un achat pour revendre 222 00:10:44,800 --> 00:10:47,028 et qui revend ce bien à quelqu'un d'autre, 223 00:10:47,142 --> 00:10:50,057 lui, il a réalisé un achat pour revendre, c'est un acte de commerce, 224 00:10:50,060 --> 00:10:52,920 et il est avec un particulier, ce serait également un acte mixte, 225 00:10:53,000 --> 00:10:56,542 mais c'est un exemple vraiment très très résiduel. 226 00:10:57,280 --> 00:11:00,600 Comme nous sommes en présence, dans le cas le plus fréquent, 227 00:11:00,910 --> 00:11:03,371 en présence d'un commerçant et d'un non-commerçant, 228 00:11:03,628 --> 00:11:08,542 l'application des règles spécifiques du droit commercial ne va pas de soi. 229 00:11:09,370 --> 00:11:11,230 Il faut opérer des distinctions. 230 00:11:11,620 --> 00:11:13,828 C'est d'ailleurs ce que fait la jurisprudence et la loi. 231 00:11:14,440 --> 00:11:16,857 Tout d'abord concernant la compétence des tribunaux, 232 00:11:17,371 --> 00:11:18,942 eh bien le non-commerçant, 233 00:11:19,257 --> 00:11:22,657 il assigne le commerçant devant les juridictions civiles 234 00:11:22,685 --> 00:11:27,200 ou les juridictions commerciales donc le non-commerçant a une option. 235 00:11:27,670 --> 00:11:30,000 Quant au commerçant, lui, il ne peut assigner 236 00:11:30,114 --> 00:11:32,285 que devant les juridictions civiles, 237 00:11:32,400 --> 00:11:34,428 le commerçant n'a donc pas d'option. 238 00:11:35,320 --> 00:11:41,028 S'agissant de la preuve des obligations, là encore on va distribuer, 239 00:11:41,114 --> 00:11:44,371 la règle qui s'appliquera pour le commerçant ne sera pas la même 240 00:11:44,400 --> 00:11:46,285 que celle qui s'appliquera pour le non-commerçant. 241 00:11:46,690 --> 00:11:50,114 Contre le débiteur qui agit en tant que commerçant, 242 00:11:50,285 --> 00:11:52,771 le non-commerçant peut prouver par tout moyen. 243 00:11:53,410 --> 00:11:55,742 En revanche contre le débiteur non-commerçant, 244 00:11:55,828 --> 00:11:59,257 celui qui agit en tant que commerçant devra prouver par écrit 245 00:11:59,942 --> 00:12:04,257 si le montant en jeu est supérieur à 1 500 euros. 246 00:12:05,760 --> 00:12:08,800 Il y a également des règles spéciales en matière de solidarité. 247 00:12:09,850 --> 00:12:13,028 Dans un rapport contractuel entre commerçants et non-commerçants, 248 00:12:13,210 --> 00:12:16,571 seuls les débiteurs commerçants seront tenus solidairement. 249 00:12:16,771 --> 00:12:20,571 Donc par exemple, si un particulier prête de l'argent à deux commerçants, 250 00:12:20,860 --> 00:12:23,600 ils vont être tenus, ce sont des codébiteurs, ces deux commerçants, 251 00:12:23,657 --> 00:12:27,057 et ils sont tenus solidairement parce que pour eux, c'est un acte de commerce. 252 00:12:27,380 --> 00:12:31,060 Mais si un commerçant prête de l'argent à deux non-commerçants, 253 00:12:31,260 --> 00:12:32,800 ces deux commerçants sont codébiteurs, 254 00:12:32,885 --> 00:12:38,314 mais ils ne sont pas tenus solidairement, leurs obligations sont divisibles. 255 00:12:39,160 --> 00:12:41,085 Enfin, s'agissant de la prescription, 256 00:12:41,371 --> 00:12:44,971 alors on aurait pu considérer que la prescription devait différer 257 00:12:45,114 --> 00:12:46,742 selon la personne qui agit, 258 00:12:47,228 --> 00:12:48,314 mais c'était trop compliqué, 259 00:12:48,714 --> 00:12:50,657 on aurait dû prévoir une prescription 260 00:12:50,742 --> 00:12:52,971 lorsque c'était le non-commerçant qui agissait 261 00:12:53,057 --> 00:12:56,857 et une prescription différente lorsque c'était le commerçant qui agissait, 262 00:12:56,914 --> 00:12:58,028 mais c'était trop compliqué. 263 00:12:58,085 --> 00:13:02,200 Donc la loi a simplifié et elle prévu l'application en toute hypothèse 264 00:13:02,350 --> 00:13:05,500 de la prescription du droit commercial aux actes mixtes. 265 00:13:05,710 --> 00:13:09,028 C'est l'article L110-4 qui prévoit cette règle expressément. 266 00:13:09,260 --> 00:13:12,742 Mais alors il faut bien reconnaître que cette exception 267 00:13:13,371 --> 00:13:16,028 a une portée aujourd'hui qui a disparu 268 00:13:16,285 --> 00:13:20,114 depuis que les délais de prescription ont été harmonisés.